Accord d'entreprise "Mise en place d'horaires individualisés" chez MEF - MAISON EMPLOI FORMAT BASSIN EMPLOI CHERB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEF - MAISON EMPLOI FORMAT BASSIN EMPLOI CHERB et les représentants des salariés le 2018-03-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05018000022
Date de signature : 2018-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON EMPLOI FORMAT BASSIN EMPLOI CHE
Etablissement : 38397397100039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN DE LA MEF
ENTRE
L’association Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin, 1, rue d’Anjou à Cherbourg-en-Cotentin, représentée par sa Présidente, XXX
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative Synami CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, XXX,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit
Préambule
Conformément aux engagements pris à travers sa profession de foi, de «Travailler sur la réorganisation du temps de travail à la MEF », la nouvelle équipe élue de la Délégation Unique du Personnel a rapidement lancé ce chantier en réalisant une enquête auprès des salariés pour évaluer leurs besoins et leurs attentes sur le sujet. L’enquête réalisée entre février et mars 2017 a révélé qu’une très grande majorité des salariés sont favorables à la mise en place d’un dispositif d’horaires variables.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’organisation des horaires de travail des salariés de la MEF du Cotentin autour d’horaires individualisés répartis en plages fixes et en plages variables. Il s’inscrit dans la volonté de la MEF de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
En conséquence, les dispositions visées ci-après :
emportent remise en cause définitive et se substituent à l’ensemble des mesures concernant l’organisation des horaires de travail prévues par les accords d’entreprise signés le 29 juin 1999 et le 8 février 2008.
mettent fin et remplacent les usages, ou décisions unilatérales, existant au sein de la MEF sur des thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les parties signataires conviennent que la mise en place d’horaires variables doit permettre de garantir la qualité des services rendus par la MEF en prenant en compte ses contraintes d’organisation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la MEF du Cotentin.
Article 2 : Durée du travail
L’accord d’entreprise MEF signé le 29 juin 1999 a fixé la durée de référence du temps de travail hebdomadaire à 36 heures et 15 minutes. Le travail est réparti du lundi au vendredi sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. La journée de travail est valorisée sur la base de 7 heures et 15 minutes
Article 3 : Horaires de travail
A l’exception des cadres dont la durée du travail s’exprime en jours conformément à l’article 12 du présent accord et de l’application de l’article 4, les salariés de la MEF bénéficient d’horaires individualisés comportant des plages fixes et des plages variables.
Les plages fixes :
Les plages fixes sont les plages horaires où tous les membres du personnel doivent être présents, étant précisé que les salariés à temps partiel bénéficiant contractuellement de journées ou demi-journées non travaillées, cette obligation de présence ne s’applique évidemment pas pendant lesdites journées ou demi-journées. Les plages horaires fixes et variables des personnels d’entretien dépendent des dispositions spécifiques précisées à l’article 4.
Les plages horaires fixes sont les suivantes :
de 9 H 00 à 11 H 45 du lundi au vendredi
de 14 H 00 à 16 H 30 du lundi au jeudi et de 14 H 00 à 16 H 00 le vendredi
Les plages variables :
Ce sont les horaires pendant lesquels les salariés peuvent déterminer leur heure d’arrivée avant une plage fixe et leur heure de sortie après une plage fixe, dans le respect des durées maximales de travail autorisées, des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, et en tenant compte des nécessités de service.
Elles sont fixées :
De 7 H 30 à 9 H 00 du lundi au vendredi
De 11 H 45 à 14 H 00 du lundi au vendredi
de 16 H 30 à 19 H 00 du lundi au jeudi et de 16 H 00 à 19 H 00 le vendredi.
La présence des salariés avant ou après les plages mobiles, non expressément demandée par la direction n’est pas autorisée.
Une pause de repas d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes décomptées du temps de travail est fixée pour le déjeuner. Elle doit être prise au cours de la plage mobile de 11h45 à 14 heures.
La durée du travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour et les salariés ne peuvent travailler pendant plus de six heures de suite sans bénéficier d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimale de vingt minutes.
L’application de l’horaire individualisé doit dans tous les cas être compatible avec la continuité de service et tenir compte des contraintes et circonstances particulières liées à l’exercice de l’activité (accueil physique et téléphonique des usagers pendant les horaires d’ouverture de la MEF, formations, réunions, permanences, animations…). Dans le cadre des plages variables précisées ci-dessus, les responsables de services organiseront, en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers de la MEF.
Le non-respect du cadre fixé pour les horaires individualisés (oublis répétés de pointage, non-respect répétés des plages fixes, des limites de crédits et débits d’heures ou de la durée maximale de travail) donnera lieu à l’application des sanctions prévues par le règlement intérieur de la MEF.
