Accord d'entreprise "Accord Pilote sur le Télétravail à domicile au sein de la société Dinno Santé" chez DINNO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DINNO SANTE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07719001433
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : DINNO SANTE
Etablissement : 38443645700103 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord sur le télétravail à domicile au sein de la société Dinno Santé (2021-03-24)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD PILOTE SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE DINNO SANTE

Entre :

Dinno Santé, ayant son siège social au 1, rue Raoul Follereau à BUSSY-SAINT-GEORGES (77600), RCS 384 436 457, représentée par , exerçant les fonctions de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs suivants :

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CTFC) représentée par Délégué Syndical et dument habilitée aux fins des présentes,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par , Déléguée Syndicale et dument habilitée aux fins des présentes,

D’autre part.

Préambule :

Considérant que les parties reconnaissent que, lorsque la situation du salarié est compatible avec ce mode d’organisation, la possibilité de travailler depuis son domicile peut permettre de développer l’efficacité au travail,

Considérant que les parties souhaitent expérimenter la possibilité pour les salariés de Dinno Santé sédentaires et éligibles à ce mode d’organisation de faire du télétravail,

Considérant que les parties souhaitent mettre en place dans un premier temps un accord pilote sur un an,

Considérant enfin les articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

1.1 Le présent accord concerne les salariés de l’ensemble des établissements de la société Dinno Santé.

1.2 Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail lequel définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».

Dans ce cadre, les parties précisent l’objet du présent accord, à savoir : le télétravail à domicile.

Ainsi, le présent accord ne concerne pas :

  • les situations exceptionnelles ou d’urgence, où le salarié exerce occasionnellement son travail à son domicile, avec l’accord formel et préalable de sa hiérarchie qui ne relèvent pas d’une situation de télétravail telle que prévue par les dispositions légales en vigueur, compte tenu de leur irrégularité ;

  • le fait de travailler au moyen des nouvelles technologies, en dehors du lieu dit « habituel » de travail, en pratiquant un travail sur un site déporté qui ne relève pas d’une situation de télétravail à domicile et ne soulève par conséquent pas les questions de même importance ou de même nature.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’ACCES AU TELETRAVAIL

2.1 Conditions d’éligibilité des salariés

Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome.

Par conséquent, seront éligibles les salariés :

  • en contrat à durée indéterminée ;

  • soit ayant au moins un an d’ancienneté dans le poste occupé au sein de la société Dinno Santé, soit ayant au moins trois ans d’ancienneté au sein du groupe Air Liquide ;

Les parties conviennent par ailleurs d’exclure les stagiaires, les apprentis et les contrats CIFRE du télétravail, considérant que la présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

2.2 Volontariat

Les parties conviennent de rappeler que le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié concerné.

Dans ce cadre, il appartiendra au salarié qui exprime le désir d’opter pour le télétravail d’en informer son manager par écrit.

Une copie de cette demande sera adressée à la Direction des Ressources Humaines.

2.3 Conditions d’accès au télétravail

Compte tenu de la spécificité des métiers et des organisations/contraintes des différentes équipes, il appartiendra au manager avec le support de la Direction des Ressources Humaines d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler.

Le manager appréciera les conditions d’éligibilité et d’accès du salarié au télétravail et, apportera une réponse dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande, avec en cas de refus, les explications nécessaires.

L’accès au télétravail sera apprécié en tenant compte des besoins de bon fonctionnement du service et de l’équipe, et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

  • la compatibilité du poste occupé par le salarié candidat au télétravail : la configuration de l’équipe ou l’activité du service concerné, la nature du travail effectué par le salarié candidat au télétravail (à titre d’exemple : ne peuvent accéder au télétravail les salariés ayant une activité qui, par nature requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou de la nécessité d’une présence physique) ;

  • la capacité du salarié à travailler à distance : c'est-à-dire sa capacité à travailler de manière autonome (et plus particulièrement son aptitude à prendre des initiatives, à gérer les priorités, à travailler par objectifs, à réaliser un reporting de son activité, etc.) ;

  • l’existence d’un climat de confiance entre le manager et le collaborateur ;

  • la capacité du salarié candidat au télétravail à attester de l’aménagement d’un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail et notamment, sa compatibilité avec les normes électriques en vigueur.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PASSAGE AU TELETRAVAIL

La mise en œuvre du télétravail donnera lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Cet avenant précisera notamment :

  • la date de prise d’effet et la durée d’application de l’avenant,

  • le nombre et la fréquence de jours en télétravail ;

  • l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail ;

  • la période d’adaptation (telle que définie à l’article 4 du présent accord) ;

  • Les créneaux de disponibilité pendant lesquels le salarié peut être joint dans le cadre de la plage horaire définie à l’article 5.2. du présent accord ;

  • les conditions de réversibilité du télétravail ;

  • les équipements mis à disposition.

L’avenant prendra fin automatiquement en cas de changement de poste.

ARTICLE 4 : PERIODE D’ADAPTATION ET REVERSIBILITE

4.1 Période d’adaptation

Afin de permettre au salarié concerné et à son manager d’expérimenter le dispositif du télétravail et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun, les parties au présent accord conviennent d’une période d’adaptation au télétravail de 2 mois.

Pendant cette période, le salarié concerné, comme son manager, seront libres de mettre fin au télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Au cours du deuxième mois de la période d’adaptation, un entretien sera organisé entre le salarié et son manager afin de réaliser un bilan destiné à établir les avantages et contraintes que chacun retient de cette première période. A l’issue de cet entretien, si le bilan est positif pour le manager et le salarié concerné, le télétravail ira jusqu’au terme de l’avenant. A contrario, si le bilan est négatif pour le manager ou le salarié concerné, il sera mis fin au télétravail.

