Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL" chez HONFLEUR DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HONFLEUR DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005485
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : HONFLEUR DISTRIBUTION
Etablissement : 38394761100018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La SAS HONFLEUR DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée

Inscrite au RCS de Lisieux

Dont le siège social est Avenue Marcel LIABASTRE

14600 HONFLEUR

Représentée par son Président, Monsieur xx domicilié cette qualité audit siège

ET

Mme xx, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

A TITRE LIMINAIRE

Selon un courrier recommandé en date du 13 décembre 2021, la société HONFLEUR DISTRIBUTION a avisé les organisations syndicales représentatives dans la branche de la grande distribution de son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur la mise en place en son sein de conventions de forfaits annuels en jours.

Aucune organisation syndicale représentative au niveau de la branche de la grande distribution n’ayant mandaté d’élu dans un délai d’un mois, Mme xx, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et la direction de la société HONFLEUR DISTRIBUTION se sont réunis en date des 28-01-2022 et 02-03-2022.

Le présent accord est donc valablement conclu, en application des dispositions légales.

PREAMBULE :

Au sein de la société HONFLEUR DISTRIBUTION, les responsabilités importantes confiées à certains salariés ont conduit la société à envisager la mise en œuvre d’un régime de la durée du travail adapté à sa situation concrète. Cette organisation du temps de travail permettra une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’autonomie d’organisation accordée aux salariés bénéficiaires.

C’est dans ce cadre qu’elle a souhaité négocier sur la mise en place d’un accord d’entreprise ouvrant la possibilité de conclure des forfaits en jours sur l’année avec certains agents de maîtrise et cadres bénéficiant du fait de leurs responsabilités, d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société HONFLEUR DISTRIBUTION conformément aux dispositions de l’article L3121-63 du Code du Travail, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société HONFLEUR DISTRIBUTION.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le forfait annuel en jours peut être conclu avec les agents de maîtrise niveau VI et cadres niveau VII qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours sur l’année. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il sera proposé aux salariés concernés de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 3 : Durée annuelle de travail

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés acquis, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

La prise des jours de repos ‘forfait jours » ou jours non travaillés se fera de la manière suivante :

  • Aucun jour de repos « forfait jours » ne pourra être pris au mois de décembre,

  • Aucun jour de repos « forfait jours » ne pourra être pris en semaine d’inventaire général ou de bilan,

  • Les jours de repos « forfait jours » pourront être accolés à des jours de congés payés,

  • Les jours de repos « forfait jours » pourront être cumulés dans la limite de quatre jours,

  • En dehors de ce cumul, les jours de repos « forfait jours » devront être pris au fur et à mesure de l’acquisition (1 journée par mois définie en début de mois)

Les salariés devront former leur demande écrite par le biais du formulaire pour bénéficier de leurs jours de repos auprès de la direction en respectant un délai de prévenance de cinq jours ouvrables.

Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 42.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties.

Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l'article L. 3121-45 du code du travail.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 15 %.

ARTICLE 4 : Période de référence

Le décompte des jours et demi-journées travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs.

La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du 1er avril N au 31 mars N+1.

ARTICLE 5 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire - Jours fériés

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières au minimum 6 fois dans l'année.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er Mai, au prorata en cas d'année incomplète.

ARTICLE 6 : Décompte de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au dimanche, et se décompte en journées et demi-journées.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 5.12.1 de la présente convention.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 h 30.

A défaut, il est décompté 1 journée entière.

ARTICLE 7 : Suivi de l'amplitude et de la charge de travail

7.1. Sur l’amplitude de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord et la convention collective applicables ainsi que de la charge de travail.

Ce suivi s'effectue à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou via une pointeuse.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories : travail, repos, congé payé, autre absence.

Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives ou lorsqu’un repos hebdomadaire a été inférieur à 36 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il comporte la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

7.2. Suivi de la charge de travail

Deux fois par an (à 6 mois et 1 an à partir de la signature de la convention forfait jours), le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien est organisé par la hiérarchie du salarié dans un délai maximal de 15 jours calendaires lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître une anomalie. Cet entretien a pour objet d'examiner les éventuelles mesures correctives qui seraient à mettre en œuvre.

À tout moment, le salarié qui rencontre ou estime rencontrer des difficultés d'organisation au regard de sa charge de travail qui pourrait l’amener ou l'amenant à des durées de travail trop importantes doit en alerter immédiatement son supérieur hiérarchique.

Un entretien est organisé par le supérieur hiérarchique dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de l’alerte du salarié. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes qui sont consignées dans un document signé par le salarié et sa hiérarchie dans les 8 jours calendaires suivants l’entretien.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente un caractère raisonnable.

ARTICLE 8 : Rémunération annuelle minimale garantie

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau Après 36 mois
VI 26 733.00 27 720.00
VII 34 720.00 36 000.00

ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la durée de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les journées ou demi-journées d'absence non rémunérées sont déduites de la rémunération sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie à l’article 3 du présent accord.

En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

En cas d’arrivée en cours d’année, il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis, et proratisés entre le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 10 : Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion tel que prévu par la Charte soumise aux représentants du personnel le 24/11/2020.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 13 : Suivi de l’accord

Le Comité social et économique sera consulté chaque année à la date anniversaire de l’accord sur les conditions de son application.

ARTICLE 14 : Révision

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 15 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

ARTICLE 16 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Honfleur

Le 02/03/2022

Représentant de l’entreprise Secrétaire du CSE

M. xx Mme xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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