Article 4 : Situations spécifiques
Pour les salariés en charge de l’accueil des publics l’organisation des présences nécessaires pendant les horaires d’ouverture au public de la MEF fera l’objet d’une planification par la MEF pour garantir que les personnes travaillant dans un même lieu géographique aient un accès équitable aux horaires variables.
Les agents d’entretien bénéficient de plages variables d’une durée de 45 minutes au début et à la fin de chaque période de travail définie dans leur contrat de travail.
Les salariés à temps partiel pour motif de santé doivent respecter les horaires de travail ou les volumes d’heures médicalement prescrits et prévus par l’avenant à leur contrat de travail sans pouvoir se constituer des crédits d’heure.
Article 5 : Report d’heures
Crédit d’heures
Il s’agit du nombre d’heures effectuées, selon le libre choix du salarié, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail le concernant. Il ne peut excéder 5 heures par semaine. Tout dépassement de limite est irrécupérable.
Ce crédit peut être reporté d’une semaine sur la semaine suivante. Les heures reportées ayant pour objectif d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leur travail elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des heures supplémentaires.
Débit d’heures
Il s’agit du nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail du salarié. Il ne peut excéder 5 heures par semaine. Ce débit peut être reporté d’une semaine sur la semaine suivante. Toute heure manquante en deçà des 5 heures hebdomadaires sera systématiquement retirée du salaire.
Cumul et gestion des reports
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet d’amener le total des heures reportées à plus de 10 heures en crédit ou en débit. Il doit être régularisé au plus tard le 31 décembre.
Pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, chaque salarié peut utiliser son crédit d’heures en sollicitant des autorisations d’absence, dans la limite d’une demi-journée par mois :
par demi-journée
ou pour une durée inférieure à la demi-journée (dans ce cas la durée d’absence ne doit pas couvrir la totalité de la plage fixe).
Ces autorisations d’absence ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre
Le crédit ou le débit d’heures devra être régularisé totalement en cas de départ volontaire du salarié.
Article 6 : Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être accordées qu’au-delà d’un temps de travail hebdomadaire supérieur à 36 heures et 15 minutes. Aucune heure supplémentaire ne peut être accordée à l’intérieur des horaires suivants : 8h30-12h15 et 13H30-17h.
Dans le cadre d’un dispositif d’horaires individualisés, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. Elles ne peuvent être accomplies que sur demande écrite et préalable du responsable hiérarchique, et dans les limites prévues à l’article V-2 de la convention collective nationale des missions locales, pour une des raisons suivantes :
La participation à des réunions ou des formations en dehors du territoire d’intervention de la MEF pour la partie de temps de travail excédant 7h15 minutes.
La participation à des réunions ou manifestations en dehors des plages fixes et des plages variables fixées dans l’accord.
Article 7 : Absences
La journée ou demi-journée d’absence pour congés ou repos est valorisée en se référant à la journée de base, soit :
Pour une journée : 7 H 15 minutes
Pour une demi-journée : En alternance 3 H 37 minutes et 3 H 38 minutes
Article 8 : Modalités de décompte du temps de travail
Des « badgeuses » permettant de collecter les données relatives aux horaires de travail des salariés sont installées aux entrées des locaux loués par la MEF.
Chaque salarié badge 4 fois par jour : en arrivant le matin, lors du départ pour déjeuner, au retour du déjeuner, à la sortie en fin de journée.
Les déplacements font l’objet dès le retour d’une déclaration des heures sur le logiciel de gestion.
Article 9 : Déplacements professionnels
Les parties signataires entendent rappeler les termes :
de l’article L 3121-14 du code du travail.
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.»
de l’article V2 de la convention collective nationale des missions locales
« La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail effectif »
Les déplacements professionnels s’effectuent en règle générale du lieu de travail habituel vers un lieu de travail inhabituel (formation, réunion, permanence, RV…).
Dans certaines situations, qui seront précisées dans une note de service, la MEF pourra autoriser les salariés à effectuer un déplacement professionnel de leur domicile vers un lieu de travail inhabituel. Dans ces situations, le temps de déplacement du domicile vers le lieu de travail inhabituel sera assimilé à du temps de travail effectif.
Lorsque l’exécution du contrat de travail s’effectue sur plusieurs sites, le site dans lequel le salarié exerce la majeure partie de son activité constitue le lieu de travail habituel.
Article 10 : Travail à temps partiel
Les contrats de travail des salariés à temps partiel bénéficiant de l’horaire individualisé fixent la durée mensuelle de travail ainsi que les jours et/ou demi-journées de présence à respecter.
