Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les congés payés de la société Soladis Clinical Studies" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23021023
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOLADIS CLINICAL STUDIES
Etablissement : 38440926400072
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
Entre les soussignés :
La société SOLADIS CLINICAL STUDIES (dénommée « la Société »), SARL au capital de 549 780,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 409 264, dont le siège social est situé 15 Bd du Général Leclerc – 59100 ROUBAIX, représentée par la société EFOR Group, elle-même représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Gérant,
D’une part,
ET
Monsieur XXXXXXX en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société SOLADIS CLINICAL STUDIES, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Les parties au présent accord d’entreprise se sont réunies afin de formaliser des dispositions applicables en matière de congés payés. La signature du présent accord s’inscrit dans une volonté de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et de permettre la plus grande clarté quant aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société Soladis Clinical Studies (dénommée « la Société »).
Afin de simplifier et d’optimiser la gestion des congés payés, le présent accord vise à :
Définir la période d’acquisition et de prise des congés payés ;
Fixer la date et les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail.
Pour rappel la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 pose le principe d’une journée de solidarité.
La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour l’employeur, elle se traduit par une contribution mise à leur charge et destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Définir les règles en matière de fractionnement du congé principal.
En outre et dans le but d’accorder aux collaborateurs une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la Société a souhaité octroyer des jours de congés payés supplémentaires aux salariés, dans les conditions prévues par le présent accord.
PREAMBULE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOLADIS CLINICAL STUDIES, sans qu’il ne soit tenu compte du type de contrat de travail ou du temps de travail.
ARTICLE 2 – FIXATION ET MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société SOLADIS CLINICAL STUDIES sera fixée chaque année le lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire pour les salariés.
Par le présent accord, les parties conviennent que la Société offre la journée à tous les salariés dont le contrat de travail ne sera pas suspendu à cette date pour quelle que raison que ce soit. Autrement dit, les salariés ne travailleront pas la journée de solidarité et ne subiront aucune perte de rémunération.
ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION, PRISE DES CONGES PAYES ET ORDRE DES DEPARTS
3.1. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés.
Le nombre de congés payés est proportionnel au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence. Ainsi, tout salarié acquiert 2.08 jours de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder 25 jours ouvrés.
Au sein de la Société, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés se situe du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
3.2. Modalités de prise des congés payés
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Toute prise de congés payés devra faire l’objet d’une demande préalable du salarié à son responsable hiérarchique, qui devra donner son accord.
3.3. Ordre des départs
Dans les cas où l’entreprise ne ferme pas et en cas de besoin de continuité de l’activité, les salariés sont amenés à prendre leurs congés à des moments différents. L’ordre des départs sera fixé en tenant compte des éléments suivants :
La situation familiale du salarié : par exemple présence d'enfants scolarisés à charge, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
L'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les besoins de l’activité de la Société.
Les précédentes périodes de congés payés prises.
Les salariés en couple dans l’entreprise pourront prendre leurs congés à la même période.
En application des dispositions légales en vigueur, l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
ARTICLE 4 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir quatre semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal (4 semaines) au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Chaque salarié sera toutefois tenu de prendre au moins douze jours ouvrables consécutifs pendant cette période.
Les parties conviennent également que ce fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale - autrement dit entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1 - n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Par ailleurs, il est rappelé que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement.
Le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de congés payés qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal.
ARTICLE 5 – OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Afin de permettre aux salariés de la Société une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la Société souhaite accorder deux jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
5.1. Période de référence d’acquisition des jours de congés payés supplémentaires
Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés payés supplémentaires octroyés par la Société du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Il est précisé que cette période d’acquisition concerne uniquement les congés payés supplémentaires prévus par le présent article, et non les congés payés mentionnés à l’article 3 du présent accord.
5.2. Conditions d’octroi et nombre de jours de congés payés supplémentaires accordés
Condition d’octroi du premier jour de congé payé supplémentaire
Le salarié, qui a plus de trois mois d’ancienneté sur l’année civile se verra accorder un jour de congé payé supplémentaire.
Par exemple un salarié présent du 1er janvier au 31 mars inclus de l’année N ne bénéficiera pas d’un jour de congé payé supplémentaire.
A l’inverse, un salarié présent du 1er janvier au 1er avril inclus de l’année N bénéficiera d’un congé payé supplémentaire à compter du mois d’avril de l’année N.
Condition d’octroi du second jour de congé payé supplémentaire :
Le salarié, qui a plus de six mois d’ancienneté sur l’année civile se verra accorder un second jour de congé payé supplémentaire.
Par exemple un salarié présent du 1er janvier au 30 juin inclus de l’année N ne bénéficiera pas d’un jour de congé payé supplémentaire.
A l’inverse, un salarié présent du 1er janvier au 1er juillet inclus de l’année N bénéficiera d’un congé payé supplémentaire à compter du mois de juillet de l’année N.
5.3. Durée de présence pour l’acquisition des congés payés supplémentaires
L’octroi de ces jours de congés payés supplémentaires se fait en fonction de l’ancienneté du salarié telle que mentionnée ci-dessus.
Il est entendu par ancienneté la durée de présence de chaque salarié dans la Société au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans la Société au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3314-5 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité, d’adoption ou de deuil, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, mais également les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique.
A compter du 11 mars 2023 et en application de l’article L.3314-5 du Code du travail, les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont également assimilées à des périodes de présence.
L’ancienneté sera appréciée chaque année civile, autrement dit le compteur d’ancienneté sera remis à zéro chaque 1er janvier.
Par exemple un salarié présent dans les effectifs depuis le 1er janvier 2023, qui quitte la société le 28 février 2024, ne pourra pas bénéficier des deux congés payés supplémentaires au titre de l’année 2024.
5.4. Période et modalités de prise des congés payés supplémentaires
Les congés payés supplémentaires devront impérativement être posés durant l’année civile en cours.
Aucun report de congés payés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés payés supplémentaires au 31 décembre de chaque année.
A la date du 31 décembre, le compteur sera automatiquement remis à zéro et les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus.
Par exemple un salarié entre dans les effectifs le 1er juin de l’année N. Le 1er septembre de l’année N il acquière un jour de congé payé supplémentaire et le 1er décembre il en acquière un second. Il pourra poser ces jours de congés au plus tard le 31 décembre de l’année N, autrement ils seront perdus.
ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2023, après dépôt dématérialisé.
ARTICLE 7 – MODALITES DE REVISION ET DE DENIONCIATION DU PRESENT ACCORD
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.
Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’entreprise, il sera déposé - à la diligence de l’entreprise - auprès de la DREETS compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS territorialement compétente.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE SIGNATURE, DE DEPOT ET DE PUBLICITE
A la suite de différentes réunions de négociations, le Comité Social et Economique de la Société a été consulté sur le projet d’accord lors d’une réunion en date du 30 mai 2023.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de la Société par voie d’affichage, mais également par voie électronique. Il sera en outre déposé sur l’intranet de la Société, à la disposition de tous en permanence.
Les parties ont convenu que le présent accord d’entreprise fait l’objet d’une signature par voie électronique sécurisée, par le biais de l’outil DocuSign, outil garantissant l’identification des signataires, respectant l’intégrité du document et apposant un certificat électronique sur ce dernier.
Une fois signé, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, à l’initiative de la Direction de la Société auprès de la DREETS compétente via la plateforme dédiée : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Roubaix.
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Fait à Roubaix, le 30 mai 2023.
Pour la Direction | XXXXXX Directeur Général |
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Pour le CSE | XXXXXX Elu titulaire |
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