Accord d'entreprise "RENONCIATION JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez CEMG AEROSAUVETAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEMG AEROSAUVETAGE et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719001430
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : CEMG AEROSAUVETAGE
Etablissement : 38388081200029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06
ACCORD D’ENTREPRISE : RENONCIATION JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE
La SAS CEMG AEROSAUVETAGE, Société au capital de 160 000 Euros
Dont le siège social est à Mareuil-lès-Meaux (77100) 345 rue des madeleines
N° SIRET : 383 880 812 000 29
Représentée par Monsieur xxxxxx agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la société ;
ET
Le représentant du CSE : xxxx, en sa qualité de membre titulaire élu, collège électoral unique ;
PRÉAMBULE
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations utiles à cette dernière.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2. Renonciation aux jours de fractionnement
Dans les deux situations suivantes :
Le salarié souhaite prendre des congés payés librement
L’entreprise est contrainte d’imposer une prise de congés payés à ses salariés
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement.
Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1re mars 2019. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée de 2 salariés et d'autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Melun (77000).
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.
A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Melun, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Monsieur xxxxx Représentant CSE |
Monsieur xxxxx Président |
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Date : 06/02/2019 Signature : |
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