Pour la pleine application de cet accord et pour permettre aux salariés de bénéficier du décalage de 5 heures dans les mêmes conditions des salariés à temps plein, l’association proposera à chacun d’eux, la mensualisation de son temps de travail dès lors que la règlementation le permet. Il est rappelé que l’application des horaires variables pour les salariés à temps partiel ne peut en aucun cas porter la durée mensuelle de travail au niveau d’un temps plein, soit 151,67 heures par mois.
A défaut d’acceptation de cette mensualisation de leur temps de travail, les salariés pourront également bénéficier de la variation de leur temps de travail, dans la limite de ne pas atteindre sur une même semaine 35 heures de travail.
Article 11 : Forfait jours
L’activité de certains salariés dont la durée du travail est difficile à déterminer du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités exercées ne peut pas faire l’objet d’un décompte du travail en heures. Par conséquent, le temps de travail de ces salariés est décompté en jours.
Salariés concernés
Sont susceptibles de se voir proposer une convention de forfaits jours, en fonction des contraintes spécifiques d’activité, les cadres :
qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps de travail pour organiser les missions qui leur sont confiées
dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
qui sont rémunérés à un indice professionnel de base supérieur ou égal à 548.
Les trois critères sont cumulatifs.
L’attribution d’une convention en forfait jours doit faire l’objet d’une convention écrite entre l’employeur et le cadre bénéficiaire. Le refus de bénéficier d’une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque nature que ce soit à l’encontre du salarié.
Nombre de jours de travail et période de référence
Le nombre de jours travaillés est fixé à 207 jours par année civile. Il est établi selon le décompte suivant :
- 365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 35 jours de congés annuels ouvrés
- 9 jours fériés (moyenne des jours fériés hors samedi et dimanche)
- 10 jours de repos en moyenne. Le nombre de jours de repos varie en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés maladie, congés de maternité ou paternité, congés exceptionnels…) et les jours ouvrables chômés à l’initiative de l’employeur qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés. Ils seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature, selon les modalités applicables à l’ensemble des salariés.
Une retenue sur salaire sera effectuée pour les salariés en forfait jours qui se déclarent en grève. Cette retenue sera calculée en déterminant un salaire horaire fictif, calculé en fonction du salaire annuel rapporté à la durée légale du travail.
Les jours de travail se répartissent du lundi au vendredi. A titre exceptionnel, et avec l’accord préalable de l’employeur, le salarié peut être amené à travailler un samedi sans que cette situation ne puisse déroger à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures
Année incomplète
Les salariés recrutés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de travail et d’une rémunération proratisés en fonction de leur date d’entrée dans la MEF. En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours et la rémunération sont proratisés en fonction de la date de fin de contrat.
Le mode de calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours à travailler : 207 x nb de jours de jours couverts par le contrat de travail dans l’année/365
Contrôle et modalités de décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Le nombre de jours de travail réalisé est justifié par le badgeage du salarié en forfaits jours selon les modalités fixées au point 9 du présent accord.
Caractéristiques des conventions de forfait jours
Une convention individuelle de forfait sera signée, sous forme d’avenant au contrat de travail, entre l’employeur et le salarié Elle précisera, conformément aux dispositions légales :
La nature des missions justifiant le recours au forfait jours
le nombre de jours de travail dans l’année
la rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie des fonctions occupées
les modalités de contrôle du nombre de jours travaillées et de suivi de la charge de travail
Evaluation et suivi de la charge de travail
Les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions du code du travail relatives aux durées maximales de travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne au cours d’une période quelconque de 12 semaines) et au repos quotidien (11 heures), et hebdomadaire (35 heures). Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. En conséquence ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le badgeage des salariés en forfait jours permet d’assurer une évaluation et un suivi régulier de leur charge de travail ;
Au minimum deux fois par an l’organisation, l’amplitude et la charge de travail du cadre qui bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours font l’objet d’un échange avec le responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien au cours duquel sont évoqués la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, la rémunération.
Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours bénéficient du droit à la déconnexion selon les modalités définies :
dans l’accord d’entreprise signé entre la MEF et les organisations syndicales représentatives
ou, à défaut, dans la charte élaborée par la MEF.
Article 12 : Durée – dénonciation-révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
Dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de cette lettre recommandée, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois mois à compter de la première réunion sera réputée caduque
Les dispositions de l’accord restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues
Les dispositions de l’avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés et à l’employeur, soit à la date qui en aura été convenue dans l’avenant soit le lendemain du jour qui suivra son dépôt
Article 13 : Date d’effet et publicité
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018. A l’expiration du délai d’opposition de huit jours, il sera déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du code du travail, et publié dans la base de données nationale en ligne créée à cet effet.
Fait à Cherbourg en Cotentin, le 6 mars 2018
Pour la MEF du Cotentin XXX Présidente |
Pour Synami CFDT XXX Déléguée Syndicale |
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