Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez MERICQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERICQ et le syndicat CGT-FO le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A04718001311
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MERICQ SAS
Etablissement : 38440682300029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre,

L’entreprise Mericq SAS dont le siège social est situé ZAC mestre Marty 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le numéro 384 406 823, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés suivantes :

Le syndicat FO

Représenté par agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit.

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Mericq SAS répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre réglementé.

Les parties ont également convenue de l’intérêt de prévoir pour les salariés de Mericq SAS de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Article 1 : Objet du compte épargne temps

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés.

Article 2 : Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du Compte Epargne Temps est accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise Mericq SAS ayant, au moins, un an d’ancienneté révolu.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du CET se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 3 : Alimentation du compte

  1. Nature des droits épargnés

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés.

L’épargne qu’effectue le salarié dans son CET est exprimée en droit. Un droit est équivalent à une journée de 7 heures pour le personnel ouvrier/ ETAM et à un jour pour le personnel cadre.

L’alimentation du CET se fait par journées ou demi-journées.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentations pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales, réglementaires et négociées.

  1. Date de l’alimentation

L’alimentation du CET se fait au mois de juin de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1.

  1. Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, disponible au sein de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les éléments qu’il entend affecter au Compte. La période d’alimentation du CET a lieu au mois de juin de l’année N.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte au moins une fois par an.

  1. Plafonds de l’alimentation du Compte Epargne Temps

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :

  • 48 jours au global. Dans le respect de cette limite maximale, le salarié a la possibilité de reconstituer son épargne au fur et à mesure de son utilisation.

  • 6 jours par an.

Article 4 : Utilisation du CET

Les droits épargnés peuvent être utilisés pour rémunérer des congés complémentaires pris en une ou plusieurs fois.

La demande de congé pris dans le cadre du CET doit être faite avec un délai de prévenance de

  • 2 semaines si le congé est inférieur ou égal à 6 jours ouvrables,

  • 1 mois si le congé est entre 6 et 18 jours ouvrables,

  • 3 mois si le congé est entre 16 jours et un mois ouvrable,

  • 6 mois si le congé est supérieur à 1 mois ouvrable.

Les sommes versées au salarié lors de la prise d’un congé épargné sont calculées à partir de son salaire brut constaté au moment de son départ en congé à l’exception de tous les autres éléments de rémunération ; elles lui sont versées selon la même périodicité que celle des salaires et sont soumises au régime fiscal et social dans les conditions habituelles du droit commun lors de l’utilisation.

Article 5 : Statut du salarié pendant les congés

Pendant cette période de congés indemnisés, les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion etc.).

Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement et reste, donc, éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la loi.


Article 6 : Le don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jour CET est créé conformément aux dispositions légales.

  1. Modalité du don

Le don de jours de CET est organisé entre salariés d’un même établissement. Le bénéficiaire du don ne peut être qu’un salarié dont « l’enfant, âgé de moins de vingt ans, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » (article L1225-65-1du Code du travail).

Pour bénéficier d’un don de jour de CET doit solliciter auprès du service des Ressources Humaines l’ouverture d’une période de don pour lui permettre d’accompagner son enfant malade. Il doit à cette occasion fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service des Ressources Humaines organisera une période de recueil des dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service des Ressources Humaines. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme de jour de CET dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

  1. Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire du don peut bénéficier de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 7 : Cessation du CET

Le CET ne sera plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Les cas de cessation du CET sont :

  • la rupture du contrat de travail : Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de compte épargne temps. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal au droit acquis dans le cadre du CET.

  • le décès du salarié : en cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur du CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2018.

Article 9 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Formalités

Le Comité d’entreprise a été consulté sur le présent accord et a donné un avis favorable lors de la réunion du 28 novembre 2017.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès :

  • de l’unité territoriale du lot et Garonne de la Direction Régionales de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique,

  • du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen.

Fait à Estillac, le 28 novembre 2017

Pour la Société

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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