Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit pour les opérations terrestres liées à l’activité câblière sur les champs éoliens en mer - Chantier de SAINT-NAZAIRE -" chez LDTVO - LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDTVO - LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010837
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN
Etablissement : 38431041300081 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

Accord relatif au travail de nuit pour les opérations terrestres liées à l’activité câblière sur les champs éoliens en mer

- Chantier de SAINT-NAZAIRE -

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN

S.A.S. au capital de 3 589 397 euros

Dont le siège social est situé à LA CIOTAT (13 600)

ZA ATHELIA V, 78 avenue des Grenadiers

Identifiée sous les numéros :

384 310 413 au RCS de NANTERRE

Et 9372001079177 à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur

Représentée par son Directeur Général,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

ET :

Monsieur XXXXXXXXX, membre titulaire du CSE

Madame XXXXXXXXXX, membre titulaire CSE

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 4

LE TRAVAIL DE NUIT 5

ARTICLE 2 – Justification du travail de nuit 5

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit 5

ARTICLE 4 – Travailleurs de nuit 5

4.1 La catégorie des travailleurs de nuit 5

4.2 La catégorie des travailleurs « intervenant exceptionnellement de nuit » 6

ARTICLE 5 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit 7

ARTICLE 6 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit 7

ARTICLE 7 - Temps de pause 7

ARTICLE 8 – Volontariat 8

ARTICLE 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 8

ARTICLE 10 - Mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport 8

ARTICLE 11 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 9

DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord 9

ARTICLE 13 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 10

ARTICLE 14 – Dépôt et publicité 10

ANNEXE 1 – Attestation de volontariat 11

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place du travail de nuit pour les opérations terrestres liées au chantier du parc éolien en mer de Saint-Nazaire.

Le chantier du Parc éolien de Saint-Nazaire se compose de 80 éoliennes en mer d’une capacité unitaire de 6MW qui seront localisées entre 12 et 20 km au large de la Loire-Atlantique, à des profondeurs comprises entre 12 et 25 mètres.

LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN en consortium avec la société PRYSMIAN GROUP, a conclu un contrat avec EOLIEN MARITIME France, une joint-venture formée des sociétés EDF ENERGIES NOUVELLES et ENBRIDGE, portant sur la conception, la fourniture et l’installation de plus de 100 km de câbles sous-marins pour ce parc éolien.

LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN est une société spécialisée dans la pose et la protection de câbles sous-marins. Elle intervient sur le chantier de Saint-Nazaire au niveau de l’installation des câbles inter éoliens en mer.

Cette activité implique des phases de travail à terre et des phases de travail en mer. Les câbles sont acheminés par voie maritime, sur des navires spécialisés de transport, jusqu’à une zone portuaire où ils sont déchargés puis stockés avant d’être chargés sur un navire câblier et posés en mer.

Les opérations d’acheminement, de déchargement depuis un navire de transport sont des opérations sensibles et particulières, qui nécessitent l’implication d’un personnel hautement qualifié tant en supervision qu’en manœuvre. Ces opérations imposent des phases de travail en continu.

Les travaux de déchargement des câbles, à terre sur le site portuaire de Montoir de Bretagne, commenceront le 10 avril 2021, pour une durée estimée de 10 à 15 jours selon la vitesse du déchargement et les conditions climatiques.

Ces opérations terrestres techniques de déchargement de câble sont supervisées par des salariés de la Société.

Ces travaux nécessitent pour la Société le recours au travail de nuit.

Le présent accord a pour objet de mettre en place et d’encadrer le recours au travail de nuit pour tenir compte des contraintes des activités terrestres liées à cette activité particulière de déchargement de câble depuis un navire de transport tout en assurant les impératifs de santé et la sécurité des salariés de la Société.

Il est entendu qu’à la date de signature du présent accord, LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN, conformément aux dispositions légales et à la définition du travail de nuit, n’a pas de travailleur de nuit et que cet accord n’est pas amené à régir le travail des travailleurs de nuit au sens de cette définition.

