Accord d'entreprise "Accord d'Amenagement du temps de travail" chez ANIOS DIFFUSION

Cet accord signé entre la direction de ANIOS DIFFUSION et le syndicat CFE-CGC le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T59L19005854
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ANIOS DIFFUSION
Etablissement : 38376115200016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

Accord d’aménagement du temps de travail de la société

Entre les parties :

La Société ANIOS DIFFUSION, située à HELLEMMES représentée par agissant en qualité de,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel :

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Art I – Préambule

Le présent accord a pour objectif de répondre au mieux aux attentes à la fois de la Société mais aussi de ses collaborateurs. Le but de cet accord est, en effet, de pouvoir répondre à la diversité des besoins de ses collaborateurs mais également de l'activité spécifique de la société en garantissant la continuité des services auprès de leurs clients. Il apparaît nécessaire d'adapter le temps de travail à l’activité afin de pouvoir rester disponible et réactif tout en délivrant une prestation de qualité.

Le présent accord fixe le régime et les modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année. Les parties souhaitent en effet recourir au forfait en jours sur l'année. Cette organisation du travail en jours permettra aux cadres et salariés autonomes concernés d'exploiter l'autonomie dont ils disposent, de gérer leur temps de travail et, ainsi, de s'adapter au mieux à leur charge de travail.

En outre, il convient de souligner que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.

C’est dans ce contexte que la Direction a rencontré les membres titulaires du CSE afin de réfléchir à la mise en place d’un accord sur l’aménagement du temps de travail conciliant les objectifs économiques et les aspirations sociales dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes, forment un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnés ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art II – Dispositions générales

2 – 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, dits autonomes tel que défini à l’article 3.1, et liés par un contrat de travail.

2– 2 Dispositions juridiques

La société applique la convention collective et connexes

Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues d’usages ou d’accords collectifs en vigueur ayant trait au temps de travail.

2 – 3 Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'engagent à faire un bilan de cet accord cinq ans après la date de sa signature.

Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis minimum de trois mois et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

2 – 4 Conditions de validité de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

2 - 5 Suivi de l’accord

Les membres du comité social et économique sont chargées de suivre le fonctionnement de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin. Les membres du comité social et économique se réunissent au moins une fois par an afin de suivre le présent accord.

2 - 6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les « 8 » jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les « 8 jours » suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Art III – Organisation du temps de travail, forfait en jours sur l’année, pour les salariés autonomes

3.1 Les salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être proposé que :

  • Au personnel relevant de la catégorie des cadres et assimilés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment considérés comme cadres et assimilés dit autonomes au sein de la société: les commerciaux France, les responsables de zone export, les chefs produits et les équipes de management associé (liste non exhaustive et qui peut évoluer avec la croissance des effectifs). Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné.

Le forfait en jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

En cas de mobilité internationale, l’avenant contractuel de détachement des salariés travaillant habituellement à l’étranger traitera de la gestion spécifique du temps desdits collaborateurs.

3.2 Durée annuelle du travail

La société met en place pour tous les salariés cadres et assimilés dit autonomes, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dans la limite maximum de 218 jours travaillés par an (217 jours+ 1 jour pour la journée de solidarité).

Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre d'une période allant du 1er juin année n au 31 mai de l’année n+1. Des forfaits jours réduits pourront être proposés moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération.

Il convient de préciser que le plafond de 218 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d’une absence indemnisée.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail assimilés à du travail effectif sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 218 jours.

Il est accordé des jours de repos (JR) afin de ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, étant précisé que le décompte des jours de congés payés est réalisé en jours ouvrables au sein de la société.

Les parties conviennent de garantir, à titre exceptionnel, un minimum de 11 JR par année civile, quelques soit le résultat du calcul du forfait compte tenu du nombre de jours fériés repartis sur la période.

Le nombre de jours travaillé sur l’année sera calculé comme suit pour l’année de mise en place juin 2019/mai 2020 :

366 (366 jours en cas d'année bissextile, exemple 2020, mais 365 dans les autres cas) – 52 dimanches - 47 samedis (5 étant décomptés en CP jours ouvrables) – 30 jours ouvrables de congés payés – 10 jours fériés (06/2019 à 05/2020) = 227 jours pour l’année 2019-2020

Soit 9 jours de repos pour l’année 2019-2020 (227 - 218), du fait de l’application de la garantie exceptionnelle de 11 jours de repos minimum (JR) par année civile, le nombre de jours de travail sera de 216 jours pour l’année 2019-2020 (227-11).

3.3 Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

a. Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous la responsabilité de son employeur. Le document que devra utiliser le collaborateur est intitulé « Relevé de présence forfait jours ».

Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné respecte le travail sur 5 jours par semaine, dans le respect du repos hebdomadaire minimum. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, salons ou manifestations professionnelles, projets spécifiques urgents….). Dans ce cas, le salarié doit récupérer ce jour de repos non pris dans la même semaine et au plus tard la semaine suivante.

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

Ces jours de repos pourront être cumulés et également posés avant ou après des jours de congés. Le cumul de ces jours de repos ne pourra cependant pas excéder 5 jours.

b. Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail

Le salarié et l’employeur veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.

