Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019 PROTOCOLE D'ACCORD JEUDI 13 JUIN 2019" chez GTT - TENNECO ETAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GTT - TENNECO ETAIN et les représentants des salariés le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05519000412
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : TENNECO ETAIN
Etablissement : 38381000900019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
TENNECO ETAIN
NEGOCIATION ANNNUELLE SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019
PROTOCOLE D’ACCORD
JEUDI 13 JUIN 2019
Entre la Direction TENNECO – 06, rue des Fontangues – 55400 ETAIN
Représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines
Et Monsieur , Délégué Syndical CGT,
Monsieur , Délégué Syndical FO
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles 2242-1 et suivants du code du travail et conformément à l’accord de méthodes du 22 mai 2019, les organisations syndicales représentées et la direction de l’entreprise se sont rencontrées :
le mardi 11 juin 2019
le jeudi 13 juin 2019
Pour échanger leurs propositions, et négocier des modifications.
A l’issue de ces réunions de travail entre les deux parties, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application et personnel visé
Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant au sein de la société TENNECO Etain, uniquement le personnel appartenant à la catégorie « hourly ».
Le présent accord ne vise pas le personnel dit « Salaried » ainsi que le personnel dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que, notamment les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.
ARTICLE 2 : Egalité professionnelle des hommes et des femmes
Conformément aux dispositions légales, la direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors de la réunion du 11 Juin 2019, a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les parties ont rappelé les termes de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 13 décembre 2016 pour la période 2017 – 2019, en application des articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail.
La direction a rappelé son attachement au respect des dispositions légales et réglementaires, dans l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, à emplois comparables.
Il est ainsi garanti un traitement équivalent à qualification et ancienneté équivalentes, en ce qui concerne les possibilités de promotion, déroulement de carrière et accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 3 : Rémunération et accessoires
Les rémunérations de base brutes mensuelles bénéficient d’une augmentation de :
15,83 € à compter du 1er juillet 2019.
ARTICLE 4 : Prime de transport
A compter du 1er juillet 2019, la prime de transport pour l’ensemble des salariés (Hourly et Salaried) est revalorisée de 9% soit :
→ Indemnité kilométrique évolue de 0,078 euros/km aller retour à 0,085 euros/km aller retour
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de la Meuse, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Verdun.
Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.
ARTICLE 6 : Validité de l’Accord
La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article L. 2232-2 .2 du Code du Travail.
A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
Fait à Etain, en 5 exemplaires, le 13 Juin 2019.
Pour la société TENNECO Etain
M.
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
- FO : M.
Délégué Syndical
- CGT : M.
Délégué Syndical
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