Accord d'entreprise "Accord d'entreprise modifiant la période de référence des congés payés" chez ARSEG - ASS NAT DES RESPONSABLES DE SCE GENERAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARSEG - ASS NAT DES RESPONSABLES DE SCE GENERAUX et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041669
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS NAT DES RESPONSABLES DE SCE GENERAUX
Etablissement : 38396434300040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE :

L’IDET (ex-ARSEG), Association déclarée selon les termes de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 1-7 Cours Valmy Immeuble le Belvédère à Puteaux (92800), prise en la personne de sa Présidente, Madame Latifa HAKKOU

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de l’entreprise, consultés en vertu de l’article L.2232-21 du Code du travail

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,

Ensemble « les parties »

Préambule

L’organisation du temps de travail au sein de l’IDET se fait pour la quasi-totalité du personnel au travers d’une convention annuelle de forfait en jours. La période de référence pour ce forfait est l’année civile.

Le personnel comme la direction constate de manière répétée les difficultés induites par la dichotomie entre la période de référence du forfait en jours et la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai).

En conséquence, les parties ont échangé afin de trouver une solution visant à simplifier le système et à le rendre plus lisible.

L’article L3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, pour la faire coïncider avec l’année civile.

L’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés, le présent accord est soumis au vote des salariés pour validation et sera considéré comme un accord valide en cas d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une consultation du personnel est prévue à l'issue d'un délai minimum de 15 jours calendaires, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quels que soient leur ancienneté, l’aménagement de leur temps de travail ou leur type de contrat, qu’ils soient présents au jour de l’entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

ARTICLE 2 : Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Pour mémoire, le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Au sein de l’IDET, les congés payés seront acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et devront être posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.

En dehors des cas de report légal, ou en cas d’accord exprès de la Direction, les congés non pris seront perdus.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés fixé par le Code du travail n’est pas modifié par le présent accord.

ARTICLE 3 : Période transitoire

Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 1er juin 2024.

Cette période sera organisée selon les modalités suivantes :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 devront être posés avant le 31 décembre 2023 et, à défaut, seront perdus (sauf particularités liées à la maladie) ;

  • Au 1er janvier 2024, il sera considéré que les salariés auront « acquis » 25 jours de congés payés à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Cette acquisition sera « fictive », dès lors que la période d’acquisition aura été, du fait de sa modification, réduite à 7 mois (du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023).

  • Pendant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, les salariés pourront prendre au maximum 14 jours de congés (sur les 25 « acquis »). Ainsi, si un salarié quittait l’entreprise pendant cette période, il ne serait pas redevable de congés payés indûment posés.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er juin 2023, date de départ de la période transitoire, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers des effectifs.

ARTICLE 5 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 6 : Formalités de dépôt et publicité

Un exemplaire de l’accord a été remis en main propre à chaque salarié le 26 janvier 2023, contre décharge.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera également déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés sur l’accord sera annexé à l’accord lors des dépôts.

Fait à Puteaux, le 26 janvier 2023 en 2 exemplaires

Pour l’IDET

Madame XXXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com