Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES, LE TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03723004080
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER TOURS
Etablissement : 38397199100013
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30
S.A.S PRIMEVER TOURS
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES, LE TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PRIMEVER TOURS, dont le siège est sis Marché de Gros Rochepinard - 37000 TOURS, immatriculée au RCS TOURS sous le numéro 383971991,
D’UNE PART,
Et,
Les organisations syndicales suivantes, représentée par
- CFDT
- FO
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées en 2022.
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER TOURS, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de TOURS : Marché de Gros Rochepinard - 37000 TOURS.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER TOURS nés postérieurement à la date des présentes
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL QUAI et SEDENTAIRE)
Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle Chauffeur/ Conducteur Routier (statut Personnel Roulant « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport) bénéficieront d’une augmentation générale dans le cadre de l’application du présent accord, en 2 temps :
Augmentation, à effet rétroactif au 01 Septembre 2022, de + 4,00% des taux horaires bruts collectifs appliqués au 01 Juillet 2022.
Augmentation, à effet rétroactif au 01 Septembre 2022 au 01 Janvier 2023, de + 1,00% supplémentaire sur les taux horaires bruts collectifs appliqués au 01 Juillet 2022.
Taux applicables au 01 Septembre 2022 selon qualification et ancienneté
Ancienneté acquise dans le poste au sein de la société | GR5 | GR6 | GR7 |
---|---|---|---|
Moins de 2 ans | 11,8456 € | 11,8560 € | 12,1784 € |
Plus de 2 ans | 12,0952 € | 12,1160 € | 12,4384 € |
Plus de 5 ans | 12,3032 € | 12,3344 € | 12,6776 € |
Plus de 10 ans | 12,5424 € | 12,5736 € | 12,9064 € |
Plus de 15 ans | 12,7712 € | 12,7920 € | 13,1872 € |
Plus de 20 ans | 13,0416 € | 13,0832 € | 13,4056 € |
Taux applicables au 01 Janvier 2023 selon qualification et ancienneté
Ancienneté acquise dans le poste au sein de la société | GR5 | GR6 | GR7 |
---|---|---|---|
Moins de 2 ans | 11,9595 € | 11,9700 € | 12,2955 € |
Plus de 2 ans | 12,2115 € | 12,2325 € | 12,5580 € |
Plus de 5 ans | 12,4215 € | 12,4530 € | 12,7995 € |
Plus de 10 ans | 12,6630 € | 12,6945 € | 13,0305 € |
Plus de 15 ans | 12,8940 € | 12,9150 € | 13,3140 € |
Plus de 20 ans | 13,1670 € | 13,2090 € | 13,5345 € |
Il est précisé que l’ancienneté s’entend comme celle acquise depuis l’entrée effective au sein de la société PRIMEVER TOURS/ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES, avec application le mois suivant la date anniversaire de l’intégration dans la société.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 2 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER NON ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE)
Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle Ouvrière (statut « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport), hors personnel Roulant, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans le cadre de l’application du présent accord, en 2 temps :
Augmentation, à effet rétroactif au 01 Septembre 2022au 01 Septembre 2022, de + 4,00% des taux horaires bruts de base individuels appliqués au 01 Juillet 2022.
Augmentation, à effet rétroactif au 01 Septembre 2022au 01 Janvier 2023, de + 1,00% supplémentaire sur les taux horaires bruts de base individuels appliqués au 01 Juillet 2022.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 3 : VALORISATION DES ABSENCES du personnel OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL QUAI et SEDENTAIRE)
Conformément aux pratiques existantes au sein de la société, pour les salariés de la catégorie professionnelle Chauffeur/Conducteur Routier (statut Personnel Roulant « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport), les parties conviennent que chaque absence sera décomptée et/ou valorisée, selon la nature de celle-ci, sur une base forfaitaire quotidienne de 6h40 heures par journée ouvrable.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 4 : Titres Restaurants du personnel sédentaire (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL NON ROULANT, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, PERSONNEL DE QUAI ET PERSONNEL LOGISTIQUE)
Sous réserve du respect des conditions d’attributions correspondant aux critères légaux, les parties conviennent de la mise en place de Titres Restaurants pour le personnel sédentaire ne bénéficiant pas d’indemnité de repas (hors personnel de conduite, personnel de quai et personnel Logistique), d’une valeur nominale de 5 euros nets avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, avec effet rétroactif à compter du 01 Septembre 2022 (versés en M+1).
