Accord d'entreprise "durée du travail" chez BOULANGERIE PIETRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOULANGERIE PIETRI et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A19000284
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE PIETRI
Etablissement : 38427319900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD

RELATIF A LA durée du travail

ENTRE-LES soussignés :

La SARL BOULANGERIE PIETRI, au capital social de 7 683.43€ dont le siège social est situé Rue du 9 septembre 1943 – LD Suariccia sur la commune de PORTO VECCHIO, représentée à l’effet des présentes par son représentant légal,

Ci après dénommée la direction,

ET

Le syndicat CFTC représenté à l’effet des présentes, par la déléguée syndicale, ,

Ci-après dénommé le syndicat,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-12 du code du travail étant réunies, le présent accord est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-33 2° et L. 3121-44 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, Les partenaires sociaux présentent de manière succincte les objectifs et contenus du présent accord :

  • La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, depuis l’application des lois Aubry de 1998,

  • Afin de prendre en compte certaines particularités, le législateur a autorisé la conclusion de contrats de travail au forfait annuel heures supplémentaires, permettant ainsi d’étaler la réalisation des heures supplémentaires sur l’année et réparties en fonction de phénomènes saisonniers,

  • La modulation- annualisation est destinée à prendre en compte les variations du niveau d’activité liées notamment à la saison touristique,

  • L’organisation du travail définie par le présent accord permet aussi de limiter le recours au travail temporaire en période de haute activité et au dispositif d’activité partielle en période de basse activité.

La mise en place de la modulation de la durée du travail, c’est-à-dire des périodes d’activité supérieures ou inférieures à 35 heures hebdomadaires n’est pas automatique.

Elle sera décidée par la direction, en fonction des nécessités objectives de service, après avis et consultation des institutions représentatives du personnel.

La réalité économique actuelle pousse la direction à plutôt privilégier la mise en place de convention annuelle de forfait heures supplémentaires pour certaines catégories de personnel.

ARTICLE 1 – CLAUSE DE SUBSTITUTION

Par lettre RAR du 2 mai 2019 adressé au syndicat signataire, la direction a dénoncé l’accord RTT du 24 juin 1999 et de son avenant du 27 mars 2000.

Les formalités prévues à l’article L. 2231-8 du code du travail ont été régulièrement effectuées.

La dénonciation a pris effet au terme du préavis de deux mois, soit le 2 juillet 2019.

En conséquence, le présent accord ayant le même objet, se substitue de plein droit à l’accord et son avenant ainsi dénoncés, à compter du 03 juillet 2019.

Dans ces conditions, il ne subsiste aucun avantage individuel acquis.

ARTICLE 2 – DEROGATION AUX PRINCIPES DE DROIT COMMUN SUR LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL :

Conformément à l’article L. 3131-2 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est ramenée à 9 heures en cas de surcroît d'activité.

Conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail, La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 44 heures.

Conformément à l’article L. 3122-16 du code du travail, La durée maximale quotidienne de travail du travailleur de nuit, est portée à 10 heures.

2.2 DELAI DE PREVENANCE DES HORAIRES DE TRAVAIL :

Les heures de début et fin de service, les jours travaillés et non travaillés à l’exception des congés payés seront programmés dans un délai de 03 jours ouvrables.

Le délai pourra être ramené à 24 heures pour les motifs suivants :

  • Raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, et notamment ;

    • Commandes exceptionnelles et imprévues,

    • Absences imprévues d’un salarié.

    • Baisse imprévue de l’activité.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 03 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

2.3 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT :

Conformément à l’article L. 3121 – 33 II 2° du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront éventuellement payées sous forme de repos de remplacement, en fonction des nécessités de service.

Les conditions et les modalités d'attribution, ainsi que la prise du repos se feront, conformément aux articles L. 31 21 – 18 et suivants du code du travail, à l’exception de la modalité suivante :

Le délai maximum de prise de repos est porté à deux mois, suivant l’ouverture du droit.

Le délai de 11 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées.

ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL HEURES SUPPLEMENETAIRES

3.1 BENEFICIAIRES :

Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en heures au sens de l’article L. 3121-56 du code du travail, sont :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Au sein de l’entreprise, Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont notamment :

  • Les personnels de production,

  • Les cadres de l’entreprise au sens de l’article L. 3121-56 du code du travail.

D’autres catégories pourront être définies, à condition de répondre aux critères légaux.

3.2 VOLUME ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES FORFAITISEES :

Le volume annuel d’heures supplémentaires forfaitisées est fixé, dans la limite maximale du contingent annuel d’heures supplémentaires, défini à l’article 4 du présent accord.

Il sera calculé au prorata Temporis, en cas d’absence pour quelque nature que ce soit, ainsi qu’en cas d’entrée et sortie en cours de période de référence.

3.3 PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence du forfait annuel est celle prévue à l’article 5 du présent accord.

3.4 PERIODICITE DU PAIEMENT :

Le paiement du forfait annuel d’heures supplémentaires pourra éventuellement se décomposer comme suit :

  • Paiement fixe : 4 heures supplémentaires hebdomadaires payées mensuellement, selon le principe de la mensualisation,

  • Paiement variable : le solde sera payé à l’échéance de la paye et au fur et à mesure de l’exécution des heures supplémentaires effectuées.

En tout état de cause, la totalité du forfait sera rémunérée avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3123-33 code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 est de 350 heures.

ARTICLE 5 – ANUALISATION/MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 DEFINITION :

L’annualisation/modulation du temps travail correspond à un décompte du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Cela suppose donc des semaines de travail supérieures à 35 heures et les semaines de travail inférieures à 35 heures.

En principe, les personnels, notamment ceux de la production, bénéficiant uniquement d’une convention de forfait annuel en heures supplémentaires ne sont pas concernés par l’annualisation/modulation, c’est-à-dire des durées du travail inférieur ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

En conséquence, la durée du travail pour ces personnels est calculée tout au long de l’année selon un décompte à la semaine, soit 35 heures hebdomadaires, auxquelles se rajoutent des heures supplémentaires effectuées.

5.2 Période dE REFERENCE :

5.2.1 Pour les salariés en CDI et en CDD visé à l’article L. 1242-2 1° du code du travail :

La période d’annualisation-modulation est du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.

5.2.2. Pour les salariés en CDD visé aux articles L. 1242-2- 2° et 3° et L. 1242-3 du code du travail :

Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois, La période de référence coïncidera avec la durée du contrat.

Pour les salariés dont la durée du contrat est supérieure à 12 mois, La période de référence sera celle visée à l’article 2.1.1 ci-dessus.

5.3 DETERMINATION de la DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIOdE DE REFERENCE :

5.3.1 Durée annuelle :

Le calcul de la durée annuelle du travail est 1 607 heures, soit 35 Heures hebdomadaires X 45.914 semaines travaillées.

Les présentes dispositions sont également applicables aux salariés modulant leur temps de travail, selon un calendrier individualisé.

Cette durée concerne uniquement la modulation/annualisation du temps travail.

En conséquence, en l’absence de mise en place expresse par l’employeur, cette durée annuelle du temps travail n’est pas applicable dans l’entreprise.

5.3.2 Durée inférieure l’année :

Lorsque la période de référence est inférieure à l’année, la durée du travail est égale au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).

5.4 Limites de la MODULATION :

La limite haute de la modulation est de 48 heures de travail hebdomadaire.

La limite basse de la modulation est de 0 heure de travail hebdomadaire.

5.5 MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que de la répartition de la durée du travail seront définies dans le programme indicatif de modulation.

Il sera porté à la connaissance du personnel et des institutions représentatives du personnel préalablement à sa mise en œuvre.

Un relevé des heures effectuées, sera à la disposition des personnels.

Il permettra le suivi de la modulation et des éventuels ajustements à effectuer.

La répartition pourra être réalisée par service ou selon des calendriers individualisés.

