Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05319001523
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU
Etablissement : 38418359600103 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro B 384 183 596, dont le siège social est sis 54, avenue de l’Atlantique à LAVAL (53000) et prise en la personne de, agissant en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société ».
D’une part,
ET :
Le membre titulaire du Comité social et économique de la Société PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société PIEGON GRANULATS LOIRE ANJOU a pour activité l’exploitation de carrières, secteur qui présente, par nature, des pics d’activité et des périodes de plus faible activité, requérant une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
La Société, dont le siège social est sis à LAVAL (53), compte, par ailleurs, quatre établissements situés à CRAON (86), LA CHAPPELLE AUX CHOUX (72), NYOISEAU (49) et TEILLE (49), au sein desquels l’organisation de la durée de travail est hétérogène.
Aussi, il est apparu indispensable aux Parties d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise permettant, d’une part, de mettre en place une organisation de la durée de travail des salariés adaptée aux spécificités de l’activité de l’entreprise et, d’autre part, d’harmoniser les pratiques de durée de travail constatées au sein des différents établissements de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée de travail sur l’année.
Il est conclu entre, d’une part, la Société et, d’autre part, le membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernées par le présent accord les catégories de salariés suivantes, quelle que soit la nature du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, temps complet, temps partiel), et sous réserve d’éventuelles dispositions contractuelles dérogatoires :
le personnel de production occupé au sein des différentes carrières de la Société, quelle que soit sa qualification (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres),
les chauffeurs poids lourds .
En revanche, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
le personnel administratif de l’entreprise,
les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours,
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de cette définition légale, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif sans que cette liste ne soit limitative et y compris si ces temps sont rémunérés ou indemnisés :
les congés,
les jours de repos,
les absences (maladie, accident, maternité, paternité, …)
les jours fériés chômés,
les temps de repas,
les temps de pause, étant ici rappelé que dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives,
les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage,
les temps de déplacement domicile/lieu de travail.
Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire
Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après rappelés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures. Cependant, en cas d’activité accrue ou de motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 46 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.
Dispositif de suivi du temps de travail
Le décompte de la durée du travail des salariés soumis au présent accord est effectué au moyen d’un document déclaratif renseigné par chaque salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
Les salariés sont ainsi tenus de reporter les horaires réalisés chaque jour sur le document prévu à cet effet. En particulier, chaque salarié doit renseigner :
son heure d’arrivée le matin avant la prise de poste,
son heure de départ pour la pause déjeuner,
son heure de retour de déjeuner,
son heure de départ le soir.
Ce document sera signé du salarié et de son supérieur hiérarchique, à la fin de chaque semaine de travail.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu chaque mois un compteur individuel faisant apparaître :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées (compteur de temps de travail effectif),
le nombre d’heures de travail effectif majoré des heures non travaillées correspondant à des absences rémunérées ou indemnisées par l’employeur (compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail),
les heures rémunérées correspondant à la rémunération mensuelle lissée.
Il est convenu qu’il sera remis chaque mois au salarié en annexe au bulletin de paie un état de son compteur individuel. Puis, en fin de période annuelle de référence, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie dudit mois. Ce document mentionnera le total des heures effectuées au titre de l’ensemble de la période annuelle de travail.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
DEFINITION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
5.1. Période annuelle de référence
En application du présent accord, la durée de travail est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de référence est fixée du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.
5.2. Durée annuelle de travail des salariés à temps complet
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 789 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures de temps de travail effectif.
Cette durée annuelle de travail s’entend journée de solidarité incluse, et après déduction des jours de repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés chômés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, le plafond de 1 789 heures est majoré à due concurrence. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires (ex. ancienneté, fractionnement, …), la durée annuelle de travail est réduite à due concurrence.
5.3. Durée annuelle de travail des salariés à temps partiel
Les Parties rappellent que la possibilité d’aménager sur l’année le temps de travail d’un salarié à temps partiel est soumise à son accord préalable, formalisé par une clause particulière du contrat de travail ou la régularisation d’un avenant audit contrat.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel concernés est déterminée, conformément au calcul suivant, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de référence convenu contractuellement :
Nombre de jours ouvrés dans l’année :
365 jours – 104 samedis/dimanches – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés en moyenne + 1 jour de solidarité = 229 jours ouvrés.
