Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux conditions d'emplois specifiques aux tacherons" chez SCEA DU DOMAINE POISOT-PIGUET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCEA DU DOMAINE POISOT-PIGUET et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122004594
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DU DOMAINE POISOT-PIGUET
Etablissement : 38406998500032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS
Entre
LA SCEA DOMAINE POISOT-PIGUET
SIRET N° 38406998500032
Dont le siège social est situé 8 rue des Corton – 21420 ALOXE CORTON
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Gérant,
Ci après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.
Ci-après, dénommés « les salariés »
D’autre part,
Table des matières
Titre I. Bases de rémunération du travail à la tâche 3
Article 1 Champs d’application 3
Article 2 Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche 4
Article 3 Paiement du salaire 4
Titre II. Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron 5
Article 1 Respect des durées maximales de travail et des temps de repos 5
1. Durées maximales de travail 5
3. Superficie maximum et cumul d’emplois 6
Article 2 Respect des règles de sécurité 6
Titre III. Dispositions finales 7
Article 1 Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 7
Article 2 Consultation du personnel 7
Article 3 Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 7
1. Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord 7
2. Suivi de l’accord, révision, dénonciation 7
Article 4 Dépôt légal et publicité 8
PREAMBULE :
De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions:
Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,
Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),
Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).
La récente entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les dispositions relatives à la rémunération minimale applicable aux contrats de travail à la Tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles.
Ainsi, excepté sur les points objet du présent accord, le contrat de travail à la tâche restera régi par les dispositions de l’Annexe II intitulée « Bases de rémunération du travail à la tâche et conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons» de la Convention Collective du 21 novembre 1997 susmentionnée, et librement consultable dans l’entreprise.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCEA DOMAINE POISOT PIGUET, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Bases de rémunération du travail à la tâche
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SCEA DOMAINE POISOT PIGUET, employé selon un contrat de travail à la tâche, se voyant confier des vignes basses ou hautes situées sur le territoire de Côte d’Or.
Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche
L’Annexe II – A de la Convention Collective des « Exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne » du 21 novembre 1997 prévoit que « Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la convention collective. Il doit être situé au minimum au Niveau III – Echelon 2. »
Cette référence à la grille de salaire est désormais dépourvue d’effet en application des dispositions de la convention collective nationale de la « production agricole / CUMA du 15 septembre 2020 ».
Il a donc été décidé d’adapter ces dispositions territoriales aux dispositions nationales afin de répondre aux exigences imposées par l’article R713-41 3° du code rural et de la pêche maritime.
Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire sera donc désormais déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020.
Il sera situé au minimum au Palier 6.
Paiement du salaire
Calcul et lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera lissée sur la base du nombre d’heures de travail effectif annuel contractualisé.
A cette rémunération s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés.
Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà du temps de travail contractuel seront rémunérées à la fin de la période de référence, c’est-à-dire au mois d’octobre.
Traitement des absences
Le salarié est tenu de prévenir la direction de toute absence pour maladie ou accident l’empêchant de terminer ses travaux dans les délais afin que celle-ci puisse prendre ses dispositions pour réaliser les travaux urgents dans les vignes confiées en tâche. Il devra transmettre un certificat médical justifiant de cet empêchement dans les 48 heures suivantes.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement au nombre d’heures de travail non réalisé sur la tâche confiée.
Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Le contrat de tâche fait l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail.
En cas de solde créditeur pour le salarié (c’est-à-dire si la rémunération perçue est inférieure à la tâche réalisée), l’employeur versera le complément de salaire correspondant
En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop –perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop –perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.
En cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera opérée si le solde du salarié est débiteur. La rémunération perçue lui restera ainsi acquise.
Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron
Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Le tâcheron étant totalement libre de l’organisation de son travail mais devant toutefois réaliser chaque tâche dans un temps bien défini, devra impérativement s’organiser afin de ne pas dépasser les durées maximales légales du temps de travail et respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires minimum légaux.
Durées maximales de travail
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS, ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures lorsqu’il sera nécessaire de réaliser les travaux urgents dans les vignes, conformément aux dispositions de l’article R713-5 du Code rural et de la pêche maritime;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures;
En application de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze mois consécutifs ne pourra pas dépasser 44 heures, ni conduire au dépassement du contingent maximal d’heures supplémentaires défini au chapitre VIII de l’accord susmentionné
Temps de repos
Le tâcheron s’engage à respecter les temps de repos suivants :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives
et limiter la semaine de travail à 6 jours (sauf cas de suspension du repos hebdomadaire défini par l’article 5.3 du Chapitre V de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 susmentionné)
Superficie maximum et cumul d’emplois
Afin d’être en mesure d’organiser son travail dans le respect des temps de travail et de repos, la superficie maximum attribuée au tâcheron sera de 3.65 ha.
En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant une tâche d’au moins 1607 heures de travail effectif à l’année, s’engage à ne pas réaliser d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
De manière générale, le tâcheron s’engage à signaler à son employeur, dans les plus brefs délais, toute activité professionnelle complémentaire nouvelle et à ne jamais dépasser, tous emplois confondus, les limites maximales hebdomadaires et quotidienne de travail et à respecter les temps de repos sus-mentionnés.
Droit d’alerte
Le tâcheron, qui dispose d'une totale liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, s’engage à alerter son employeur dans les plus brefs délais en cas de surcharge liée aux événements climatiques et à l’état des vignes. Un entretien sera alors organisé avec la direction afin de trouver une solution permettant d’organiser la poursuite des travaux dans le respect des temps de travail et de repos susmentionnés.
Respect des règles de sécurité
Le tâcheron s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise ou en tout autre lieu d’intervention, et à se conformer à toutes les instructions qui lui seront données dans l’exercice de ses fonctions.
Les équipements individuels de protection sont fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur. Le port de ces équipements est obligatoire lorsque les circonstances l’exigent.
Le tacheron peut être amené à réaliser des travaux complémentaires à la demande de l’employeur. Il s’engage à ne pas utiliser de machines ou engins agricoles/de chantier pour lesquels il n’aurait pas reçu l’autorisation préalable de la direction et pour lesquels il ne serait pas détenteur des permis et certificats nécessaires à leur utilisation ou conduite. Il s’engage à respecter toutes les consignes concernant notamment l’utilisation des véhicules, outils et machines dont il serait amené à se servir et à signaler dans les plus brefs délais tout incident.
Comme tout salarié de l’entreprise, le tâcheron s’engage à prendre soin, pendant son travail, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres salariés.
Le non-respect de ces règles pourra donner lieu à l’engagement de sanctions disciplinaires.
Bon d’achat
Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction. Le montant est de 200 euros par hectare valable du 1er novembre au 31 décembre, dans un établissement professionnel choisi par l’employeur.
Les équipements individuels de protection seront fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.
Si l’employeur met à disposition du salarié un sécateur électrique et/ou attacheur électrique, ces outils devront être déposés au domaine pendant les périodes ou le tâcheron ne s’en servira pas. Ces outils restent la propriété de l’employeur qui en assure l’entretien.
Dispositions finales
Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.
Le présent accord peut être :
révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail
dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à ALOXE CORTON le 19 avril 2022
En 2 exemplaires
Pour la Société :
Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé
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