Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523007901
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS VENDEE DEPISTAGE DEFICIENCE MOTRICE
Etablissement : 38420201600018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19
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Entre les soussignés :
L'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DE L'ENFANT « AVDIPE »
Dont le siège social se situe, CHD les Oudairies 85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 Inscrite à l'Urssaf de la Vendée sous le numéro 53510475600015
Représentée par XXXX en qualité de Directrice
D'une part,
Et
Les membres du CSE,
Titulaires élues au 2nd tour de scrutin le 24 janvier 2019 ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
D'autre
part.
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Préambule
- L'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS
PRECOCES DE L'ENFANT « AVDIPE » compte à ce jour 4 sites géographiques représentant au total 34 salariés (20,95 ETP).
- Jusqu'à présent, le temps de travail était organisé sur la base de plannings affichés avec des compteurs d'heures de récupération mais aucun accord d'entreprise n'avait été négocié, le seul support juridique était l'Accord UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.
L'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS
PRECOCES DE L'ENFANT « AVDIPE » a ainsi souhaité repenser l'organisation du temps de travail afin de mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées.
La négociation d'un nouvel accord d'entreprise est alors apparue nécessaire. Ledit accord d'entreprise a pour objectif:
1 de permettre à l'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DE L'ENFANT « AVDIPE » d'organiser la répartition de la durée du travail sur l'année, conformément aux dispositions de l'article L 3122-2 du Code du travail;
d'organiser un suivi du temps travaillé afin de permettre une récupération des heures accomplies en sus ;
de donner une existence juridique aux jours non travaillés (JNT)
de réaffirmer le droit à la déconnexion pour permettre aux salariés un équilibre vie privée, vie professionnelle.
Des négociations se sont donc engagées avec les membres du Conseil Economique et Social, conformément aux articles L. 2232-23 du Code du Travail, en vue d'aboutir à un accord d'entreprise sur l'organisation et la durée du travail au sein de l'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DE L'ENFANT« AVDIPE ».
Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu'elles soient issues de conventions ou d'accords collectifs, d'engagements unilatéraux ou d'usages.
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Il est convenu ce qui suit :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 -CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DE
L'ENFANT« AVDIPE », sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou
à temps partiel, cadre ou non cadre, et les salariés en contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre des aménagements prévus.
Le présent accord ne s'applique pas aux cadres de direction de l'Association.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier
2023.
ARTICLE 3- RÉVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra à tout moment faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu conformément aux dispositions légales.
Il est par ailleurs précisé que l'application du présent accord sera suivi par les membres du CSE.
Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
ARTICLE 4 - DÉPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l'accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d'un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de la ROCHE SUR YON.
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Une version sur support électronique sera également déposée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
TITRE II - MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 - PRINCIPES DE BASE
Article 1.1 - Durée du temps de travail effectif
Référence contractuelle
La durée du travail pour les salariés de l'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DE L'ENFANT « AVDIPE »
correspond à la durée légale; elle est donc fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures annuels, incluant la journée de solidarité.
En conséquence, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année (1607 heures) constitueront des heures supplémentaires.
Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.
Celle-ci correspond :
0 à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,
0 à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel, en moyenne sur l'année.
Notion de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).
Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif, les temps nécessaires à la restauration et ceux consacrés aux pauses.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut les temps de pause et éventuellement de restauration sur site.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et l'accomplissement éventuel d'heures supplémentaires.
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Notion de temps de trajet
Il est précisé que :
le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, tout comme le trajet retour du lieu de travail au domicile, n'est pas du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie ;
en revanche, le temps de trajet réalisé sur le temps de travail pour se rendre à
une réunion / formation constitue du temps de travail effectif ;
1 Le temps de déplacement pour se rendre du domicile du salarié à une réunion / formation (et inversement pour le retour) n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, dès lors que ce trajet (domicile - formation ou domicile - réunion et dans le sens inverse) dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail défini selon le site Mappy (https://fr.mappy.com) ; la moitié du temps en dépassement sera comptabilisé dans le compteur d'heures.
ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
Chaque collaborateur dispose d'un planning pré établi répartissant son temps de travail sur la semaine, à raison de 37 heures hebdomadaires pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel.
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien).
En contrepartie de cette organisation, sur l'année, les collaborateurs à temps plein bénéficieront de 11 Jours Non Travaillés (JNT) réduit au prorata en cas d'absence et qui s'ajouteront aux congés payés, congés trimestriels et congés d'ancienneté, de sorte que le temps de travail hebdomadaire sera de 35 heures en moyenne annuelle.
Ces Jours Non Travaillés seront planifiés sur l'année de sorte qu'ils s'impactent prioritairement sur les périodes de vacances scolaires.
Le collaborateur devra ainsi scrupuleusement respecter son planning et si des heures sont réalisées en sus, elles devront avoir été préalablement validées par la hiérarchie et viendront alimenter un compteur temps.
Ce compteur temps se régulera sur l'année, de sorte qu'en fin d'année, il soit le plus proche de O. Si, à titre exceptionnel, des heures restent en compteur en fin d'année, elles donneront lieu à un paiement majoré à raison de 25% pour les temps pleins et de 10% pour les temps partiels.
En tout état de cause, si le collaborateur est amené à réaliser des heures en sus de son planning, il sera soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3131-1 du code du travail, à savoir:
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la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures;
la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
l'amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
S'agissant des salariés à temps partiel, le nombre de Jours Non Travaillés (JNT) sera calculé au prorata du temps contractuel.
Les parties conviennent que les heures complémentaires qu'ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d'un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail.
Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail.
ARTICLE 3- RUPTURE DE CONTRAT
En cas de départ d'un salarié en contrat à durée indéterminée en cours d'année et dans l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée les règles applicables sont les suivantes :
J il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d'un temps de travail.
Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d'heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.
ARTICLE 4- CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour au moyen d'un relevé d'heures automatisé conformément aux dispositions de l'article L 3171-2 du Code du Travail.
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TITRE IV - DROIT A LA DECONNEXION
Article 1- Salariés concernés
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'Association, qu'ils soient en présentiel ou en télétravail, cadre et non-cadre et quels que soient les modes d'organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.
Article 2 - Règles de bon usage des outils numériques
L'ensemble des outils mis à disposition des salariés permet d'être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d'informations et permettent une communication en temps réel en s'affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l'information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l'information en modifiant les relations et l'environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d'urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l'outil et la fluidité de l'information, le sentiment d'un trop plein d'informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l'augmentation des interruptions dans l'exécution des tâches, l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement. ..).
Pour l'ensemble de ces raisons, l'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DE L'ENFANT « AVDIPE » a
décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
La bonne utilisation des outils numériques est ainsi l'affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail» (article L.4122-1 du code du travail).
Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s'engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l'arrivée des nouveaux messages (mail, sms... ) afin de limiter le nombre d'interruptions dans l'exécution des tâches;
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1 Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
Actionner le « gestionnaire d'absences du bureau » et indiquer le nom d'une personne à contacter dans le message d'absence du bureau en cas d'absence d'une durée d'une semaine ;
Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
I Limiter au strict nécessaire l'insertion des pièces jointes ;
I Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
Ne pas écrire en majuscules, en gras ou souligner car cela peut susciter un sentiment d'agression chez le récepteur
Article 3- Droit à la déconnexion
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
I des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,... ).
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n'est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
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Fait à LA ROCHE SUR YON
Le 19 janvier 2023 en 3 exemplaires originaux
Les élus du CSE Pour l'ASSOCIATION VENDEENNE POUR LE DEPISTAGE ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DE L'ENFANT« AVDIPE »
XXXX, titulaire
XXX, suppléante
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