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 5 : Indemnités DE PANIER du personnel QUAI/LOGISTIQUE (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL NON ROULANT, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE ET PERSONNEL ADMINISTRATIF/EXPLOITATION)
Sous réserve du respect des conditions d’attributions correspondant aux critères légaux, les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité de panier pour le personnel Quai/Logistique (hors personnel de conduite, personnel administratif et d’exploitation) ne bénéficiant pas d’indemnité de repas ni d’indemnité compensatrice, d’une valeur nominale de 5,50 euros nets, avec effet rétroactif à compter du 01 Septembre 2022 (versés en M+1).
Il est expressément précisé que le personnel Quai/Logistique bénéficiant déjà par ailleurs d’une indemnité compensatrice (libellé paie « Indemnité compensatrice ») dans le cadre des variables liées à sa rémunération mensuelle brute ne pourront en aucun cas prétendre à une quelconque attribution de l’indemnité de panier, sauf à renoncer formellement et de façon irréversible au versement de l’indemnité compensatrice dont il bénéficie à ce jour.
Tout personnel Quai/Logistique bénéficiant déjà par ailleurs d’une indemnité compensatrice dans le cadre des variables liées à sa rémunération mensuelle brute pourra cependant, à tout moment, renoncer à l’indemnité compensatrice dont il bénéficie à ce jour afin de pouvoir prétendre, en contrepartie, à l’attribution de l’indemnité de panier.
Cette décision sera définitive et irrévocable, et sera appliquée au terme du mois en cours au moment de la demande du salarié concerné.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 6 : PRIMES DIMANCHE ET FERIES
Nature | Conditions et modalités à effet rétroactif au 01 Septembre 2022 |
Montants bruts à effet rétroactif au 01 Septembre 2022 |
---|---|---|
Primes Dimanche | Activité réalisée sur un dimanche. Prime non cumulative avec Prime Jour Férié. Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N). |
Prime Dimanche de 47,50 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures. Prime Dimanche de 32,50 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 3 heures. Prime Dimanche de 17,50 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 3 heures. |
Primes Jour Férié | Activité réalisée sur un Jour Férié. Prime non cumulative avec Prime Dimanche. Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N). |
Prime Jour Férié de 77,50 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures. Prime Jour Férié de 47,50 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 3 heures. Prime Jour Férié de 17,50 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 3 heures. |
Il est rappelé que l’attribution des primes Dimanche et Jour Férié ne relève que des seuls besoins liés à l’activité de la société.
La réalisation d’une activité justifiant l’attribution de ses primes, et sa fréquence, ne saurait en aucun cas être garantie à un collaborateur, et ne revêt aucun caractère d’engagement ou d’usage pour la société à l’égard d’un collaborateur.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 7 : PRIME TRANSPORT
Il est rappelé l’attribution de la prime transport au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Ces modalités d’attribution sont maintenues, mais sur la base d’un montant de la prime trimestrielle porté à 45 euros bruts (soit 180 euros par an ou 0,577 euros par jour de travail).
