Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LA PERIODICITE DU NOMBRE DE REUNIONS DU CSE" chez VENDEE NAISSAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE NAISSAIN et le syndicat CFDT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08520003691
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE NAISSAIN
Etablissement : 38380636100028 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Entre

La Société, représentée par , d’une part,

et

Le Syndical CFDT, représenté par, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le CSE (Comité Social Economique) a été mis en place au sein de la société, le 05 avril 2019.

Conformément à l’article L2315-28 du code du travail et au règlement du CSE en date du 25 juin 2019, le nombre de réunions plénières obligatoires du CSE est de 6 par an, soit une tous les deux mois environ.

Sur ces 6 réunions, 4 réunions portent sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-27 du code du travail), auxquelles sont conviés l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le conseiller en prévention des risques professionnels de la MSA et le médecin du travail.

En outre, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative du Président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

Article 1 : Périodicité du nombre de réunions du CSE

Par cet accord, les parties conviennent donc de porter le nombre de réunions plénières ordinaires à une réunion par mois, à l’exception des périodes estivales (juillet et août). Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera donc de 10 par an.

Sur ces réunions, 4 réunions porteront sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, conformément à la législation.

De même, la possibilité d’organiser des réunions extraordinaires reste inchangée.

Article 2 : Champ d’application

L’accord est applicable à la Société.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la signature de l’accord et jusqu’à la fin du mandat du CSE.

Article 4 : Révision

La révision du présent accord peut faire l'objet d'une révision à la demande des signataires. Le syndicat représentatif au sein de la Société au moment de la révision sera convoqué par LR/AR.

Article 5 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis d’un mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de La Roche/Yon.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Ainsi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon (Vendée).

Fait à Bouin, le 10 juillet 2020

Pour la Société

Pour le Syndicat CFDT

Son représentant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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