Accord d'entreprise "Accord pour mise en oeuvre de l'Activité Partielle de Longue Durée APLD" chez MAISON MITTEAULT - SARL DOMAINE DE ROUILLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON MITTEAULT - SARL DOMAINE DE ROUILLY et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08622002476
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DOMAINE DE ROUILLY
Etablissement : 38450625900017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
Groupe MITTEAULT
Entre
L’entreprise Groupe MITTEAULT (SARL Domaine de Rouilly et SCEA Domaine de Rouilly) représentée par Mr ……….. en sa qualité de Dirigeant Siret n° 38450625900017 (SARL) et 34415899300016 (SCEA)
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Vu l’approbation majoritaire, par les 2/3 des salariés a minima, du projet d’accord établi par la direction, selon les règles définies par les articles L 2232-21 et suivants et D 2232-2 et suivants du code du travail (projet d’accord et note d’organisation du vote remis par l’employeur aux salariés au moins 15 jours avant, vote confidentiel avec pv des résultats), dont le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent texte.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Table des matières
Article 1 : Champ d’application de l’accord 3
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4
Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4
Article 4 : Période de recours au dispositif 4
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 4
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5
Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5
Article 9 : Engagement des dirigeants salariés 6
Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires 6
Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 6
Article 12 : Révision de l'accord 6
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord 6
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi : 8
Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle : 9
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Pour rappel, Le Groupe MITTEAULT est une entreprise Agricole spécialisée dans la production et la distribution de foie gras ainsi que des produits gastronomiques à base de canard. La Petite Exploitation Agricole créée dans les années 1970 n’a cessé de prospérer jusqu’à aujourd’hui (avec un projet en cours de construction d’un nouvel abattoir et atelier de production) pour devenir le Groupe MITTEAULT ; composé de plusieurs structures :
La SCEA Ferme de Plaisance en charge de la production des céréales nécessaire à l’alimentation des canards, principalement le maïs
La SCEA Domaine de Rouilly en charge de l’élevage des canards jusqu’à leur abattage. Pour information, les canards arrivent sur l’exploitation à l’âge d’un jour et sont élevés jusqu’à leur abattage (environ 15 semaines) ou arrivent adultes et sont élevés jusqu’à leur abattage (2 semaines).
La SARL Domaine de Rouilly chargée de l’abattage des canards, la production et la distribution du foie gras et des autres produits. __________________________________________________________________________________________Le Virus de la Grippe Aviaire qui a frappé le territoire français (plus particulièrement notre région) cette année a décimé la filière volaille et a rendu notre approvisionnement en caneton (85 % des canards abattus) et canard (15% des canards abattus) très compliqué voire impossible sur certaine période. En Mars 2022 les autorités sanitaires ont placé le département en zone de surveillance et ont rendu impossible l’entrée de canard sur la zone, et lorsque l’interdiction a été levée se sont les couvoirs qui ont été dans l’impossibilité de nous fournir (dû à l’abattage préventif des canetons et des géniteurs).
__________________________________________________________________________________________Le Groupe MITTEAULT a eu recours à l’activité partielle classique sur les mois de Mai, Juillet et Août 2022 pour palier au manque d’approvisionnement. Les Congés payés ainsi que les récupérations (pour certains salariés) vont permettre de passer le mois d’août, toutefois à partir du mois de Septembre 2022 le Groupe MITTEAULT souhaite avoir recours à l’APLD. En effet, le non-approvisionnement en canetons des mois d’avril et mai empêche notre activité sur les mois de Septembre et Octobre. En prévisionnel sur les mois de Novembre et Décembre nous avons deux semaines de travail. Un retour à la pleine activité est prévu pour le premier trimestre 2023 (en espérant une saison sans grippe aviaire dans notre région et sans abattage massif). __________________________________________________________________________________________Données Chiffrées : (voir documents ci-joints) __________________________________________________________________________________________CA consolidé au 30/06/2021 5.3 M € pour 87550 canards abattus
CA consolidé au 30/06/2022 : 5.9 M € pour 89550 canards abattus __________________________________________________________________________________________Gavage 2020 : Nbre de canards abattus 87250 - 46250 de Juillet à Décembre 2020 (Document ci-joint)
Gavage 2021 : Nbre de canards abattus 90750 - 49750 de Juillet à Décembre 2021 (Document ci-joint)
Gavage 2022 : Nbre de canards abattus (jusqu’au 5 Août 2022) 49170 – 12370 en prévisionnel de Juillet à Décembre 2022 (Document ci-joint)
__________________________________________________________________________________________Aujourd’hui nous sommes certains d’avoir 3000 canards à abattre sur les semaines 43 et 44 (de l’année 2022). Sur la période de Septembre à Décembre 2022 nous devrions pouvoir nous approvisionner en canards et canetons mais aucun de nos fournisseurs (GRIMAUD – ORVIA) n’est en mesure de nous garantir des quantités et des délais. Aussi nous sommes en mesure d’affirmer que nous aurons entre 8000 et 12000 (dans le meilleur des cas) canards à abattre d’ici à la fin décembre : ce qui porterait notre nombre de canards abattus à environ 22000 unités sur le deuxième semestre 2022 (10000 prévisionnel + 12370 inscris au planning gavage 2022). Par conséquent cela représenterait une perte de 48 à 52% par rapport au derniers semestres 2020 et 2021.
