Accord d'entreprise "Un accord relatif au fractionnement des congés payés" chez MECANIQUE GENERALE LANGROISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECANIQUE GENERALE LANGROISE et les représentants des salariés le 2018-01-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05218001143
Date de signature : 2018-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : MECANIQUE GENERALE LANGROISE
Etablissement : 38399979400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-05

Accord d’entreprise relatif au fractionnement des congés payés

Entre les soussignés :

La Société MGL (Mécanique Générale Langroise)

Immatriculée au RCS de Chaumont (52) 383 999 794

Située 9 rue du Stade à SAINTS-GEOSMES (52200)

Représentée par M. X

Les Délégués du Personnel 

Préambule

En application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue des Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, combiné avec l’article 9 V de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le présent accord est conclu avec les délégués du personnel titulaires.

Au sein de la société MGL, le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés, chaque salarié acquiert donc 25 jours de congés payés par année complète de présence, soit 2.08 jours de congés payés par mois de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article R3141-4 du Code du Travail, les jours de congés sont acquis entre le 1er juin de l’année précédant et le 31 mai de l’année en cours.

Chaque année, l’entreprise ferme trois semaines en été et une semaine en hiver. Par ailleurs, chaque année l’entreprise ferme en fonction des jours fériés afin d’attribuer des ponts aux salariés. Les congés payés sont donc imposés aux salariés à ces périodes. Au-delà de ces fermetures imposées, les congés payés sont accordés aux salariés par l’employeur en fonction des nécessités du service.

Le présent accord a pour objectif de définir les règles de fractionnement des congés payés au sein de la société MGL en application de l’article L3141-21 du Code du Travail.

Article 1er – Fractionnement des congés payés

Conformément aux dispositions des articles L3141-17 et suivants du Code du Travail, la fraction de congés comprise entre 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois. Il peut être fractionné soit avec accord du salarié, soit lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement. Une des fractions de congé accordée est alors au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, attribués entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Lorsque le congé est inférieur à 10 jours ouvrés, il est pris de façon continue.

Article 2 – Renonciation aux jours de fractionnement

Compte-tenu de l’organisation des congés payés au sein de la société MGL qui peut conduire le salarié à fractionner son congé et par dérogation aux dispositions de l’article L3141-22 du Code du Travail, lorsque le salarié est amené à prendre des congés payés en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

Article 3 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les délégués du personnel signataires du présent accord. Toute demande de révision notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire fera l’objet d’une rencontre entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 5 – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en 2 exemplaires

A Saints-Geosmes

Le 02/01/2018

Pour la Société MGL Les délégués du personnel

Président

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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