Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade" chez PLANSEE TUNGSTEN ALLOYS - CIME BOCUZE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLANSEE TUNGSTEN ALLOYS - CIME BOCUZE et le syndicat CFDT le 2019-05-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419001358
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CIME BOCUZE
Etablissement : 38396689200036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Entre la Société CIME BOCUZE, dont le Siège social est :

446, avenue des Digues

CS 30301

74807 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY CEDEX

représentée par :

et l’organisation syndicale CFDT, représentée par :

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Lors de la dernière négociation annuelle obligatoire, les Organisations Syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade. Cet accord collectif vise donc à mettre en place les modalités pratiques d’une nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier la charge d’un enfant gravement malade, avec leur vie professionnelle, dans le cadre de l’article L. 1225-65-1 et 2 du Code du travail.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Rappel des dispositifs légaux

Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.

Le congé de soutien familial

Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Article 3 – Rappel des dispositifs d’accompagnement de l’entreprise

Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, la société attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée.

Les congés exceptionnels rémunérés

L’accord d’entreprise du 21 juillet 2000 accompagnant le passage aux 35 heures prévoit notamment :

- des congés pour enfant(s) malade(s),

- des congés en cas d’hospitalisation d’un enfant.

Cet accord a été amendé par l’accord relatif à l’égalité professionnelle Femmes – Hommes du 22 janvier 2013 et par le constat de fin de négociation annuelle obligatoire du 21 juin 2018.

Les salariés bénéficient actuellement de 3 jours ouvrés maximum par an et par foyer pour maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans et de 5 jours ouvrés maximum par an et par foyer pour hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 18 ans.

En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.

Le don de jours de repos répond à cette ambition.

Article 4 – Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 5 – Modalités du don

3-1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3-2 – Conditions de recueil des dons

Une fois que la Direction Générale a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

3-3 – Modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

La Direction Générale, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. La Direction fera connaître sa décision par écrit dans les cinq jours ouvrés suivant la demande du salarié.

3-4 – Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de réduction du temps de travail (capitalisation ou forfaitisation), ou de congés d’ancienneté, peuvent être cédés.

Article 6 – Bénéficier des dons

4-1 – Le bénéficiaire 

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

4-2 – Conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don. Dès réception de ce document, la Direction Générale enclenche la mise en œuvre du processus.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours de congés d’ancienneté.

Article 7 – La prise des jours cédés

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de la Direction Générale en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 11 – Formalités

Le texte du présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage, déposés en 2 exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail, dont 1 exemplaire sur support électronique, en application de l’article D 2231-2 du Code du travail, et remis en 1 exemplaire à chaque organisation syndicale.

Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bonneville.

Fait à Saint Pierre en Faucigny, le 3 mai 2019, en quatre exemplaires.

Pour la société CIME BOCUZE

Directeur Général

Pour la délégation syndicale C.F.D.T.

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com