Nos Fournisseurs de canards nous annoncent des approvisionnements normaux entre Février et Mai 2023 : par conséquent si nous nous projetons : (voir les chiffres sur les documents ci-joints)
Janvier 2023 : Moyenne 2020/2021 : 7700 à 50% de perte d’activité = 3850 canards
Février 2023 : Moyenne 2020/2021 : 5600 à 50% de perte d’activité = 2800 canards
Mars 2023 : Moyenne 2020/2021 : 7450 à 25% de perte d’activité = 5590 canards
Avril 2023 : Moyenne 2020/2021 : 6150 à 25% de perte d’activité = 4612 canards
Mai 2023 : Moyenne 2020/2021 : 6950 à 100% d’activité
Juin 2023 : Moyenne 2020/2021 : 7800 à 100% d’activité
Par conséquent un nombre prévisionnel de canards abattus d’environ 53600 unités au 30/06/2023 (22000+3850+2800+5590+4612+6950+7800)
Chiffre d’affaires moyen par canards 2021/2022 :
(5.3M + 5.9M) / (87550+89550) = 11.2 M / 177100 = 63.24 CA / Canard
CA Moyen 2021/2022 = 5.6M €
63.24 * 53600 = 3.390 M €
Perte / CA Moyen 2021/2022 = 3.390 / 5.6 = 0.6053 – Environ 40% du CA en moins / 2022/2023 __________________________________________________________________________________________Documents Joints :
Résultat consolidé 2021
Résultat consolidé 2022
Gavage 2020
Gavage 2021
Gavage 2022
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise Groupe MITTEAULT ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements à savoir : - La SARL Domaine de Rouilly SIRET 38450625900017
– La SCEA Domaine de Rouilly SIRET 34415899300016
L’ensemble des salariés des salariés des deux entités sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD »
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/08/2023
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif (en référence à la perte de chiffre d’affaires prévisionnelle annoncée ci-dessus).
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail1.
Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à :
Ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord.
Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord.
Autorise ses salariés à trouver un autre employeur durant les périodes de chômage partiel, sous conditions que ces derniers respectent les règles de confidentialité et de non-concurrence
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à :
A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 20 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Article 12 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, [conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail] / [conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail]
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Fait à Chalandray, le 8 Juillet 2022
En 2 exemplaires originaux
Signature :
Mr …………………………
En qualité de Responsable Administratif et Financier
Mr …………………………….
Dirigeant
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi :
Ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu’à [exemple : la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]
Procéder à __ recrutements en [CDI / CDD] [sur les XX prochaines années / avant la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]
Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à [exemple : la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]
Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif
Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise
Diminuer de __% le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission, etc., avant [exemple : la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]
Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle :
Majorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.
A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
Abonder le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l’initiative
Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Prévoir un fonds d’entreprise dédié à la formation des salariés
Annexe 3 : Exemples d’engagements pour les dirigeants salariés / les mandataires sociaux / les actionnaires :
Diminuer la rémunération (fixe et variable) des dirigeants salariés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord
Diminuer le montant des dividendes versés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord
Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
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