Accord d'entreprise "Accord Collectif Négociation Collective Annuelle Obligatoire" chez COOPERL ARC ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPERL ARC ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T02220002191
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERL ARC ATLANTIQUE
Etablissement : 38398687400014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
Accord collectif
Négociation collective annuelle obligatoire
ENTRE :
La société Coopérative Agricole, à capital variable “COOPERL ARC ATLANTIQUE”, dont le siège social est situé zone industrielle - B.P. 60328 -22403 LAMBALLE CEDEX.
D'une part
ET :
L’organisation syndicale C.G.T.;
L’organisation syndicale C.F.D.T. ;
L’organisation syndicale F.O.;
L’organisation syndicale CFE-C.G.C. ;
L’organisation syndicale C.F.T.C.;
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales représentatives, CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC se sont réunies les 24 janvier, 5 et 24 mars 2020 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et conformément au protocole du 24 janvier 2020.
Article 1 – Champs d’application :
Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés des établissements de Lamballe, Montfort/Meu, Saint Maixent, Plestan et Montreuil sous Pérouse, de la société COOPERL Arc Atlantique.
Article 2 – Cadre juridique :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective Nationale Bétail et Viandes.
Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Article 3 – Durée de l’accord :
Les dispositions des articles 4 à 7 du présent accord seront applicables à durée indéterminée, les autres dispositions s’appliquent pour une durée déterminée au titre de l’année 2020, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.
Article 4 – Augmentation collective :
Augmentation au premier mars 2020 de 1,3% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2019.
Article 5 – Prime Médaille du travail et prime retraite
Les primes de médaille du travail sont désormais définies à compter du 1er janvier 2020, pour une part pleine, et pour les salariés ayant acquis l’ancienneté mentionnée ci-après dans le groupe comme suit : 10 ans = 300€ ; 20 ans = 400€ ; 30 ans = 500€ ; 35 ans = 600€ ; 40 ans = 700€. Ces primes seront versées avec le salaire de décembre pour les salariés présents ayant acquis ce droit sur l’année civile en cours.
Une prime de départ à la retraite qui s’ajoute à celle appliquée conventionnellement est également mise en œuvre pour un montant de 800€ brut. Cette prime sera versée au salarié ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er mars 2020 avec son solde de tout compte.
Ces montants sont versés en brut (soumis à cotisations sociales et patronales compte tenu des règles fiscales en vigueur).
Article 6 – Prévoyance Santé
A compter du 1er mars 2020, la part patronale concernant la prévoyance « frais de santé » de l’entreprise est portée jusqu’à 31€/mois pour le salarié qui en bénéficie.
Article 7 – Tickets Restaurant
Pour les salariés bénéficiant actuellement sous conditions définies de tickets restaurant, il est convenu de porter le plafond en vigueur actuellement de 10 tickets restaurant/mois à 13 tickets restaurant/mois pour un salarié à temps complet (arrondi au nombre entier inférieur pour un salarié à temps partiel). Les conditions d’attributions par ailleurs ne sont pas modifiées.
Article 8 – Aménagement de fin de carrière
En 2020, les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, sont prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle.
Les salariés, ayant au moins 15 ans d’ancienneté et se situant à moins de 4 ans avant leur âge légal de départ à la retraite, bénéficieront dans le cadre de cette possibilité de travail à temps partiel du maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire avec prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations patronales et salariales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge éventuelle par la société d’une partie des cotisations salariales n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.
De plus, pour un salarié bénéficiant dans ce cadre d’un temps partiel de 80% ou moins, il bénéficiera d’un complément de rémunération à hauteur de 10% du salaire de base équivalent temps plein, donc pour la durée maximale des 4 années envisageables.
Article 9 – Formations sociétales
Afin d’accompagner les salariés dans le cadre des évolutions de l’entreprise et de la société actuelle. L’effort de formations organisées par l’entreprise pour les salariés qui le souhaitent sur les aspects sécuritaires de son poste, sur l’utilisation des outils numériques d’entreprise ou de formations CLEA/FLE est reconduit.
Article 10 – Harmonisation sociale de l’établissement de Sainte Eanne
La Direction prend l’engagement d’ouvrir des négociations d’ici au 30 juin 2020 pour mettre fin à l’accord de substitution en vigueur pour l’établissement de Sainte Eanne.
Article 11 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.
Article 12 - Organisation des temps de travail
- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.
- Modalités spécifiques
Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.
Article 13 - Dispositions diverses
A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.
Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO, d’une retraite supplémentaire et d’un CET.
Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées en complément des réunions GPEC ou de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.
Article 14 – Dépôt légal :
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
A Lamballe, le 25 mars 2020.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFTC
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