Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS LES ENTREPOTS ET PLATEFORMES LOGISTIQUES DE L'UES LEROY MERLIN" chez LEROY MERLIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEROY MERLIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T59L19007618
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : LEROY MERLIN FRANCE
Etablissement : 38456094200045 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS LES ENTREPOTS

ET PLATEFORMES LOGISTIQUES

DE L’UES LEROY MERLIN

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’ensemble de sociétés composant l’UES LEROY MERLIN,

  • La Société LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 384 560 942,

  • La Société LEROY MERLIN GSB, Société en nom collectif au capital de 29.925.500,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 408 957 363,

  • La Société IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 95.319.014,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 421 227 224.

  • La Société ADEO SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 31.674.335,00 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) - rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 421 206 079.

  • La Société GROUPE ADEO, Société Anonyme au capital de 23.461.070,40 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) - rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 358 200 913.

représentées par Monsieur *, et Madame *, dument mandatés à cet effet

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES LEROY MERLIN ci-après désignées :

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le recours au travail de nuit, prévu par l’accord d’établissement de Dourges conclu en 2008, reste exceptionnel au sein de l’UES Leroy Merlin. Il a été rendu nécessaire par le besoin de :

  • garantir la continuité de l’activité économique et de la qualité de service des entrepôts ;

  • fluidifier l’activité en la planifiant, à certaines périodes, sur des plages horaires plus larges.

Cependant, il est aujourd’hui nécessaire d’étendre et de rénover les dispositifs de recours au travail de nuit, dans le respect de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 20 juin 2017.

En effet, de nouveaux acteurs omnicanaux sont apparus sur le marché du bricolage. Ils répondent à une évolution des standards du marché en termes de livraison. Nos clients sont en attente d’une réception de leur marchandise plus rapide.

L’augmentation du nombre d’entrepôts au cours des dernières années constitue un premier élément de réponse à ces évolutions mais ne suffit pas à absorber les fluctuations d’activité.

Dès lors, l’extension de l’Accord de Nuit de l’établissement de Dourges aux différents entrepôts et plateformes logistiques est rendu nécessaire pour :

  • respecter la promesse de livraison attendue par les clients magasins et e-commerce ;

  • répondre aux enjeux de la compétitivité de la délivrance.

Lors des travaux préparatoires, les parties se sont accordées sur la nécessité d’étendre et d’adapter le travail de nuit par cycle à tous les entrepôts et plateformes logistiques de Leroy Merlin France et d’ouvrir la possibilité à la mise en œuvre du travail de nuit récurrent.

Par ailleurs, les parties ont convenu de la nécessité d’adapter ce cadre au bénéfice des collaborateurs concernés et de l’entreprise pour faire face à ces nouveaux enjeux, en apportant une attention particulière à la santé/sécurité des collaborateurs, et en réaffirmant le cadre du volontariat du recours à ces dispositifs.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu de la spécificité de l’activité logistique des entrepôts et plateformes logistiques, les parties conviennent que les dispositions du présent accord définissent les modalités de mise en place et d’organisation du travail de nuit au sein des entrepôts et plateformes logistiques, actuels et futurs de l’UES Leroy Merlin France1.

Cet accord s’applique à l’ensemble des postes existants au sein des entrepôts et plateformes logistiques (à l’exclusion des postes administratifs ne relevant pas de l’activité d’exploitation des entrepôts et plateformes logistiques), incluant les titulaires d’un CDI ou d’un CDD, les intérimaires.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme du travail de nuit.

Par ailleurs, la loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier la qualification de travailleur de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout collaborateur qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel (c'est-à-dire qui se répète régulièrement d’une semaine à l’autre) au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie comme plage de nuit ;

  • Ou un nombre minimal de 270 heures dans cette plage au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

3.1 Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

3.2 Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne, sur autorisation de l’Inspecteur du Travail, en cas de circonstances étrangères à l’employeur, anormales ou imprévisibles le justifiant ou en cas d’événements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées.

3.3 Repos quotidien

Un repos quotidien de onze heures consécutives entre deux vacations doit être respecté.

