Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise "Prévoyance"" chez AGESSP - VILLENVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGESSP - VILLENVIE et le syndicat Autre le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T59L20011312
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : VILLENVIE
Etablissement : 38390552800055 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE
« PREVOYANCE »
Entre :
L’association Villenvie
Rue de la République, Résidence Jean-Bart, 59 430 SAINT POL SUR MER
Siret : 383 905 528 000 55
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale :
CFDT SANTE SOCIAUX
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », il a été choisi d’instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l’ensemble des salariés cadres et non cadres de toutes les entreprises visées par le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
Le régime de complémentaire prévoyance est un régime mettant en place une recommandation. Le code de la sécurité sociale oblige les partenaires sociaux à revoir les termes de la recommandation tous les 5 ans. L’échéance des 5 années est le 31 décembre 2020.
La loi a donné priorité à la négociation de branche pour mettre en place le régime de prévoyance. A ce titre, la Branche des Acteurs du Lien social et Familial a fait le choix de négocier un accord de branche (n°07-20 conclu le 8 octobre 2020).
Au sein de l’association Villenvie, il a été convenu de conclure un accord prévoyant les dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à partir de 4 mois d’ancienneté.
Article 2 – Caractère obligatoire de l’adhésion
Le régime de prévoyance est un régime à adhésion obligatoire pour le salarié.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Aucun cas de dispense n’est possible.
Article 3 – Définition des bénéficiaires
3.1 Salariés non-cadre
Les salariés non-cadre justifiant de 4 mois consécutifs d’ancienneté dans l’association sont bénéficiaires du présent régime de prévoyance. Les salariés bénéficient dans ce cas du régime de prévoyance à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise.
Pour les salariés ayant cotisé un nombre d’heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la Sécurité sociale, la garantie incapacité/invalidité intégrera une reconstitution des droits de la Sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.
3.2 Salariés cadre
Les salariés cadres relevant sont couverts, pour les risques décès dès le 1er jour de leur embauche (salaire de référence des prestations limité à la T1), en contrepartie du versement d’une cotisation de 1,50% T1. A compter du 5ème mois les garanties et les taux conventionnels s’appliquent conformément aux dispositions des articles 4 et suivants du présent accord.
Article 4 : Garanties
Ce régime recouvre les garanties suivantes :
1) Garantie décès,
2) Garantie rente éducation,
3) Garantie invalidité,
4) Garantie incapacité.
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
4.1 Garantie Capital Décès du personnel cadre et non cadre
Capital Décès du personnel non-cadre
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive ou en cas d’incapacité permanente professionnelle d’un taux de 80%, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la Sécurité sociale, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à : 175% du salaire annuel de base.
Capital Décès du personnel cadre
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive ou en cas d’incapacité permanente professionnelle, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la Sécurité sociale, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à : 250% du salaire annuel de base.
Capital Minimum
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la Sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d’une Incapacité Permanente Professionnelle d’un taux de 80%, ne peut être inférieur à 3 000 euros. Il est versé aux ayants droits du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.
d) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié non pacsé, du pacsé non repacsé ou marié avant l’âge légal de départ à la retraite, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d’un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.
e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre
A défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le capital sera versé :
en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l’article 515-8 du Code Civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité,
à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs,
à défaut à ses petits-enfants,
à défaut de descendants directs, au père et mère survivants,
à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants,
à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs,
enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
4.2 Garantie rente éducation du personnel cadre et non cadre
Rente d’éducation personnel non-cadre
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du salarié non cadre, sous réserve des exclusions de garanties prévues contractuellement, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
% SALAIRE DE BASE | ||
Tranche 1 | Tranche 2 | |
Jusqu’au 31 décembre de l’année du 12e anniversaire de l’enfant | 14% | 14% |
Jusqu’au 31 décembre de l’année du 18e anniversaire de l’enfant | 18% | 18% |
Jusqu’au terme de la prestation prévue | 20% | 20% |
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
Rente d’éducation personnel cadre
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du salarié non cadre, sous réserve des exclusions de garanties prévues contractuellement, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
% DU SALAIRE DE BASE | ||
Tranche 1 | Tranche 2 | |
Jusqu’au 31 décembre de l’année du 12e anniversaire de l’enfant | 14% | 14% |
Jusqu’au 31 décembre de l’année du 18e anniversaire de l’enfant | 18% | 18% |
Jusqu’au terme de la prestation prévue | 20% | 20% |
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
Si l’affilié n’a pas d’enfant susceptible de verser la rente d’éducation, l’assureur verse à ses bénéficiaires :
% DU SALAIRE DE BASE | ||
Tranche 1 | Tranche 2 | |
Affilié sans enfant à charge | 75% | 75% |
4.3 Allocation obsèques pour le personnel cadre
Le montant de l’allocation obsèques en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du sinistre est fixé à :
Décès de l’affilié | 100% PMSS |
Décès du conjoint ou du partenaire de l’affilié | 100% PMSS |
Décès d’un enfant à charge | 100% PMSS |
4.4 Garantie Incapacité de Travail du personnel cadre et non cadre
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d’ordre professionnel ou non, indemnisés par la Sécurité sociale bénéficient après avoir acquis une ancienneté de 4 mois d'une indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité sociale.