Nombre de semaines travaillées dans l’année :
229 jours ouvrés / 5 jours ouvrés par semaine = 45,8 semaines
Durée annuelle de travail à temps partiel : 45,8 semaines x horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence
Exemple : La durée de travail d’un salarié à temps partiel est contractuellement fixée à 30 heures de travail effectif en moyenne ; et, le contrat de travail de l’intéressé prévoit expressément que la durée de travail à temps partiel est aménagée dans un cadre annuel.
La durée annuelle de travail effectif de ce salarié est de 45,8 x 30 = 1 374 heures.
Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, le plafond annuel ainsi déterminé est majoré à due concurrence. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires (ex. ancienneté, fractionnement, …), la durée annuelle de travail est réduite à due concurrence.
ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
6.1. Principe de l’appréciation annuelle de la durée de travail
L’activité de la Société ne présentant pas un caractère linéaire, le rythme de travail des salariés est adapté à celui de l’activité.
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés pourra varier en fonction des besoins et de l’activité de la Société, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 3 du présent accord, avec alternance le cas échéant :
de semaines travaillées et de semaines non travaillées,
de semaines longues (ex. jusqu’à 6 jours de travail) et de semaines courtes,
de semaines de forte activité et de semaines de faible activité.
L’annualisation du temps de travail permet ainsi de compenser, au cours de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, de sorte à ce qu’au terme de la période annuelle la durée moyenne de travail hebdomadaire coïncide avec l’horaire hebdomadaire moyen de référence (c’est à dire 39 heures pour les salariés à temps complet et la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel).
6.2. Programme prévisionnel de l’aménagement du temps de travail
Chaque année, la Direction établit un planning annuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires journaliers de travail.
Ce planning annuel est communiqué aux salariés au plus tard le 1er octobre de chaque année, pour la période annuelle de référence suivante, par voie d’affichage.
6.3. Modifications du programme indicatif
Le programme annuel indicatif de l’aménagement du temps de travail est cependant susceptible de modifications en cours de période de référence, notamment en cas d’activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, de remplacement d’un salarié absent, …
Le cas échéant, la modification du programme pourra conduire :
au travail d’un jour initialement prévu comme non travaillé,
à une répartition différente de la durée de travail entre les jours de la semaine mais également entre les semaines de la période de référence.
Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles (commandes exceptionnelles et devant être honorées dans un délai bref, situations pouvant exposer l'entreprise à des pénalités financières ou à des problèmes de sécurité), le planning individuel pourra être modifié sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au minimum.
En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
Dans tous les cas, la Direction s’efforcera de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
7.1. Définition des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord :
En cours de période de référence : les heures de travail effectif accomplies entre 35 et 39 heures par semaine.
Ces heures sont rémunérées chaque mois au taux majoré de 25%.
En fin de période de référence : les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires précitées rémunérées chaque mois en cours de période de référence.
Le cas échéant, les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont rémunérées au taux majoré de 25%. Le paiement s’effectue le mois suivant la fin de la période d’annualisation, c’est-à-dire au titre de la paye du mois de novembre.
Le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et majorations de salaire afférentes peut être remplacé, en tout ou en partie, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent, dit « repos compensateur de remplacement ». Les heures de repos compensateur de remplacement ainsi générées devront être prises, par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur acquisition (c’est à dire jusqu’au 31 janvier), délai pouvant à titre exceptionnel être porté à six mois (c’est à dire jusqu’au 30 avril) après accord de la Direction.
7.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par salarié.
Ce contingent s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs coïncidant avec la période de référence visée à l’article 5.1. du présent accord.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les fixées par la loi.
7.3. Définition des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Des heures complémentaires pourront être accomplies, à la demande expresse et préalable de la Direction, dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.
Seules les heures de travail effectif qui excèdent l’horaire moyen contractuel de référence apprécié au terme de la période annuelle de référence sont des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont ainsi calculées en fin de période de référence.