Lorsqu’il est fait application de la dérogation sur autorisation de l’inspection du travail évoquée ci-dessus, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation sont accordées systématiquement aux collaborateurs concernés.

Exemple: 10 heures de travail effectuées en application de la dérogation ouvrent doit à un repos supplémentaire de 2 heures (10 – 8h), ce qui porte à 13 heures le repos quotidien.

Article 4 - MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DES ENTREPÔTS ET PLATEFORMES LOGISTIQUES

4.1 Principe du volontariat

Les parties au présent accord affirment le principe selon lequel le travail de nuit pour les collaborateurs est fondé sur le volontariat.

4.2 Travail de nuit en cycle 

Le travail de nuit pourra être organisé sous forme de cycles de travail de plusieurs semaines, d’une durée pouvant être différente entre chaque cycle, alternant des périodes de travail de jour et des périodes de travail de nuit.

4.2.1 Conditions d’organisation du travail de nuit en cycle

Dans le respect des dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail, afin d’éviter l’alternance trop fréquente de périodes de travail de nuit avec des périodes de travail de jour, et de limiter la durée des périodes de nuit, il est convenu que le travail de nuit puisse s’organiser autour de cycles de 3 à 7 semaines maximum chacun.

A l’issue de chaque cycle de nuit, le collaborateur est à nouveau affecté à un poste en équipe de jour.

Le planning annuel prévisionnel est construit au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir (du 1er janvier au 31 décembre), en respectant la procédure suivante :

  • Concertation entre le manager et les membres de l’équipe (généralement en octobre/novembre pendant la période de construction de la planification de l’équipe) ;

  • Consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent (CSE d’établissement du mois de novembre) ;

  • Communication des plannings prévisionnels annuels aux équipes.

Les plannings individuels de travail de nuit sont remis aux collaborateurs concernés au plus tard le 31 janvier.

En cas de rajout d’un cycle en cours d’année, le planning de ce nouveau cycle sera communiqué pour information au CSE d’établissement et aux équipes au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.

En cas de modification de la date des cycles, le nouveau planning prévisionnel des cycles de nuit sera transmis pour information au CSE d’établissement et aux équipes au moins 15 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

4.2.2 Conditions d’affectation des collaborateurs au travail de nuit en cycle 

L’affectation au poste de nuit, en application du présent accord, se fait selon le principe exclusif du volontariat, et en respectant les principes suivants :

  • Chaque année, en amont de la planification, la Direction de l’entrepôt définit son besoin au regard de l’activité (nombre de prises prévisionnelles, flux cross-dock, historique des années précédentes…) et des compétences qu’elle juge nécessaires pour y répondre dans les meilleures conditions.

  • Une fois le besoin ainsi défini, le manager fait appel au volontariat des collaborateurs qui y répondent en s’inscrivant dans le cadre ainsi posé.

  • Dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, le manager prend en compte le niveau d’autonomie et de compétences des collaborateurs pour établir l’équipe de nuit. Le manager veillera à l’équité en s’appuyant sur les historiques des années antérieures.

  • Chaque année, tout collaborateur souhaitant entrer dans le dispositif du travail de nuit pourra en faire la demande. En cas de réponse positive, la signature d’un avenant lui sera proposée si nécessaire. Le souhait du collaborateur devra impérativement être exprimé avant le 1er décembre de chaque année. La réponse du manager sera donnée au plus tard au 31 janvier.

Chaque année, le CSE d’établissement est tenu informé de la mise en œuvre du travail de nuit (nombre de collaborateurs concernés et nombres d’heures de l’établissement) dans le cadre du Bilan social des établissements concernés.

4.3 Travail de nuit récurrent

4.3.1 Conditions d’organisation du travail de nuit récurrent

Le travail de nuit pourra également être mis en place comme un mode d’organisation permanent du travail sur certains postes.

Le travail de nuit récurrent au sens du présent accord, se concrétise par la mise en place d’une équipe travaillant de façon permanente exclusivement au poste de nuit.

Il est convenu entre les parties que cette organisation du travail n’a pas pour objet de mettre en place le travail en équipes successives alternantes (3x8).