5.6 CONDITIONS ET Délais de prévenance DES Changements dES MODALITES ET DES REPARTITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL, DES calendriers individualisés DE MODULATION ET des DUREES DE TRAVAIL :

La programmation indicative de modulation, les calendriers individualisés de modulation ainsi que les durées de travail pourront être révisés en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement, au minimum 7 jours calendaires à l'avance.

Le délai pourra être ramené à 48 heures pour les motifs suivants :

  • Raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, et notamment ;

    • Commandes exceptionnelles et imprévues,

    • Absences imprévues d’un salarié,

    • Baisse imprévue de l’activité.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 7 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées ou non effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

5.7 Application de la modulation - limites pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation :

Lorsque, toutes les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires en moyenne et dans la limite définie par le programme indicatif de modulation, sont intégralement compensées au cours de la période référence par des heures non effectuées, et si elles ont été programmées ou déprogrammées selon le respect du délai de prévenance défini par le présent accord, ces heures ne donnent lieu, ni à majoration, ni à contrepartie obligatoire en repos et n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La récupération de ces heures pourra se faire par une diminution de l’horaire quotidien.

  • Qualification des heures excédant la limite haute de la modulation :

Ces heures sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elles seront rémunérées à l’échéance de la paye du mois où elles ont été effectuées.

Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

  • Qualification des heures excédant les durées annuelles de travail effectif :

Les heures effectuées au-delà des durées de travail effectif telles que définies au point 5.3 du présent article, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en période de référence, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

5.8 LISSAGE DE LA REMUNERATION :

Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, en cas de modulation et d’éviter que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre, suivant qu’il s’agisse d’une période à forte activité ou au contraire d’un creux d’activité, les parties conviennent de fixer la rémunération, conformément à l’Article L. 3122-5 du Code du Travail.

La rémunération versée mensuellement au salarié, le sera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures), prévu par le présent Accord.

5.8.1 Traitement de départs/entrées au cours de période de référence :

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont les suivantes :

  • Embauche :

Dans le cas d’une embauche, en cours de période de modulation le salarié ainsi embauché sera employé selon l’horaire collectif prévu par le programme indicatif.

Le calcul de la moyenne hebdomadaire se fera à compter de la date d’embauche, jusqu’au terme de la période de la période de référence.

  • Départ :

Dans le cas où un salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé serait amené à quitter l’Entreprise, en cours de période de modulation (démission, licenciement etc...), un décompte des heures effectivement réalisées sera établi.

S’il s’avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé n’avait pas réalisé les heures pour lesquelles il a été rémunéré, le différentiel d’heures dans les limites légales définies par le présent accord, sera effectué durant la période de préavis.

Si au contraire, il s’avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé a réalisé un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures rémunérées sur la période de modulation, celles-ci pourront être rémunérées sous forme de repos de remplacement pendant la durée du préavis.

Si au terme du contrat, la société restait encore débitrice, le solde d’heures sera alors payé en numéraires au titre des heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ;

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

5.8.2 Traitement des absences en cours de période de référence :

Lorsque la rémunération est lissée :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ; En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ;

5.9 CONDITIONS DE RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE :

En cas d’insuffisance d’activité répondant aux conditions définies par les Articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, la Société ne pourra avoir recours au dispositif d’activité partielle prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, que lorsque toutes les heures effectuées entre la moyenne hebdomadaire de durée de travail (35 heures) et la limite haute de modulation auront été compensées par des heures non effectuées.

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat indéterminée et en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 7 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS

7.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique.

7.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

7.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

7.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

7.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

ARTICLE 8 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS - RENOUVELLEMENT

8.1 Durée :

Le présent accord prend effet le 3 juillet 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

8.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.

La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.

Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :

  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,

  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,

  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.

8.4 Dénonciation :

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, le syndicat signataire ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 III et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à Porto-Vecchio, le 15 juillet 2019.

Document établi sur neuf pages, en autant d’exemplaires originaux que requis par la loi.

Pour la CFTC : La déléguée syndicale.

(Signature)

Pour la direction :

(Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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