Tout salarié bénéficiant de la mise à disposition permanente d’un véhicule de fonction ne pourrait bien évidemment prétendre à l’attribution de cette prime de transport.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 8 : PRIME DE PERMANENCE du personnel OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL QUAI et SEDENTAIRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime permanence au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 9 : PRIME LONGUE COUPURE du personnel OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL QUAI et SEDENTAIRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime longue coupure au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 10 : PRIME retour 20 heures du personnel OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL QUAI et SEDENTAIRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime retour 20 heures au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 11 : PRIME DE SAMEDI du personnel OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL QUAI et SEDENTAIRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime de samedi au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
CHAPITRE 12 – PRIME DE NON ACCIDENT DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)
A effet rétroactif du 1er Octobre 2022, tout salarié appartenant à la catégorie professionnelle Chauffeur/Conducteur Routier (statut Personnel Roulant « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport), justifiant d’à minima 6 mois d’ancienneté révolues au poste de Chauffeur/Conducteur Routier au sein de la société, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de de non accident trimestrielle.
Cette prime serait versée au collaborateur sous condition de l’absence de tout accident/sinistre matériel pour lequel sa responsabilité serait engagée, sur les 3 mois calendaires précédents le mois de versement.
La responsabilité du collaborateur est engagée à compter du premier euro de dégât observé.
La prime est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.
Les mois de versement de la prime de non accident trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.
Le montant de la prime trimestrielle est fixé à un montant de 130 euros bruts maximum.
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit sur la période considérée (hors Congés payés, RC, RCN, Formation, Délégation), la prime de non accident trimestrielle sera calculés au prorata du temps de présence effectif du collaborateur sur la période considérée.
Cette prime de non accident trimestrielle se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, réalisation, liée à la non réalisation d’accident responsable individuelles et/ou collectives (notamment les primes de non accident trimestrielles et leur bonus, …, non applicables à compter du 01 Octobre 2022, mois de leur dernier versement).
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
CHAPITRE 13 – PRIME QUALITE DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime qualité au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
CHAPITRE 14 – PRIME QUALITE du personnel OUVRIER NON ROULANT/EMPLOYE QUAI/ LOGISTIQUE (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL NON ROULANT OUVRIER/EMPLOYE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, AU PERSONNEL ADMINISTRATIF/ EXPLOITATION ET AU PERSONNEL MAITRISE/CADRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime qualité au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
CHAPITRE 15 – PRIME EXCEPTIONNELLE du personnel OUVRIER/EMPLOYE (CHAPITRE NON APPLICABLE AU PERSONNEL MAITRISE/CADRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime exceptionnelle au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous.
Ces modalités d’attribution sont maintenues, mais sur la base d’un montant de la prime Décembre porté à 800 euros bruts pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté au 31/12 de l’année précédente.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 16 : PRIME MODULATION du personnel OUVRIER/EMPLOYE SOUMIS A LA MODULATION TRIMESTRIELLE OU ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL (CHAPITRE NON APPLICABLE AU PERSONNEL MAITRISE/CADRE)
Il est rappelé l’attribution de la prime modulation au sein de la société, selon les modalités historiques rappelées ci-dessous, uniquement pour le personnel présent au sein de la société au 12/05/2001.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
CHAPITRE 17 – MODULATION TRIMESTRIELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille, par catégorie de personnel de conduite, les seuils de déclenchement et les majorations à appliquer aux heures d’équivalences (HE) et aux heures supplémentaires (HS), en fonction des forfaits individuels garantis mensuellement pour le personnel de conduite.
Heures Normales | Heures d’Equiv 25% (HE 25%) | Heures Suppl 25% (HS 25%) | Heures Suppl 50% (HS 50%) | |
---|---|---|---|---|
Conducteur Zone Courte | Jusqu’à la 151,67ème h | De la 151,67 à la 169ème h | De la 169 à la 186ème h | Au-delà de la 186ème h |
Conducteur Zone Longue | Jusqu’à la 151,67ème h | De la 151,67 à la 186ème h | / | Au-delà de la 186ème h |
Pour l’ensemble du personnel de conduite, hors cas particulier exceptionnel justifié, la rémunération forfaitaire mensuelle du personnel de conduite couvrira, pour une activité à temps plein, les heures normales, les heures d’équivalence, et les majorations s’y rapportant, effectuées au-delà de la durée légale de travail dans la limite mensuelle de 173,33.
