Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez MIGROS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIGROS FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419001429
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : MIGROS FRANCE
Etablissement : 38439319500050 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Migros France, dont le siège social est situé à Archamps, représentée par Monsieur Didier Eicher agissant en qualité de Directeur Général, assisté de Monsieur Florian Mermin agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative du personnel CFDT, représentée par Madame Emmanuelle Pauchet, déléguée syndicale nationale,

D’autre part,

  1. PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies aux dates suivantes :

Réunion 1 8 avril 2019

Réunion 2 16 avril 2019

Réunion 3 30 avril 2019

A la troisième réunion, Madame Emmanuelle Pauchet, était accompagnée de Monsieur Michel Charles et Monsieur Thierry Meuvret.

Lors de la première réunion, les négociations ont débuté par l’élaboration d’un calendrier de réunions et par la présentation des informations sur la situation salariale de l’entreprise.

A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu l’application des dispositions ci-après :

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ensemble des établissements de la Société Migros France.

  1. REVALORISATION DES SALAIRES MINIMA DE LA CATEGORIE EMPLOYE

Soucieux d’agir en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs, Migros France revalorisera de 1% la grille des salaires pour les niveaux 1 à 4 (catégorie employé) à compter du 1er avril 2019.

La grille des salaires de la catégorie employé actualisée au 1er avril 2019 est la suivante :

Niveau Taux horaire applicable au 1er janvier 2019 Taux horaire à partir du 1er avril 2019 SALAIRE MENSUEL à partir du 01/04/2019
Pour 159,25h
EMPLOYE
36h45
I A 10,030 10,13 1613,25
I B 10,030 10,13 1613,25
II A 10,030 10,13 1613,25
II B 10,030 10,13 1613,25
III A 10,030 10,13 1613,25
III B 10,100 10,201 1624,51
IV A 10,130 10,231 1629,33
IV B 10,670 10,777 1716,19

La mise en application de cette nouvelle grille est effective à compter du 1er avril 2019, une régularisation sera donc opérée sur la paie du mois de juin.

  1. PRIME DE VACANCES

Fidéliser les collaborateurs de Migros France a été une volonté commune des partenaires sociaux dans le cadre de ces NAO 2019. Et toujours dans cette volonté de contribuer à la hausse du pouvoir d’achat des collaborateurs, il a été décidé d’abaisser le critère d’ancienneté pour l’attribution de la prime vacances de 3 ans à 2 ans d’ancienneté au moment de son versement.

En outre dans un souci de lutter contre l’absentéisme et de valoriser l’engagement des collaborateurs, les partenaires sociaux ont acté la suppression de la prise en compte des absences injustifiées inférieures à 6 jours consécutifs dans le calcul de la prime. Ainsi, désormais, toute absence non payée/injustifiée donnera lieu à une proratisation de la prime.

Pour rappel, est éligible au versement de la prime de vacances, tout collaborateur :

1. Présent sur le tableau des effectifs à la date de versement.

2. Ayant plus de 2 ans d’ancienneté à cette date ;

Il est à noter que les périodes d’absences suivantes donnent lieu à une proratisation de la prime :

  • la maladie/accident de trajet après 365 jours d’absence consécutifs,

  • Le congé parental,

  • Les absences non payées/injustifiées

  • Le congé sans solde.

Les autres périodes d’absences, listées ci-dessous, sont quant à elles assimilées à du temps de travail effectif :

  • les absences légalement assimilées à du travail effectif ;

  • la maternité,

  • la maladie indemnisée par la sécurité sociale,

  • l’accident du travail / maladie professionnelle.

Concernant le mi-temps thérapeutique dont la durée est supérieure à 1 mois, le collaborateur percevra la prime de vacances au prorata de son temps de travail effectif.

La prime sera versée avec la paie du mois de juin. Pour rappel, son montant est de 200€ bruts.

  1. PRIME DE FIDELITE

Toujours dans cette volonté de lutter contre l’absentéisme et de valoriser l’engagement des collaborateurs, il a également été acté la suppression de la prise en compte des absences injustifiées inférieures à 6 jours consécutifs dans le calcul de la prime. Ainsi, désormais, toute absence non payée/injustifiée donnera lieu à une proratisation de la prime.

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE

Il a été décidé qu’une enveloppe de 40'000 € bruts serait versée sous forme de prime exceptionnelle aux collaborateurs performants et engagés au sein de l’entreprise répondant aux conditions suivantes :

  • Présence effective de 9 mois minimum sur l’année 2018,

  • Aucune journée d’absence injustifiée sur l’année 2018,

  • Aucune sanction disciplinaire ou rappel à l’ordre formulés sur l’année 2018.

Cette prime ayant pour but de valoriser l’engagement et la performance des collaborateurs, il a été décidé des modalités suivantes :

  • Une enveloppe sera attribuée par site (Thoiry, Etrembières, Neydens et Siège).

  • Les bénéficiaires et le montant de la prime seront proposés par chaque manager et seront soumis à la validation du Directeur du site et du Département RH.

  • L’attribution de la prime reposera sur l’appréciation du travail du collaborateur et sur son implication sur l’année 2018.

  • Elle sera versée sur la paie du mois de juin 2019.

  1. CARENCE MALADIE

Actuellement, il existe une carence de 7 jours calendaires avant le maintien du salaire net pour les employés en cas d’arrêt pour maladie ou hospitalisation.

Afin d’améliorer la prise en charge de l’indemnisation des arrêts maladie/hospitalisation des employés, il est acté avec les partenaires sociaux de la suppression du délai de carence dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Arrêt de travail pour maladie/hospitalisation d’au moins 7 jours consécutifs,

  • Employés ayant au moins 3 ans d’ancienneté à la date du 1er jour de l’arrêt de travail.

Cette mesure est mise à l’essai pendant une année. Il sera fait un bilan lors des prochaines NAO 2020.

  1. CONDITIONS DE TRAVAIL DES SENIORS

Afin d’améliorer la prévention de la pénibilité concernant les conditions de travail des seniors, il a été décidé de mettre en place une enquête auprès des collaborateurs de 55 ans et plus destinée à recueillir leurs attentes en matière d’aménagements et de solutions en faveur de leur bien-être au travail.

Les résultats de l’enquête permettront d’identifier des mesures qui feront l’objet d’un éventuel futur accord.

  1. EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Afin de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que les contraintes familiales des collaborateurs doivent être prises en compte lors de l’établissement des plannings. Les collaborateurs chargés de famille sont ainsi prioritaires dans l’organisation des plannings en tenant compte des contraintes de l’unité et de l’entreprise.

Il est à noter que le thème de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle sera abordé de manière plus approfondie dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle Femmes Hommes, lequel sera négocié dans les mois à venir.

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’un groupe de travail qui s’est réuni à deux reprises au mois de novembre 2018. Le groupe de travail était composé de collaborateurs hommes et femmes couvrant l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

La création de ce groupe de travail a permis de partager une réflexion sur chacun des domaines d’action obligatoires relatifs à l’égalité professionnelle.

Les travaux de ce groupe de travail ont abouti à l’identification de mesures sur lesquelles les parties ont convenu de négocier dans les prochains mois afin d’adopter un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle Femmes Hommes.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de la signature de l’accord.

En outre, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait à Archamps, le 24 mai 2019

Signataires

Emmanuelle PAUCHET Didier EICHER

Déléguée Syndicale CFDT Migros France Directeur Général Migros France

Florian MERMIN Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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