Accord d'entreprise "Prise congés face épidémie Covid 19" chez SIGVARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGVARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04220003308
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SIGVARIS
Etablissement : 38413785700031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

Accord d’entreprise relatif à la prise de congé dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Entre :

La société SIGVARIS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est rue B. Thimonnier à St Just – St Rambert (42173), représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Et,

Les délégués syndicaux des organisations représentatives de Sigvaris, dûment appelés à la négociation :

Pour la CGT :

- la déléguée syndicale centrale :

Pour la CFE- CGC :

  • Le délégué syndical central :

Pour la CFDT :

  • Le délégué syndical :

Préambule :

Dans un contexte national difficile marqué par l’épidémie de covid-19, l’activité de l’entreprise a brutalement baissé depuis le début du mois de mars 2020. Nos clients ont globalement suspendu leur commande de produit de contention, l’esprit tourné vers la lutte contre l’épidémie. Cet état affecte donc l’ensemble de la force de vente qui ne peut plus joindre ses interlocuteurs habituels, et par ricochet nos équipes de production industrielle.

Dans ce contexte, l’entreprise doit mettre en place des activités partielles pour faire face à une baisse d’activité.

Dans un esprit de responsabilité, et afin de limiter l'impact financier tant pour les salariés, pour l’entreprise ainsi que pour l’Etat français, l’entreprise entend privilégier et proposer aux partenaires sociaux d’imposer des congés à l’ensemble des collaborateurs et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le présent accord a pour but de préciser les modalités d’application de la loi au sein de l’entreprise.

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Article 1 : Prise de 5 jours de congés pour l’ensemble des collaborateurs.

Il est prévu le recours aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 en ce qui concerne le recours à la prise de congés payés.

En conséquence, les collaborateurs devront poser 5 jours de congés payés (jours ouvrés) durant le mois d’avril 2020.

Cette disposition s’applique sans exception à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Les seules exceptions sont les :

  • Collaborateurs qui auraient déjà pris 5 jours de congés payés durant la semaine 13,

  • Collaborateurs qui auraient posé durant la semaine 13 moins de 5 jours de congé devront prendre la différence au cours du mois d’avril.

Article 2 : Modalités de cette prise de congé

Par congé on entend toute nature de congé :

  • Congés payés légaux, ancienneté, au titre de l’année passée et identifiés sous le terme de congé acquis sur les bulletins de paie,

  • Heures de récupération, repos compensateur et jours supplémentaires,

  • Jours de congés placés au CET

Pour les personnes dont les droits à congés payés légaux seraient insuffisants, il pourra être recouru au congé acquis en 2020 « dit par anticipation » dans la limite des droits acquis. Dans ce cadre, et au-delà de cette limite, toutes les situations individuelles seront examinées pour trouver les meilleures solutions.

Suivant les règles législatives, les collaborateurs à temps partiel poseront également l’équivalent d’une semaine de congés.

Cette prise de 5 jours de congé est décomptée en journées qui peuvent être continues ou discontinues suivant les impératifs de service et d’organisation et soumise à l’approbation du responsable. Les jours ne pourront pas être posé en demi-journée.

Article3 : Dérogation de cette mesure pour des raisons de charge de travail exceptionnelle.

Les circonstances actuelles peuvent entrainer un surcroît d’activité et une charge accrue pour certains collaborateurs. Dans ce cas de figure, les collaborateurs concernés seront exemptés de cette prise de congé afin de ne pas aggraver la charge de travail. Ces exceptions seront validées par la Direction des Ressources Humaines au vu de motifs légitimes.

Article 4 : Incitation à la prise de congés supplémentaires :

Les collaborateurs éligibles au télétravail seront incités à mobiliser des jours de congés supplémentaires notamment lors des prochaines vacances scolaires de printemps.

Article 5 : Pose d’un jour de congé sur une journée d’activité partielle

Afin de maintenir au mieux des niveaux de salaires habituels, les collaborateurs qui le souhaiteraient peuvent demander de positionner un congé sur la journée qui aurait dû être normalement chômée.

Le congé à poser est défini suivant l’article 1.

Article 6 : Durée de l’accord

Cet accord a une durée limitée et prendra fin au 30 avril 2020.

Article 7 : Dépôt et formalités

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

En application des articles D 2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont un exemplaire en version intégrale signé des parties et une version anonymisée.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque signataire.

Fait à St Just St Rambert, en 7 exemplaires originaux, le 26 mars 2020

Pour la Société :

Le Directeur Général

Pour les délégués syndicaux,

Pour la CGT :

- La déléguée syndicale central :

Pour la CFE- CGC :

  • Le délégué syndical central :

Pour la CFDT :

  • Le délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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