Il est précisé que pour l’ensemble du personnel roulant de conduite, le temps de travail est géré par les dispositions légales (décret n° 83- 40 du 26 janvier 1983 codifié, article L. 1321 du Code des Transports, etc) incluant la trimestrialisation calendaire des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits individuels garantis.
Conformément aux dispositions applicables, une régularisation trimestrielle des heures bonifiée/supplémentaires est effectuée dans le respect de la décomposition suivante :
- Heures non majorées de la 1ère à la 455ème heures de temps de service effectuées durant le trimestre,
- Heures bonifiées à 125% de la 456ème à la 559ème heures de temps de service effectuées durant le trimestre,
- Heures supplémentaires à 150% au-delà de 559 heures de temps de service effectuées durant le trimestre.
Les heures réalisées au-delà des forfaits individuels garantis cumulés sur un trimestre donné seront rémunérées, avec leur éventuelle majoration correspondante, sur le mois suivant leur trimestre de réalisation.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Chapitre 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL, aux heures supplémentaires et REPOS COMPENSATEUR (RC)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties confirme l’attribution de repos compensateur du personnel roulant selon les modalités suivantes.
Le tableau ci-dessous détaille ainsi les seuils de déclenchement des repos compensateurs, en fonction du temps de travail effectif et des heures supplémentaires cumulées réalisé trimestriellement par le personnel de conduite.
REPOS COMPENSATEURS (Personnel roulant uniquement) |
|
---|---|
Volume des heures supplémentaires trimestrielles (heures d’équivalence exclues ; trimestres calendaires) |
Droits trimestriels à repos compensateurs |
De la 41ème jusqu’à la 79ème heure supplémentaire ; Soit : De 600 à 638h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue. De 548 à 586h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte. |
1 journée |
De la 80ème jusqu’à la 108ème heure supplémentaire. Soit : De 639 à 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue. De 587 à 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte. |
1 journée 1/2 |
Au-delà de la 108ème heure supplémentaire. Soit : Au-delà de 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue. Au-delà de 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte. |
2 journées 1/2 |
Le personnel non roulant n’est pas concerné par le présent article, son contingent annuel d’heures supplémentaires, en application des dispositions légales, étant fixé à 500 heures par an et par salarié.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
CHAPITRE 19 – MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE NON ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRiER / ETAM / CADRE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE)
Il est rappelé l’application actuelle des dispositions de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (et ses avenants) conclu le 12/05/2001 au sein de l’UES Groupe ESTIVIN (intégrant à cette date la société PRIMEVER TOURS/ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES) et du régime d’aménagement annuel du temps de travail incluant la modulation annuelle de la durée de travail du 1er janvier au 31 décembre pour l’ensemble du personnel hors Chauffeur/conducteur (hors Ouvrier de conduite).
Cet accord faisant actuellement l’objet d’une procédure légale de contestation juridique par l’Organisation Syndicale FO, il est expressément convenu par les parties que toute décision de la Juridiction Compétente remettant en cause la validité de cet accord entrainera aussitôt, sur simple sollicitation de l’Organisation Syndicale FO, l’ouverture sous 1 mois de nouvelles négociations sur le sujet de l’aménagement du temps de travail.
CHAPITRE 20 – VALORISATION DES HEURES DE DELEGATION
Il est rappelé l’application actuelle des dispositions de l’Accord d’entreprise sur la valorisation des heures de délégation conclu le 19/06/2018 au sein de l’UES Groupe ESTIVIN (intégrant à cette date la société PRIMEVER TOURS/ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES).
CHAPITRE 21 – Dispositions spécifiques au Forfait annuel en jours
En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
ARTICLE 1 : Modalités d’Exercice
Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.