Afin d’effectuer ce suivi mensuel de l’organisation et de la charge de travail, les parties optent pour un système auto-déclaratif. Le cadre en forfait jour doit fournir, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, un relevé mensuel de son activité mentionnant :

  • Le nombre et la date des jours travaillés dont les jours éventuellement travaillés à l’étranger ;

  • Le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels et les jours pris au titre des JR ;

  • Les jours assimilés à des jours travaillés pour le décompte des 218 jours (maladie, formations…)

  • Les repos quotidiens inférieurs à la durée de 11 heures et les raisons du non-respect de cette durée ;

  • D’éventuels commentaires sur l’amplitude et la charge de travail du mois et éventuellement sur la charge à venir.

Ce relevé mensuel doit permettre au supérieur hiérarchique, au-delà du simple cas particulier, en cas de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec le cadre les raisons de cette situation et à trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie. Ce document doit être remis chaque mois à la Direction. Cette dernière l’archivera.

Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien individuel aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur ce mode d’organisation du temps de travail. Cet échange se fera lors de l’entretien annuel qui portera notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ce dernier un droit à la déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

c. Rémunération de la durée annuelle de référence

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération fixée sur l’année est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajoute les autres éléments de salaires en vigueur dans l’entreprise. Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Rémunération annuelle fixe brute forfaitaire du forfait annuel (hors 13è mois) /12 mois

Par ailleurs en cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera calculée selon la formule suivante :

La valeur d’une journée travaillée résulte de la formule de calcul suivante :

Rémunération annuelle fixe brute forfaitaire (hors 13è mois) / (Nombre de jours travaillés fixés par le forfait + Nombre de jours de congés et de jours fériés)

En cas d’absence de un ou plusieurs jours :

Les absences indemnisées (notamment les congés et les autorisations d’absences d’origine conventionnelle, …) ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié.

Exemple : Un salarié absent pendant 4 mois, soit l’équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés doit être recalculé à 130 jours (218 jours - 88 jours).

En cas de départ de la société :

En cas de départ d’un collaborateur au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux payés.

  • Si le collaborateur a disposé de plus de jours de repos, à proportion de la période annuelle écoulée, une retenue correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée.

  • Si le collaborateur n’a pas disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence,

Il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l’entreprise, le plafond réduit qui lui sera appliqué.

Ce plafond sera déterminé de la manière suivante :

EXEMPLE DE CALCUL D’UNE PERIODE INCOMPLETE

Période de référence

du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

Entrée le 1er décembre 2019 au 31 mai 2020
Déterminer le nombre de jours calendaires correspondant à la présence du salarié sur la période de référence 366 183
Déduire le nombre de dimanches sur la période de présence du salarié -52 -27
Déduire le nombre de samedis sur la période de présence du salarié -47 -26
Déduire le nombre de jours fériés chômés sur la période de présence du salarié (En dehors de ceux qui tombent un samedi ou dimanche) -10 -6
Déduire le nombre de CP qui serait éventuellement dû -30 0
Ajouter éventuellement le jour de solidarité si celui-ci n’a pas été réalisé par le salarié 0 0
Potentiel de jours travaillés 227 124
Forfait ensemble de la période 218 -
Rajout semaine 59 ans pour Anios A décompter éventuellement A décompter éventuellement
Jours de repos (ensemble de la période et ensemble des droits à congés) 9 avec garantie à 11

Jours de repos période incomplète

= jours repos x jours calendaires période réduite / jours calendaires période pleine

(11*183/366)=5.5 jours

Soit 6

Forfait réduit 118

En cas de décompte des heures de délégation pour un (e) représentant (e) au forfait en jours :

Les heures de travail (crédit d’heures), consacrées à l’exercice d’un mandat d’un salarié au forfait « jours », sont regroupées en demi-journées de travail. Ces demi-journées de travail sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans les conditions définies par décret.

Art IV – Aménagement du temps de travail des salariés autonomes hors forfait en jours.

Les salariés autonomes qui ne sont pas au forfait en « jours » bénéficient également d’une organisation du temps de travail fixée à la semaine, sans bénéfice d’éventuels jours de repos forfaitaires.

Art V – CONTREPARTIES AUX TEMPS DE TRAJETS INHABITUELS DES COMMERCIAUX/ EXPORT

Le présent accord souhaite également traiter les temps de trajet inhabituels lorsque le déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, des responsables zone export de la société, de statut cadre ou non-cadre. Les parties conviennent, eu égard à la diversité de situations de ses salariés et des contraintes inhérentes à leur mission, et par soucis de simplification de gestion, de leur accorder 5 jours ouvrés de repos supplémentaires à titre de compensation pour une année complète de travail effectif.

L’acquisition de ces jours s’effectue chaque année au 1er juin.

Les parties conviennent que ces nouvelles modalités remplacent l’usage antérieur et les éventuels dispositifs conventionnels de compensation.

Art VI – LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES CADRES AUTONOMES

A titre d’information, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

Les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année, disposent d’une rémunération calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail qui prend déjà en compte la journée de solidarité. A titre d’information, en 2019, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte, soit 19 juin 2019, journée non travaillée par les salariés.

Art VII – Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion, afin d’assurer sa communication au sein de l’entreprise. Une note d’information sur l’accord et un exemplaire de l’accord seront ainsi remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché.

Art IX – Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur statut professionnel ou leur sexe.

Art XI – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent procès-verbal sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • une version intégrale

  • et une version anonymisée

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Fait à Hellemmes, le ………………………………………………………..

En 7 exemplaires originaux

Pour la société

Pour la représentation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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