Accord d'entreprise "Accord Relatif à la Constitution du Comité de Groupe" chez COOPERL ARC ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERL ARC ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-05-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02219001242
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERL ARC ATLANTIQUE
Etablissement : 38398687400014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD RELATIF à LA CONSTITUTION DU

COMITÉ DU GROUPE

Entre :

Les entreprises et autres organismes composant le Groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe soit :

  • L'organisation syndicale CGT ;

  • L'organisation syndicale CFDT ;

  • L'organisation syndicale CFE-CGC ;

  • L'organisation syndicale FO.

  • L'organisation syndicale CFTC.

D'autre part,

Préambule :

Les partenaires sociaux reconnaissent l’importance d’un dialogue social permanent, empreint de respect mutuel.

Fort de ce principe et afin d’assurer l’homogénéité de l’information sur les questions économiques, financières et sociales qui concernent l’ensemble du Groupe, et de promouvoir le dialogue et l’échange entre la Direction et les représentants du personnel, la société … en sa qualité d’« entreprise dominante », au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, et les organisations syndicales sont donc convenues de mettre en place un comité de groupe.

Le comité de groupe a en effet vocation à être une instance d'information réciproque, d'échange de vues et de dialogue entre la représentation du personnel et la direction générale du Groupe sur les orientations stratégiques et les enjeux sociaux majeurs du Groupe. À ce titre, il est régulièrement informé tant des évolutions observées que des perspectives futures.

La Direction du groupe a dès lors convié les parties intéressées à venir négocier sur la configuration du groupe ainsi que sur la constitution du comité de groupe.

Dans le cadre de ces négociations et des dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu et arrêté le présent accord afin de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité de groupe.

ARTICLE 1 – PéRIMèTRE DU COMITé DE GROUPE

Entrent dans le périmètre du groupe les entreprises sur lesquelles la société COOPERL ARC ATLANTIQUE exerce un pouvoir de contrôle ou une influence dominante, conformément aux dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail.

Le comité de groupe qui sera mis en place en application du présent accord aura compétence sur le périmètre français du Groupe, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE en étant l’entreprise dominante.

La mise ne œuvre de cette définition à la date de conclusion du présent accord permet de joindre en annexe, à titre informatif, une liste des entreprises faisant partie du Groupe.

Cette configuration est susceptible de modification en fonction de l’évolution du contrôle ou de l’influence exercée.

Toute entreprise qui cesse d’appartenir au groupe n’est, de droit, plus représentée au comité de groupe au jour de la cessation de son appartenance au Groupe.

Toute entreprise qui entre dans le Groupe et répond aux conditions posées par l’article L. 2331-1 du Code du travail, est prise en compte pour la composition du comité de groupe lors du renouvellement de ce dernier.

ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU COMITé DE GROUPE

2.1. Composition de la délégation employeur

Le comité de groupe est présidé par le Directeur Général de la société dominante, ou son représentant.

Le président - ou son représentant - peut être assisté, autant que de besoin, par des collaborateurs de son choix.

2.2. Composition de la délégation représentant les salariés

Le nombre de membres titulaires au comité de groupe est fixé à 16.

Chaque organisation syndicale peut désigner un nombre de suppléants égal à celui de ses membres titulaires.

Les représentants du personnel seront désignés par les organisations syndicales représentatives, parmi leurs élus aux CSEE ou CSEC de l'ensemble des entreprises du périmètre du comité de groupe, sur la base des résultats des dernières élections professionnelles.

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du comité de groupe.

Les membres suppléants assurent, dans toutes leurs prérogatives, le remplacement des membres titulaires mis dans l’impossibilité de participer aux réunions du comité de groupe.

Il est convenu en outre de la possibilité pour chaque organisation syndicale représentative groupe de désigner un représentant syndical qui sera donc invité aux réunions du comité de groupe.

Enfin il est convenu que les sociétés de moins de 50 salariés puissent désigner un salarié qui sera invité aux réunions du comité de groupe dans la limite globale de 30 salariés (représentants + salariés invités inclus), priorité étant donné si nécessaire pour respecter ce plafond aux entreprises dont l’effectif est le plus important.

2.3. Détermination des collèges

Il est convenu de retenir 3 collèges électoraux :

  • Ouvriers/Employés ;

  • Techniciens et Agents de maîtrise ;

  • Cadres.

La répartition dans les collèges s’effectue sur la base des protocoles et procès-verbaux électoraux établis dans les entreprises entrant dans le périmètre du Groupe.

En cas d’existence d’un collège unique dans une entreprise du Groupe, celui-ci est regroupé avec le collège Employés.

En cas d’absence de collège Cadres dans une entreprise du Groupe, son collège des Techniciens-Agents de maîtrise et Cadres est regroupé avec le collège Techniciens et Agents de maîtrise.

Pour les entreprises ayant constitué deux collèges, avec un collège Cadres et un collège Non-Cadres comprenant des Employés et/ou des Techniciens-Agents de maîtrise, ce collège Non-Cadres est regroupé avec le collège Techniciens et Agents de maîtrise.

2.4. Répartition entre les collèges

La répartition des sièges entre les collèges électoraux est opérée proportionnellement à l’importance numérique des effectifs de chaque collège ; les sièges non répartis au titre du quotient étant attribué au plus fort reste.

2.5. Répartition des sièges entre les organisations syndicales

Les sièges affectés à chaque collège sont alors répartis entre les organisations syndicales représentatives, proportionnellement au nombre d'élus qu'ils ont obtenu dans ces collèges en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

La répartition des sièges, selon les règles définies au paragraphe précédent, est effectuée sur la base des derniers résultats électoraux observés.