Enfin, le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant de dispositions conventionnelles au travail de nuit.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les salariés de LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN sont tous gérés selon deux modalités de base :

  • Modalités de réalisation de mission,

  • Modalité de réalisation de mission avec autonomie complète.

Les salariés gérés selon les modalités de réalisation de mission appliquent un forfait annuel en heures. Ils relèvent de l’horaire collectif de travail de 38,5 heures avec une limitation annuelle de 218 jours travaillés.

Les salariés gérés selon les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète relèvent d’une convention de forfait-jours avec une limitation annuelle de 218 jours travaillés.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés la Société affecté aux opérations terrestres de déchargement de câble depuis un navire de transport pour le chantier de Saint-Nazaire, à l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail qui ne s’appliquent qu’aux salariés gérés selon les modalités de réalisation de mission.

LE TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2 – Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit sur le chantier de Saint-Nazaire, compte tenu de la nature de l’activité lors des opérations de déchargement des câbles entre les zones de stockage portuaires et le navire de transport.

Les salariés de la Société qui interviennent sur ces opérations doivent intervenir selon une organisation du travail spécifique qui implique des durées maximales de travail supérieures et du travail de nuit pour des raisons de sécurité liées à la protection des personnes et des biens.

Cette opération ponctuelle de déchargement concerne des câbles à haute technicité, dont la longueur équivaut à 115km. Ce déchargement doit impérativement être mené de manière continue afin d’assurer la protection des salariés de la Société, des intervenants extérieurs, et des biens : navire, câbles et infrastructures portuaires.

La société est également amenée à recourir ponctuellement au travail de nuit pour la réalisation de travaux urgents et continus liés à la sécurité des opérations.

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel et lié exclusivement aux opérations visées à l’article 1 du présent accord.

En référence à l’article 35 de la convention collective des Bureaux d’études techniques, est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – Travailleurs de nuit

Deux catégories de travailleurs sont amenées à travailler de nuit. La catégorie des « travailleurs de nuit » au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, et la catégorie des « travailleurs intervenant de manière exceptionnelle la nuit ».

4.1 La catégorie des travailleurs de nuit

4.1. a - Définition des « travailleurs de nuit »

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d’une certaine fréquence de travail de nuit :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs. La période annuelle de référence correspond à l’année civile (1er janvier - 31 décembre).

Les salariés amenés à intervenir la nuit auront la qualité de travailleur de nuit et bénéficieront des contreparties y afférentes seulement si les conditions ci-dessus exposées sont réunies.

4.1. b – Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 20 % du temps de travail effectué entre 22 heures et 6 heures.

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : majoration de 25 % de leur taux horaire brut.

4.2 La catégorie des travailleurs « intervenant exceptionnellement de nuit »

4.2. a - Définition des travailleurs « intervenant exceptionnellement de nuit »

Les travailleurs intervenant exceptionnellement la nuit sont tous ceux qui, amenés à travailler de nuit, ne répondent pas à la catégorie des travailleurs de nuit visée à l’article 4.1.a du présent accord.

D’une part, la fréquence des périodes de travail de nuit est trop basse et, d’autre part, le nombre d’heures travaillées la nuit est insuffisant pour être qualifiés de travailleurs de nuit.

Les salariés de LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN intervenant sur le chantier de Saint-Nazaire dans le cadre des opérations visées par le présent accord relèvent de cette catégorie.

4.2. b - Contreparties pour les « travailleurs intervenants exceptionnellement de nuit »

En contrepartie du travail réalisé la nuit, une demie journée de repos est attribuée toutes les 5 rotations complètes impliquant du travail de nuit. Le repos est pris soit directement après la mission dans le cadre de laquelle le travail de nuit a été réalisé, soit le mois suivant son acquisition.

Cette contrepartie est indépendante :

  • du versement des primes prévues au point 5.3 du Guide du salarié pour les « missions » et les « opérations »,

  • de l’attribution d’une compensation de 0,5 jours de temps disponibles par tranche d’activité de 0,5 jour au-delà des 38,5 heures hebdomadaires, prévue par le point 6.2 du Guide du salarié,

  • de l’attribution d’une compensation de jours ouvrés de récupération crédités au compte temps disponible pour le travail les week-ends et jours fériés, prévue au point 6.3 du Guide du salarié.