Durant l’obligation de maintien de salaire, conformément aux articles 1 à 4 du chapitre IX de la convention collective du lien social et familial, Villenvie assure la subrogation des indemnités de prévoyance ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale. Le salarié bénéficie de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale s’il transmet l’arrêt de travail dans les 48 heures à l’employeur et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Point de départ de l’indemnisation
Cette indemnisation intervient à compter du :
- 16e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel cadre et non cadre.
La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 mois précédant cette date.
Les personnes en congés maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la Sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties dès le début de ce congé.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
au jour de la reprise du travail,
lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’Incapacité Permanente Professionnelle,
au jour du décès de l’assuré,
lorsque cessent les prestations de la Sécurité sociale,
à la liquidation de la pension de vieillesse à l’exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur,
Montant de l’indemnisation
Quel que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder son salaire net d’activité.
L’indemnité journalière est versée sous déduction de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale.
En pourcentage 365E partie du salaire de base | ||||
NON CADRES | CADRES | |||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
Le montant de l’indemnité est fixé à : | 75% | 75% | 100% | 100% |
Quel que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder son salaire net d’activité
Incapacité permanente
Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la Sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente liée à une maladie ou un accident du travail, l’assureur verse une rente dont le montant est fixé comme suit :
RENTE EN % DUSALAIRE DE BASE | ||
NON CADRES | CADRES | |
Si l’affilié une incapable d’exercer une profession quelconque (l’invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d’incapacité professionnelle permanente d’un taux égal ou supérieur à 66%), le montant de la rente est fixé à : | 75% | 75% |
Si l’affilié invalide est capable d’exercée une activité rémunérée (2e catégorie), le montant de la rente est fixé à | 60% | 60% |
La rente est versée sous déduction de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale.
La rente cesse d’être versée :
au jour auquel l’assuré cesse de percevoir une pension d’invalidité ou d’incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin conseil de l’organisme assureur cesse de reconnaître l’état d’invalidité ou d’incapacité permanente de l’assuré,
au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33% ,
au jour auquel l’assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base à l’exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur,
au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf si dans ce dernier cas, celle- ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.
Article 5 – Financement
5.1 : Cotisations du régime des salariés non-cadres
REMUNERATION DE BASE DE L’ENSEMBLE DES AFFILIES | ||||
EMPLOYEUR | SALARIÉ | |||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
Décès Invalidité absolue et définitive | 0.75% | 0.75% | 0.21% | 0.21% |
Autres garantie | 0.17% | 1.25% | 0.36% | 1.03% |
Cotisation annuelle globale | 0.92% | 2% | 0.57% | 1.24% |
5.2 : Cotisations du régime des salariés cadres
REMUNERATION DE BASE DE L’ENSEMBLE DES AFFILIES | ||||
EMPLOYEUR | SALARIÉ | |||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
Décès Invalidité absolue et définitive | 0.96% | 0.64% | 0% | 0.26% |
Autres garantie | 1.23% | 1.82% | 0% | 0.73% |
Cotisation annuelle globale | 2.19% | 2.46% | 0% | 0.99% |
Article 6 – Cas d’exclusion
D’une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultants :
du fait d’une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions
qui seraient déterminées par la législation à venir ;
du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l’assuré y prend une part active ; du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;
de l’homicide volontaire ou de la tentative d’homicide volontaire de l’assuré par le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ;
d’un acte volontaire effectué sous l’emprise de l’ivresse si le taux d’alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le Code de la route, de l’utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
Article 7 – Maintien des garanties
7.1 Cas de suspension de travail : maintien de la prévoyance obligatoire
Les garanties prévues à l’article 4 du présent accord, les cotisations salariales et patronales énoncées à l’article 5 du présent accord seront maintenus en cas d’absence avec maintien de salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Les absences concernées sont les suivantes :
Le congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
L’arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles,
L’accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle,
L’exercice du droit de grève,
Le congé de solidarité familiale et de soutien familial,
L’activité partielle
7.2 Cas de suspension du contrat de travail : maintien de la complémentaire santé facultative
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, le régime de prévoyance obligatoire instauré par le présent accord ne pourra être maintenue qu’à la demande du salarié, sous réserve du paiement de l’ensemble de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur.
Les absences concernées sont les suivantes :
Le congé sabbatique,
Le congé sans solde,
Le congé parental d’éducation
Les autres situations…
Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent conserver le bénéfice de la garantie décès s’ils en font la demande auprès de l’organisme assureur.
Ces salariés pourraient bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans
le cadre des mesures d’action sociale.
Article 8 – Portabilité du régime de prévoyance et cessation des garanties
Le salarié qui remplit les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de douze mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables aux salariés actifs, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l’article 5 du présent accord.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
Article 9 – Organisme assureur
L’organisme retenu pour la gestion du régime prévoyance est « GROUPAMA ».
Article 10 – Durée
Il est conclu pour une période indéterminée.
Article 11 – Prise d’Effet
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021
Les dispositions du présent accord pourront être révisées et/ou dénoncées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 12 - Consultation préalable du Comité Social et Économique
Le présent accord a fait l’objet, avant sa signature, d’une information et consultation du Comité Social et Economique le 15/12/2020.
Article 13 - Révision du présent accord
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 14 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Lille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 25 – Validité et dépôt
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles conformément à l’article L2232-12 du Code du Travail.
Le présent accord a également fait l’objet d’une consultation du CSE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour la remise à chacune des parties signataires.
Fait à Saint-Pol-sur-Mer, le 22 décembre 2020
Pour l’association Villenvie,
Pour l’Organisation Syndicale :
CFDT SANTE SOCIAUX
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