Les organisations syndicales s'engagent, dans toute la mesure du possible, à assurer à l'occasion de la désignation des membres de l'instance, une représentation équilibrée de l'ensemble des entreprises du Groupe de plus de 50 salariés.

Il est convenu d’établir la répartition des sièges entre les organisations syndicales du comité de groupe une fois tous les 4 ans, après renouvellement de l’ensemble des CSEE de l’entreprise dominante du groupe.

ARTICLE 3DURéE DU MANDAT

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants au comité de groupe est de quatre années.

Le mandat du représentant du personnel au sein du Comité de Groupe cesse :

  • lorsque l’intéressé n’est plus membre du comité d’entreprise ou du comité social et économique de son entreprise

  • lorsque l’organisation syndicale qu’il représente lui retire son mandat

  • lorsque l’intéressé ne fait plus partie du personnel du groupe

  • lorsque l’entreprise qu’il représente sort du périmètre du groupe.

Si un représentant titulaire ou suppléant au comité de groupe cesse ses fonctions en cours de mandat ou perd son mandat, il sera remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par l’organisation syndicale concernée.

ARTICLE 4 – RèGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITé DE GROUPE

4.1. Le bureau

Les parties signataires conviennent d'instituer un bureau du comité de groupe, mis en place lors de la réunion constitutive du comité de groupe, organisée après chaque renouvellement de l'instance.

Ce bureau est composé :

  • d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, élus à la majorité des voix des membres titulaires présents,

  • d'un membre désigné par chaque organisation syndicale, parmi ses membres titulaires au comité de groupe.

Le bureau se réunit si nécessaire avant chaque réunion ordinaire du comité de groupe, sur convocation du secrétaire, dans la limite d'une demi-journée par réunion.

Le bureau a pour vocation l'exercice de la compétence prévue à l'article 4.3 ci-dessous.

4.2 – Périodicité des réunions

Le comité de groupe se réunit à minima une fois par an.

La date de la réunion annuelle du comité de groupe est fixée par le président ou son représentant, après consultation du secrétaire.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées, lorsque des circonstances exceptionnelles seront susceptibles d’avoir un impact significatif sur la situation économique et/ou social du Groupe :

  • à l’initiative du président du comité de groupe ;

  • en réunion ordinaire d’un commun accord entre la délégation employeur et la délégation représentant les salariés ;

  • à la demande de la moitié au moins de ses membres titulaires.

4.3 – Ordre du jour et procès-verbal

Le secrétaire du comité de groupe réunira le bureau pour débattre des questions que chaque organisation syndicale souhaite voir porter à l'ordre du jour.

Conformément aux dispositions légales, l'ordre du jour est établi entre le président (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d'absence du secrétaire) du comité de groupe.

La convocation des réunions ordinaires, à minima en respectant un délai de 5 jours, éventuellement accompagnée des documents d'information correspondants, est adressée par le président ou son représentant à l'ensemble des membres, au plus tard quinze jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Les décisions du comité de groupe prises en réunion sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions qui, après approbation du président, est adressé dans un délai d’un mois à tous les membres du comité de groupe

4.4. Confidentialité

Les membres du comité de groupe sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations qui ont été expressément communiquées à titre confidentiel.

Cette obligation subsiste pour l'ensemble des membres du Comité, même après l'expiration de leur mandat, pendant le délai pour lequel il aura été demandé d'observer la confidentialité.

4.5. Temps de réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire et de trajet éventuel par l'ensemble des membres du comité de groupe sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

4.6. Autres moyens de fonctionnement

Les frais exposés par les membres du comité de groupe seront pris en charge par leur entreprise d’origine, selon les dispositions et dans les limites en vigueur au sein de chacune d’entre elles.

Ces frais comprendront :

  • les frais de transport et de déplacement,

  • les frais d’hébergement de repas,

  • les frais du secrétaire aux fins de préparation des réunions du comité de groupe.

ARTICLE 5 – COMPéTENCE DU COMITé DE GROUPE

Le comité de groupe est une structure de dialogue destinée à assurer la diffusion réciproque des informations entre la direction du groupe et les représentants des salariés. C'est un lieu d'échange et de discussions sur la situation et la stratégie du groupe.

À cette fin, le comité de groupe recevra les informations visées à l’article L. 2332-1 du Code du travail.

Ainsi, le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-10 du Code du travail lui sont communiqués.

ARTICLE 6 – DURéE ET PUBLICITé DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans le groupe.

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative d’une des parties signataires après notification par lettre recommandée avec accusé de réception selon les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. A la suite d’une négociation, un éventuel avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant une période de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

En vertu des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, l’accord de groupe sera déposé par le représentant légal du groupe, à savoir le chef de l’entreprise dominante, auprès de la plateforme numérique de la DIRECCTE compétente prévu à cet effet. Un exemplaire sera également remis au Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet accord donnera lieu à affichage dans chaque entreprise comprise dans le périmètre du groupe et sera mis en ligne sur les intranets des entreprises correspondantes.

Fait à Lamballe, le 29 mai 2019

Pour le groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

annexe

Groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE

Liste des entreprises

31/05/2019

- SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE

- BROCELIANDE ALH

- SOCOBATI SAS

- DENITRAL SA

- FERTIVAL SAS

- CETRAPORC

- VILLE POISSIN

- SIABEL SAS

- VETYS PHARMA

- COOPERL INNOVATION

- COOP SAVEURS

- COOP SERVICES

- BERNEAU

- FONTAINE NOUVELLE

- BAS CHEMIN

- COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON

- COMPAGNIE PAUL PREDAULT

- COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE

- COMPAGNIE MADRANGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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