Accord d'entreprise "Avenant n°2 accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez NEPHROCARE MARNE LA VALLEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEPHROCARE MARNE LA VALLEE et le syndicat CFDT le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07718000977
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : NEPHROCARE MARNE LA VALLEE
Etablissement : 38420842700037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-20

AVENANT 2 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SAS NEPHROCARE MARNE LA VALLEE, dont le siège social est situé 2-4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY, représentée par,

d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,;

d’autre part

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise, l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations et a fourni aux organisations syndicales toutes les informations nécessaires pour une négociation éclairée. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont dans ce cadre été convoquées et le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions ont été fixés.

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants, la délégation patronale, composée de XXX, en sa qualité de Directeur Général et la délégation syndicale composée de XXX pour la CFDT, se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2018 les 8 décembre 2017, 9 février, 11 avril, 24 mai, 14 juin, 4 juillet et 12 octobre 2018. Cette négociation s'est appuyée notamment sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée et du Rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et de la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Au terme des négociations, la Direction et la Délégation syndicale se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord sous forme de deux documents distincts : un accord sur l’aspect salarial au sens large des négociations annuelles obligatoires et un second avenant de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 février 2000 venant modifier et ou compléter celui signé le 22 avril 2015.

Le présent accord constitue le second avenant à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société SAS NEPHROCARE MARNE LA VALLEE titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dans les conditions précisées ci-après pour chaque modalité d’organisation du temps de travail.

2-DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1ernovembre 2018.

3 – MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1 POUR LE PERSONNEL SOIGNANT (infirmier et aide-soignant)

Ce présent article annule et remplace l’article 3-1 de l’avenant n°1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 22 avril 2015.

Les horaires du personnel soignant seront répartis sur une période (cycle) de 4 semaines conformément aux dispositions du paragraphe 3.4 de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 28 février 2000.

A compter de la date d’application du présent avenant, la réduction du temps de travail se fera de la manière suivante :

Pour tenir compte des remarques motivées des salariés, les parties sont convenues que les journées de travail du personnel soignant (IDE et ASD) seront réparties à l’intérieur d’un cycle en grande journée de 12 heures de travail en lieu et place des 11,40 heures actuellement planifiées et en petites de 6 heures. Cette augmentation d’amplitude pour les grandes journées et la mise en place de petites journées ont permis d’améliorer l’organisation et aussi d’assurer une meilleure prise en charge du patient sans stress supplémentaire lié au temps.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire passera à 36 heures ouvrant ainsi droit à des journées dites de RTT (réduction du temps de travail).

L’acquisition des journées de RTT se fera au prorata du temps de travail au cours de l’année sur la base du calcul suivant, donné à titre indicatif :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

  • Jours de repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés

  • 104

  • 25

  • 10 en moyenne soit 2.6 semaines

Nombre de semaines travaillées 44.4 soit 144.3 jours de travail en moyenne
Nombre d’heures annuel excédentaire 44.4 [(36-35)*44.4]
Durée journalière 12
Jours de RTT en 12 heures 3.7

Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

Les temps partiels ont signé un avenant à leur contrat de travail afin d’intégrer les 20 minutes de plus par grande journée dans leur temps contractuel. Ils ne pourront pas prétendre aux JRTT.

Les heures supplémentaires ne seront comptabilisées qu’au-delà de 144 heures par cycles de travail (36*4) au lieu des 140 heures (35*4) actuelles.

La prise des JRTT pourra se faire en demi RTT afin de tenir compte de l’évolution de certains horaires en journées de 6 heures, en revanche elle ne pourra se cumuler entre elles au-delà de 2 RTT. Pas de cumul possible avec les congés payés, en revanche le cumul est possible avec les récupérations de jours fériés, les récupérations d’heures et les congés d’ancienneté.

L’acquisition et la prise des JRTT sont basées sur l’année civile, en conséquence la totalité des JRTT acquis devront être pris au plus tard au 31 décembre de l’année sous peine d’être perdus et ce sauf si le nombre de JRTT est strictement inférieur à 1.

La prise des JRTT se fait au choix du salarié par journée complète de 6 ou 12 heures en accord avec la Direction de la société compte tenu des impératifs de service.

3-2 POUR LE PERSONNEL DU SERVICE BIO-NETTTOYAGE

Ce présent article annule et remplace l’article 3-3 de l’avenant n°1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 22 avril 2015.

Ainsi, à compter de la date d’application du présent avenant, la réduction du temps de travail se fera de la manière suivante : les horaires du personnel du service bio-nettoyage seront répartis sur une période (cycle) de 3 semaines. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.

3-3 POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF (secrétaires médicales)

Ce présent article annule et remplace l’article 3-2 de l’avenant n°1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 22 avril 2015.

Ainsi, à compter de la date d’application du présent avenant, la réduction du temps de travail se fera de la manière suivante : les horaires du personnel du service administratif seront répartis sur un cycle de 3 semaines. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.

3-4 POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT

Ce présent article annule et remplace l’article 6.3 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 28 février 2000.

Pour rappel : le forfait annuel en jours a été instauré pour les cadres dit intermédiaires disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou autonomes. Ce décompte du temps de travail a pour objectif de s’adapter à une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en oeuvre de ce forfait ne doit pas venir dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.

3-4-1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

- le nombre de jours compris dans le forfait ,

- les caractéristiques principales de cette convention.

3-4-1-1 SALARIES CONCERNES

Ce présent accord s’adresse aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société, de l’établissement ou du service auquel ils sont intégrés.

Leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’exemple au jour de la signature les emplois suivants sont concernés : Adjoint de direction, Responsable Technique, Responsable des Soins Infirmiers, Responsable Ressources Humaines.

