Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NICOLLIN ANTILLES ETABLISSEMENT DE BASSE-TERRE NAO 2023" chez NICOLLIN ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN ANTILLES et le syndicat Autre le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97123001682
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN ANTILLES
Etablissement : 38401602800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2023 NICOLLIN ANTILLES ETABLISSEMENT DE JARRY (2023-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023

NICOLLIN ANTILLES

ETABLISSEMENT DE BASSE-TERRE

Entre :

D’une part

La Société NICOLLIN ANTILLES, prise en son établissement de Basse-Terre représentée par X, directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Le syndicat CGTG représenté par Y, délégué syndical

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 3 et 4 avril 2023 afin d’aborder, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN ANTILLES prise en son établissement de Basse-Terre. Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement hors cadres.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Augmentation des salaires

La valeur du point sera augmentée de +5.5% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

A compter du 1er janvier 2023 la prime transport sera également revalorisée de +5.5%.

  • Prime BINO

Les parties conviennent de fixer la prime BINO à 125€ bruts par mois à compter du 1er janvier 2023.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

En revanche, les thématiques suivantes ont fait l’objet de négociations mais après échanges n’entrainent aucune modification.

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion

  • La mobilité domicile-travail.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 – Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Basse-Terre, le 4 avril 2023

X Y

Directeur Représentant de la CGTG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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