Le planning annuel prévisionnel est construit au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir (du 1er janvier au 31 décembre), en respectant la procédure suivante :

  • Concertation entre le manager et les membres de l’équipe (généralement en octobre/novembre pendant la période de construction de la planification de l’équipe) ;

  • Consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent (CSE d’établissement des mois de novembre ou décembre) ;

  • Communication des plannings prévisionnels annuels aux équipes.

Les plannings individuels de travail de nuit sont remis aux collaborateurs concernés au plus tard le 31 janvier.

4.3.2 Conditions d’affectation au travail de nuit récurrent

L’affectation sur un poste en travail de nuit en application du présent accord, se fait sur la base du volontariat.

Tout collaborateur souhaitant entrer dans le dispositif du travail de nuit pourra en faire la demande. En cas de réponse positive, la signature d’un avenant lui sera proposée si nécessaire.

4.4 Règles spécifiques pour le personnel d’encadrement travaillant de nuit

4.4.1 Conditions d’affectation du personnel d’encadrement au travail de nuit

4.4.1.1 Pour le personnel d’encadrement travaillant de nuit en cycle

Pour des raisons de santé et de sécurité du personnel travaillant en cycle, il est prévu qu’un membre de l’encadrement supervise les équipes de nuit dans le cadre de cycles spécifiques à l’encadrement de deux semaines maximum.

La présence minimale d’un cadre pour chaque de semaine de travail de nuit est indispensable et nécessaire au bon fonctionnement du travail de nuit.

Aussi, un positionnement participatif des membres de l’encadrement sera privilégié.

4.4.1.2 Pour le personnel d’encadrement travaillant de nuit de manière récurrente

Un membre volontaire de l’encadrement pourra être affecté pour une durée totale d’un an afin de superviser l’équipe travaillant de nuit.

Il est également possible que plusieurs membres de l’encadrement supervisent de manière alternative le travail de nuit récurrent.

Si aucun membre de l’encadrement ne se porte volontaire, la Direction de l’établissement se réserve la possibilité de procéder à un recrutement en externe.

4.4.1.3 Dispositions communes au personnel d’encadrement travaillant de nuit en cycle et de manière récurrente

Si le nombre de collaborateurs (hors encadrement) affecté la nuit dépasse 20 collaborateurs sur l’établissement concerné, un collaborateur sous le statut d’Agent de Maîtrise ou Cadre (en fonction du volontariat), sera présent en complément du membre de l’encadrement pour faciliter l’animation des équipes.

4.4.2 Décompte du temps de travail

La séquence de travail comprise entre 21 et 6 heures est valorisée à hauteur de 2 demi-journées dans l’outil de suivi du temps de travail.

Article 5 – CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT

5.1 Repos compensateur

5.1.1 Pour le travail de nuit en cycle

Considérant les enjeux de prévention liés à la santé posés, les travailleurs de nuit travaillant en cycle bénéficient à l’issue de chaque cycle de travail de nuit d’une interruption d’activité d’au moins 72 heures.

Cette interruption d’activité comprend un repos compensateur de 7 heures assimilées à du temps de travail effectif.

La prise du repos compensateur est accolée à la fin du cycle.

5.1.2 Pour le travail de nuit récurrent

Les travailleurs de nuit travaillant de nuit de façon récurrente acquièrent 3 jours de repos compensateur par an pour une année complète soit 1 tous les 4 mois.

Ce repos pourra être posé en cours d’année ou en fin de période annuelle et être accolé à des congés payés.

La date de prise de ce repos devra être fixée après concertation préalable avec la Direction.

La prise du repos compensateur devra faire l’objet d’un délai de prévenance de 5 semaines.

La modification du jour de repos compensateur sera faite avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord du collaborateur.

En cas de souhait de déplacement du jour de repos compensateur par le collaborateur, cette possibilité sera examinée préalablement avec la Direction.

5.1.3 Règles spécifiques du personnel d’encadrement (forfait jours)

5.1.3.1 Pour le personnel d’encadrement travaillant de nuit en cycle

Le personnel d’encadrement affecté à un cycle de nuit bénéficie à l’issue de chaque cycle de travail de nuit d’une interruption d’activité d’au moins 72 heures.