ARTICLE 2 : Absences, entrée ou départ en cours de période
Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.
Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 3 : Dispositif de suivi et de contrôle
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.
A cette fin, il sera établi chaque année un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou le cas échéant, congés conventionnels.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, et permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.
Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre de son forfait annuel en jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.
ARTICLE 4 : Dépassement du forfait en jours sur l’année
Les parties conviennent d’un possible dépassement du forfait de 218 jours de travail par an.
Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.
Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.
Il est précisé que la valeur d’une journée de travail est déterminée ainsi qu’il suit :
Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (218 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)], soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute (sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an)
ARTICLE 5 : Droit à la déconnexion
Le salarié placé en convention de forfait annuel en jours, est en droit de faire valoir son droit à la déconnexion.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Également, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
CHAPITRE 22 : TRAVAIL DE NUIT
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
ARTICLE 1 : Recours au travail de nuit et période nocturne :
La période nocturne est la période définie par la convention collective.
ARTICLE 2 : Durée du travail :
La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.
ARTICLE 3 : Compensations au travail de nuit :
Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.
En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit, lequel sera attribué au plus tard en cumul annuel sur le bulletin de Février N+1.
Conformément aux pratiques existantes au sein de la société, pour les salariés de la catégorie professionnelle Chauffeur/Conducteur Routier (statut Personnel Roulant « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport), ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit.
Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.
Cette décision sera définitive et irrévocable, et sera appliquée au terme du mois en cours au moment de la demande du salarié concerné, sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.
CHAPITRE 23 : REGIME DE PREVOYANCE
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
La société s’engage, par le présent accord, à instituer par DUE, au plus tard au 01 Janvier 2023, un régime obligatoire de couverture complémentaire du risque Incapacité Temporaire de Travail à l’ensemble du personnel n’en bénéficiant pas à ce jour, selon les modalités de bases suivantes :
Application après franchise de 90 jours continus d’arrêt de travail.
Indemnisation journalière complémentaire des indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues à hauteur de 75 % du salaire brut moyen de référence (y compris les prestations servies par la Sécurité Sociale), correspondant à 1/365ème des douze derniers mois de salaires bruts déclarés avant l’arrêt de travail.
Cotisations servant au financement du régime d’un montant correspondant 0,315 % du salaire brut calculé dans la limite des tranches A (dans la limite du PMSS) et B (dans la limite de 4 PMSS) du salaire.
Cotisations prises en charge par l'entreprise à hauteur de 66,67% minimum, et par les salariés à hauteur de 33,33% maximum.
Les parties précisent qu’il appartient, le cas échéant, au salarié concerné de veiller à solliciter expressément le déclenchement de la prévoyance auprès de sa Direction, après application de la période de franchise définie ci-dessous, et de transmettre à cette fin, la copie de chaque relevé de perception IJSS, indispensable à l’étude du dossier par l’organisme d’assurance affilié.
CHAPITRE 24 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES 2022 DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
De façon exceptionnelle, pour l’année 2022, il est convenu que l’entreprise s’acquittera entre les mains du Comité Social et Economique d’une dotation exceptionnelle sur le budget lié aux œuvres sociales du Comité Social et Economique, attribuée sous la forme d’une contribution forfaitaire et annuelle de 3.000 euros, versée sur le mois de Décembre 2022.
Cette dotation exceptionnelle a par définition un caractère temporaire et ne pourra être reconductible qu’en cas d’accord avec les différents partenaires sociaux.
CHAPITRE 25 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.
Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.
Il est également possible d’opter, par demande formulée auprès de la Direction par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait équivalent à une journée de travail sur le bulletin de salaire.
CHAPITRE 26 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
CHAPITRE 27 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord, sauf disposition contraire précisée au sein des articles correspondants, est conclu pour une durée indéterminée applicable à effet rétroactif au 01 Septembre 2022.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE 28 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Tours, le 30 Décembre 2022, en 4 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CFDT
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