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer avec l’organisation des services de la société.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

3-4-1-2 PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période de référence du forfait en jours est l’année civile.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 212 jours.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’exercice.

A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 212 jours pour un exercice complet, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :

Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 365
Nombre de samedis et dimanches 104
Nombre de congés payés 30
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 10
Journée de congé « direction » avant les fêtes de fin d’année 1
Nombre de jours de travail selon le forfait 212 (journée de solidarité incluse)
= 8 jours de repos pour 2019

A noter que ce calcul n’intègre pas les congés d’ancienneté et les jours pour événements particuliers (principalement les événements familiaux) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 212 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

3-4-1-3 – INCIDENCE EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

3-4-2 MODALITES DE DECOMPTE- CONTROLE ET SUIVI

3-4-2-1 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Les cadres soumis au forfait jours s’engagent à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine reparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne conseillée est de 10 heures, étant rappelé que la durée maximale journalière de travail ne peut excéder 12 heures .

Il est également rappelé que les cadres sous forfait jours doivent respecter les temps légaux de repos. Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail en respectant un temps de repos minimal de neuf heures entre deux journées de travail, la durée minimale conseillée est quant à elle de onze heures. Ils devront également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de onze heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur.

3-4-2-2 – MODALITES DE SUIVI DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Les dates de prise des jours de repos supplémentaires seront au choix des salariés. Les salariés pourront prendre leurs jours de repos soit sous forme de journée complète soit sous forme de demi-journée. Ces jours sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. La proposition de pose doit être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance et nécessite une validation préalable.

Le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par notre système informatique de gestion des temps et activités.

Ce système permettra d’identifier le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, d’usages ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

3-4-2-3 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié est tenu de faire ses demandes de congés via le self service et d’informer la direction de toute particulirarité dans son planning afin de permettre la mise à jour du planning sur le logiciel de GTA. Le salarié a accès à ce logiciel afin de vérifier l’exactitude du suivi de son forfait. Les mises à jour sont donc effectuées sur le déclaratif du salarié sous la responsabilité de la Direction de la société.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il s’assure notamment du fait que l’amplitude et la charge de travail du salarié sont raisonnables et de la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

A l’occasion de l’entretien annuel, un point sera fait avec chaque cadre concerné par son supérieur hiérarchique afin d’évoquer l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Au cours de cet entretien, seront abordés l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion. Il pourra être également abordé l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

En cas de difficulté inhabituelle, le salarié pourra solliciter un entretien avec la Direction afin d’évoquer notamment son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte-rendu de ces entretiens sera établi conjointement par les parties.

Les représentants du personnel seront annuellement informés et consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Sera examiné notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4-1 DEFINITION DE LA SEMAINE

Cet article annule et remplace le paragraphe 3-2 Définition de la semaine du titre III Aménagement du temps de travail en ces termes : La semaine civile commence le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.

4-2- LES RECUPERATIONS FERIES DIRECTION (RFD)

Conformément à l’usage sur les jours fériés dans l’entreprise, la Direction et l’Organisation Syndicale souhaitent intégrer dans le présent accordau titre de l’aménagement du temps de travail les points suivants :

4-2-1 Définition de la récupération férié direction (RFD)

Lorsque le férié coïncide avec un jour de repos au planning, le salarié à temps complet soumis à un décompte horaire acquière 7 heures de repos en compensation (calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel). La prise de ces heures se fait au choix de l’employeur par journée entière ou non. Elles s’imposent au salarié.

Les heures acquises s’incrémentent dans un compteur spécifique afin d’être différenciées des heures de récupération pour fériés travaillés qui elles sont à prendre au choix du salarié.

4-2-2 Paiement des récupérations fériés direction (RFD)

La direction peut être dans l’incapacité de donner l’ensemble des heures de récupération pour fériés sur repos acquises en raison des besoins de service trop importants.

Il est négocié qu’à partir du 1er mai 2019 et chaque mois de mai des années suivantes, les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier du paiement de leur compteur fériés direction supérieur à 4 jours.

Le paiement se fera sur la base de 1/24ème du salaire mensuel brut de base.

Pour les salariés qui ne souhaitent pas le paiement, ces journées seront maintenues dans le compteur spécifique.

Cas particulier de l’année de signature du présent avenant : Le paiement des RFD se fera exceptionnellement en novembre 2018.

4-3- LES ECHANGES

Afin d’apporter plus de souplesse aux salariés dans la gestion de leur vie privée au regard des contraintes de leur planning et aussi répondre à une demande forte des collaborateurs, la Direction autorise à partir de l’année 2019 six échanges par année civile. Deux sur le cycle et les 4 autres échanges devront quant à eux obligatoirement se faire au cours d’une même semaine.

Les échanges d’horaires sur une même journée sont autorisés avec pour unique limitation le fait de ne pas transformer le poste en poste de travailleur de nuit.

En effet la Direction s’est engagée auprès des représentants du personnel à limiter la pénibilité au travail imposant ainsi aux salariés de ne pas dépasser 2 soirs en moyenne par semaine et 24 heures par mois civil entre 21 heures et 6 heures.

Par ailleurs il est rappelé que le repos quotidien minimum ne peut être réduit en deçà de 9 heures.

5- REVISION ET DENONCIATION

5-1 REVISION :

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L 2261-7-1, L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

5-2 DENONCIATION :

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation du présent accord devra être constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice en cours ne prendra effet que pour l’exercice suivant.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

6 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Meaux.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

A Jossigny, le  20 novembre 2018

Pour l’organisation syndicale Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com