Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de l'Association des Côteaux de Gironde" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004430
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : RESID HEBERG PERS AGEES LA DECHANDERIE
Etablissement : 38448725200015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

Accord d'entreprise DE L'ASSOCIATION DES COTEAUX DE GIRONDE

Accord entreprise conclu avec l'ensemble du personnel et portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2028

Informations juridiques

Société ASSOCIATION DES COTEAUX DE GIRONDE
Siren
Siret 38448725200015
Siège social
Adresse

87 RUE DES AJONCS

17150 SAINT SORLIN DE CONAC

Code APE 8730A
IDCC 9999 ___Sans convention collective___
Secteur Hébergement social pour personnes âgées

Société ASSOCIATION DES COTEAUX DE GIRONDE


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre

  • L’Association des coteaux de gironde dont le siège social est à SAINT SORLIN DE CONAC 87 rue des Ajoncs 17150 Saint Sorlin De Conac

Siret : 38448725200015

PREAMBULE

Il a été rappelé ce qui suit :
L’Association les coteaux de gironde est une petite unité de vie qui accueille des personnes âgées.
Pour accompagner ses résidents, l’effectif de l'association est composé de salariés qui entourent chaque résident dans le respect de son autonomie, et assure à chacun un soutien global.
L’organisation de la petite unité de vie repose sur cette priorité d’un meilleur confort de vie et une meilleure sécurité pour les personnes âgées , ce qui nécessite une présence continue des accompagnants 7 jours sur 7, jour et nuit.
Cette présence continue requiert une flexibilité dans l’organisation du temps de travail notamment pour faire face aux absences ponctuelles ou inopinées des personnels et aux besoins des résidents.

Le recrutement est compliquée avec peu d'agent candidat sur notre territoire rural.
L’association recourt déjà aujourd’hui à des modalités d’organisation de la durée du travail mais il était nécessaire d’actualiser le système en place,
Dans ce cadre il est apparu nécessaire aux parties signataires de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’ adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’Association et aux prescriptions légales.
Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’Association et d’autre part, les aspirations des salariés concernés.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET

L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association.
Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L 2232-21 du code du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont tous les salariés de l'association des coteaux de gironde

Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel .

Sont exclus, les apprenties, les contrats de professionnalisation

TITRE II - DECOMPTE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – DEFNITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail effectif : conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Heures supplémentaires : sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

Heures complémentaires : elles concernent les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine ou 1607 heures annuelles. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée contractuelle de travail.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà la durée contractuelle dans la limite de 10% de cet horaire.
Les heures complémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au niveau de la durée légale fixée à 1607 h.

Pour l’application du présent accord, on entend par période de référence la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 4 – MODALITE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4-1- Durée collective de travail des salariés à temps complet
4-1-1 – Durée légale de travail
La durée moyenne de travail annuelle s’élève à 1607 heures.

4-1-2 – Durée hebdomadaire de travail dans l’association
Actuellement, la durée hebdomadaire de travail dans l’Association est de 35 heures, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures dans une amplitude maximale de 12 heures. Cette durée fluctue en fonction de l’activité

4-1-3 Fixation de la répartition du temps de travail
Les plannings prévisionnels seront fixés mensuellement et mis à disposition au plus tard un mois avant le début de la période.
4-1-4 - Délai de prévenance
La modification de la programmation des horaires ou de la durée hebdomadaire collective travaillée fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à une journée

4-1-5 - Modification des horaires de gré à gré
Il pourra exceptionnellement être convenu d’une modification de planning entre salariés sous réserve expresse de l’accord de la Direction.

4-1-6 – Répartition du temps de travail
Les horaires de travail se répartissent du lundi au dimanche inclus, en respectant quatre jours de repos hebdomadaire par quatorzaine.

4-2 – Modalités d’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail soit 1607 heures.

4-2-1 – Programme de l’annualisation
La limite supérieure de l’annualisation est fixée à 35 heures par semaine.
La limite inférieure est fixée à 0 heure.

4-2-2 Fixation de la répartition du temps de travail
Les plannings prévisionnels seront fixés mensuellement et mis à disposition au plus tard un mois avant le début de la période

Ce planning est indicatif est peut faire l’objet de modifications. Les salariés en seront prévenus sous un délai de 3 jours avant son entrée en vigueur.
A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à une journée.

4-3 Rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par l’annualisation sera lissée sur l’année sur la base du nombre d’heures hebdomadaires moyennes du contrat de travail du salarié
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

4-3-1 Absences
En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences donnant lieu à abattement sur les droits à congés entraîneront le recalcule de la durée annuel du travail (exemple : congé parental, congé sabbatique..).

4-3-1 Absences
En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences donnant lieu à abattement sur les droits à congés entraîneront le recalcule de la durée annuel du travail (exemple : congé parental, congé sabbatique..).


ARTICLE 5 - DUREE ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans ans à compter du 01 janvier 2023 .Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit l’accord ne pourra continuer à s’appliquer au-delà du terme prévu.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE via le portail de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Saintes


Fait à Saint Sorlin De Conac
Le 17janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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