Les heures complémentaires, le cas échéant constatées en fin de période de référence, sont rémunérées selon les modalités suivantes :
majoration de 10% pour les heures de travail effectif effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail ;
majoration de 25% pour les heures de travail effectif effectuées au-delà.
Les Parties rappellent que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, à savoir 1 607 heures.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent accord, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
La rémunération mensuelle est lissée dans les conditions suivantes :
sur la base de 169 heures pour les salariés à temps complet ;
sur la base de l’horaire contractuel de référence mensualisé pour les salariés à temps partiel (exemple : pour un horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence de 30 heures, le salarié est rémunéré chaque mois l’équivalent de 30 x 52 / 12 = 130 heures).
TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences peuvent impacter trois compteurs :
le compteur du temps de travail effectif,
le compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail,
le compteur de la rémunération.
9.1. Absences et compteur du temps de travail effectif
Le compteur du temps de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires (appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période de référence, appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires).
Seules sont comptabilisées dans le compteur du temps de travail effectif :
les heures effectivement travaillées par le salarié,
ainsi que les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Exemple : un salarié est en congé une semaine où l’horaire est de 30 heures. Aucune heure ne sera inscrite dans son compteur de temps de travail effectif au titre de cette semaine.
9.2. Absences et compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet de récupération.
Les heures correspondant à ces absences non récupérables sont donc prises en compte dans le suivi de l’aménagement du temps de travail, à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Exemple : un salarié est absent pour maladie une semaine où l’horaire est de 30 heures. Son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 30 heures.
Les heures d’absence non rémunérées ou non indemnisées ne sont, pour leur peut, pas créditées au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.
Exemple : un salarié est en absence injustifiée une semaine où l’horaire est de 30 heures. Aucune heure ne sera inscrite dans son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.
9.3. Absences et compteur de la rémunération
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation, cette rémunération ou indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.
S’il apparait, au terme de la période de référence, que le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures figurant au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante. Les retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à complète régularisation.
Cependant, si cette situation est imputable à la Société (exemple : fourniture insuffisante de travail pour permettre d'atteindre la durée annuelle de travail de référence), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé la totalité de la période annuelle de référence (embauche ou départ en cours de période de référence), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, dans les conditions suivantes :
Si au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures inscrite au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail, une régularisation sera opérée :
sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante, en cas d’embauche, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.
sur le dernier bulletin de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.
Cependant, si cette situation est imputable à la Société (exemple : fourniture insuffisante de travail pour permettre d'atteindre l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de référence seront rémunérées dans les conditions applicables aux heures supplémentaires, pour les salariés à temps complet, ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
11.1. Période de référence transitoire
A titre transitoire, la première période de référence est fixée du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020, soit une période de 10 mois consécutifs.
11.2. Durée de travail des salariés à temps complet au cours de la période de référence transitoire
Au cours de cette première période de référence transitoire, la durée de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 482 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures de temps de travail effectif.
Cette durée annuelle de travail s’entend journée de solidarité incluse, et après déduction des jours de repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés chômés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, le plafond de 1 482 heures est majoré à due concurrence. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires (ex. ancienneté, fractionnement, …), la durée de travail au titre de la période de référence transitoire est réduite à due concurrence.
11.3. Heures supplémentaires
Pour l’application de l’article 7 du présent accord, constituent des heures supplémentaires :
En cours de période de référence transitoire : les heures de travail effectif accomplies entre 35 et 39 heures par semaine.
En fin de période de référence transitoire : les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 330 heures, déduction faite des heures supplémentaires précitées rémunérées chaque mois en cours de période de référence.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2020, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 15 ci-après.
Suivi de l’accord
Chaque année, à l’issue de la période annuelle de référence, la Société présentera aux représentants du personnel le bilan d’application du présent accord.
Si elles l’estiment nécessaires, les Parties signataires pourront alors se réunir afin d’apprécier l’intérêt et l’opportunité de faire évoluer le contenu du présent accord à partir des résultats du bilan annuel précité.
REVISION DE L’ACCORD
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de LAVAL.
Fait à LAVAL, le 11 décembre 2019.
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