A l’issue de cet entretien, le manager et le salarié conviendront de deux autres dates afin de réaliser :

  • un bilan à 6 mois

  • un bilan à 1 an

En cas de besoin, des entretiens intermédiaires pourront être plannifiés.

4.2 Suspension provisoire

En cas de nécessité de service (réunion importante, formation, tâches nécessitant la présence du salarié concerné sur une période considérée…), les parties conviennent de la nécessité de pouvoir suspendre le télétravail, à l’initiative du manager, et sans pour autant que cela ne puisse être analysé comme une remise en cause de cette forme d’organisation du travail. Dans la mesure du possible, le manager avertira le télétravailleur concerné avec un délai de prévenance de 48 heures. Il pourra être convenu d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné, au cas par cas, de décaler exceptionnellement le jour de télétravail dans le cadre de la même semaine, et sans que cela ne puisse en aucun cas être considéré comme un droit pour le salarié.

4.3 Réversibilité

Au-delà de la période d’adaptation, chacune des parties pourra mettre fin immédiatement et unilatéralement au télétravail. 

Lorsqu'il sera mis fin au télétravail, le salarié effectuera à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l'entreprise au sein de son site de rattachement et restituera le matériel mis, le cas échéant, à sa disposition en lien avec sa situation de télétravailleur.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TELETRAVAIL

5.1 Fréquence et nombre

Le télétravail à domicile s’exercera à raison d’un jour non fractionnable par quinzaine au maximum.

Le télétravail s’exercera au domicile du salarié, ce dernier se définissant comme le lieu de résidence mentionné dans l’avenant relatif au télétravail.

Le salarié informera la Direction des Ressources Humaines de tout changement d’adresse.

Le manager et le salarié, pour des raisons de simplicité d’organisation, détermineront un jour fixe de télétravail. Il pourra être convenu d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné, au cas par cas, de décaler exceptionnellement le jour de télétravail dans le cadre de la même semaine, et sans que cela ne puisse en aucun cas être considéré comme un droit pour le salarié.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra exiger le report du jour de télétravail.

5.2 Durée du travail et plages de disponibilité

Les modalités d’organisation et de contrôle du temps de travail applicables seront inchangées dans le cadre du télétravail.

Ainsi, le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions applicables en matière de temps de travail qui seront rappelées au cours des formations au télétravail.

Concernant les créneaux de disponibilité pendant lesquels un salarié peut être joint, les parties conviennent qu’ils devront s’inscrire dans une plage horaire se situant entre 8h et 19h, avec une pause méridienne comprise dans une plage se situant entre 12 et 14h.

5.3 Charge de travail

La Société Dinno Santé s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.

Un échange sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail aura lieu entre le salarié concerné et son manager, dans le cadre de l’entretien annuel.

5.4 Fonctionnement de l’équipe

Afin de conserver la cohésion de son équipe et permettre une mise en œuvre facilitée du télétravail, le manager veillera à maintenir des réunions régulières sur le site d’appartenance avec l’ensemble de ses collaborateurs télétravailleurs et non télétravailleurs.

ARTICLE 6 : EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Dinno Santé s’engage à fournir au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire.

Dans ce cadre si le salarié ne disposait pas d’un téléphone portable, un téléphone portable sera mis à sa disposition.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de sa connexion internet ou des équipements de travail mis à sa disposition, le télétravailleur devra en informer immédiatement les services support informatique de Dinno Santé, ainsi que son manager. Dans de telles circonstances, le télétravail sera provisoirement suspendu jusqu’à ce que la panne soit résolue et que le salarié soit à nouveau dans des conditions de télétravail optimales.

ARTICLE 7 : SANTE ET SECURITE

Les parties rappellent que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et à l’entreprise.

Dans ce cadre, elles rappellent notamment que :

  • le salarié en télétravail bénéficiera de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise lorsqu’il effectue son activité professionnelle à son domicile ;

  • si un accident survient au domicile pendant les jours de télétravail, le salarié devra informer son manager dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer la politique de sécurité, à défaut, un arrêt du télétravail pourra être décidé dans le cadre du processus de réversibilité décrit au 4.3 du présent accord.

ARTICLE 8 : DROITS COLLECTIFS ET EGALITE DE TRAITEMENT

Les parties rappellent que les télétravailleurs bénéficieront des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels, individuels et collectifs que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Les télétravailleurs auront le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur chez Dinno Santé.

Ainsi, à l’instar des jours où il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise, il devra veiller à l’intégrité et à la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support (papier ou électronique).

ARTICLE 10 : COMMUNICATION AUTOUR DU TELETRAVAIL

Compte tenu des spécificités de ce nouveau mode d’organisation du travail, une communication de sensiblisation sur les bonnes pratiques accompagnant le télétravail sera mise en place. Elle prendra la forme d’une charte de bonnes pratiques et sera co-construite en collaboration avec les salariés concernés par le télétravail.

ARTICLE 11 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Au terme de la durée d’application du présent accord, un bilan quantitatif du télétravail sera présenté aux représentants du personnel, comprenant notamment le nombre de télétravailleurs par CSP et par genre, le nombre de demandes, le nombre de refus, le rythme retenu, le nombre de décisions de mettre fin au télétravail.

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu à titre expérimental pour une durée d’un an et pourra faire l’objet d’un renouvellement. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 12/02/2019

POUR Dinno Santé

POUR LA CFTC
POUR LA CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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