ARTICLE 5 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

En application de l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Conformément aux articles L. 3122-17 et R. 3127-7 et R. 3122-3 du Code du travail, la durée maximale du travail de nuit peut être portée à 10 heures.

Ce dépassement est strictement encadré et justifié par :

  • Des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié,

  • Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

La période effectuée en dépassement de la durée maximale du travail de nuit de 8 heures est compensée par l’attribution d’une période de repos équivalente à l’issue de la période de travail considérée.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

ARTICLE 6 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

En application des articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du Code du travail la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 40 heures. Il peut être dérogé exceptionnellement à cette durée maximale lorsque les circonstances des opérations le justifient.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est alors fixée à 44 heures.

ARTICLE 7 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit et les travailleurs intervenant exceptionnellement la nuit bénéficient d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives.

Le temps de pause sera pris par roulement pour ne pas laisser l’opération sans surveillance.

Il sera pris obligatoirement avant que les 6 heures de travail effectif continues ne soient atteintes.

ARTICLE 8 – Volontariat

L’ensemble des salariés concernés est volontaire pour réaliser les opérations impliquant le travail de nuit au sens de l’article 3 du présent accord. Une attestation de volontariat est signée par les parties avant chaque début de mission.

Un modèle d’attestation est porté en annexe.

ARTICLE 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN identifiera dans ses documents internes les éventuelles conséquences du travail de nuit sur la santé des salariés concernés, et prendra les mesures appropriées pour en diminuer, autant que faire se peut, les effets négatifs.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé conformément aux articles R. 3122-11 et suivant du Code du travail.

Afin de garantir la bonne santé des salariés affectés au travail de nuit, un local de repos est mis à leur disposition, restant en permanence accessible pendant le temps de travail. Ce local dispose d’un coin cuisine, de w.c. séparés et d’une douche.

Il est prévu la présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail lors des périodes de rotation de nuit.

ARTICLE 10 - Mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Pour cela, l’entreprise s’engage à privilégier le volontariat pour les périodes de travail impliquant du travail de nuit.

La Société s’assurera également que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Lorsque le travail de nuit a lieu à l’occasion des opérations prévues au point 5.3 du Guide du salarié, la Société s’assurera que les salariés disposent d’un moyen de transport entre le lieu de leur résidence pendant l’opération et le lieu de travail.

De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des événements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible.

ARTICLE 11 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et à mettre en place actions de formation pour les travailleurs de nuit.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée du chantier de SAINT-NAZAIRE, soit à compter du 10 avril 2021 et pour une durée estimée de 10 à 15 jours.

Il prend fin le lendemain de la fin des travaux et ne pourra pas à être opposé à d’autres chantiers.

Il pourra faire l’objet de révisions à la demande de l’une des parties signataires à compter de sa date de conclusion. Une réunion pourra être organisée dans les 10 jours de la demande afin de négocier un avenant de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision.

Il est convenu que le présent accord pourra également être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires.

Cette dénonciation devra, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale des BOUCHES-DU-RHÔNE de la DIRECCTE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et au conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 13 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité social et économique, lequel pourra se réunir, à sa demande, avant le terme du chantier de Saint-Nazaire.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.

Fait à La Ciotat, le 06 avril 2021

ANNEXE 1 – Attestation de volontariat

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. atteste avoir pris connaissance de l’accord collectif relatif au travail de nuit pour les opérations terrestres liées à l’activité câblière sur les champs éoliens en mer sur le Chantier de SAINT-NAZAIRE en date du 06 avril 2021, ainsi que des conditions et contreparties liées au travail exceptionnel de nuit.

  • Je suis volontaire pour travailler au sein d’une équipe impliquée dans du travail de nuit selon les conditions de l’accord susvisé

  • Je ne suis pas volontaire pour travailler au sein d’une équipe impliquée dans du travail de nuit selon les conditions de l’accord susvisé

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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