Cette interruption d’activité comprend un repos compensateur de 7 heures assimilées à du temps de travail effectif.

La prise du repos compensateur est accolée à la fin du cycle.

Il sera saisi dans l’outil de suivi du temps de travail sous la forme de 2 demi-journées.

5.1.3.2 Pour le personnel d’encadrement travaillant de nuit de manière récurrente

Le personnel d’encadrement travaillant de nuit de manière récurrente bénéficie des dispositions indiquées à l’article 5.1.2 du présent accord.

Si la supervision du travail de nuit est assurée à tour de rôle par des membres de l’encadrement, ceux-ci bénéficieront des dispositions de l’article 5.1.1 du présent accord.

Lors de la prise des jours de repos compensateurs par un membre de l’encadrement, il est convenu qu’un autre membre de l’encadrement assure son remplacement, et ce, afin d’assurer un encadrement sans interruption des collaborateurs.

5.2 Contrepartie financière

Toute heure de nuit effectuée par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h ouvre droit à une majoration égale à 33 % du salaire horaire.

Concernant les collaborateurs non soumis au forfait jours, cette majoration se cumule le cas échéant avec la prime de réactivité entrepôts prévue au sein de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Leroy Merlin du 20 juin 2017.

Concernant les collaborateurs soumis au forfait jours, cette majoration ne se cumule pas avec la prime de réactivité entrepôts prévue au sein de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Leroy Merlin du 20 juin 2017 à laquelle les collaborateurs en forfait jours ne peuvent prétendre.

Par ailleurs, il est précisé que pour l’ensemble des collaborateurs, peu importe le mode d’organisation du temps de travail (forfaits jours et hors forfaits jours), que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par les accords d’entreprise du 14 avril 1986 et du 7 novembre 2000 ou par la convention collective pour le travail de nuit.

Article 6 – CONCILIATION DE LA VIE FAMILIALE ET DE LA VIE PROFESSIONNELLE

6.1 Principe de volontariat pour l’affectation la nuit

Afin de favoriser la conciliation des temps de vie, il est rappelé que le travail de nuit pour les collaborateurs est fondé sur le principe exclusif du volontariat.

  1. Prise en compte d’obligations médicales ou familiales

Au regard du principe du volontariat, dans le cas où le travail de nuit serait incompatible avec des obligations médicales ou familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant, ou la prise en charge d’une personne dépendante, le collaborateur justifiant d’une telle situation pourra refuser son affectation à un poste de nuit, et bénéficiera dans ce cas d’une priorité de retour sur un poste de jour.

S’il travaille déjà de nuit, il pourra dans de telles situations demander à être affecté sur un poste de jour sans que cela ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Ce retour au travail de jour sur un poste équivalent se fera dans un délai raisonnable qui ne pourra excéder 4 semaines.

Article 7 – MESURES D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

  1. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause d’une durée plus importante (25 min +10 min), décomptée et rémunérée comme du temps de travail effectif.

Afin de favoriser une meilleure récupération, il est rappelé que la salle de repos pour le temps de pause est équipée d’un dispositif d’éclairage du type « lumière de jour ».

  1. Participation à la vie de l’entreprise

Afin de favoriser la participation des collaborateurs affectés à un poste de nuit aux évènements liés à la vie de l’entreprise, les mesures suivantes sont prises :

  • « Rendez-vous du partage » : Lorsque la réunion « Rendez-vous du partage » de l’établissement se tient de façon ordinaire en journée, cette même réunion sera dupliquée pour les travailleurs de nuit et organisée sur la plage de travail de nuit.

  • « Assemblée générale » : Lorsque l’« Assemblée générale » de l’établissement se tient de façon ordinaire en journée, cette même réunion sera dupliquée pour les travailleurs de nuit et organisée sur la plage de travail de nuit.

  • « Réunion Valadeo » : les collaborateurs affectés au travail de nuit lors de la « Réunion Valadeo » bénéficieront à leur demande d’une autorisation d’absence non rémunérée pour assister à cette réunion, étant rappelé que la participation à l’ « Assemblée Générale Valadeo » ne relève pas de la sphère professionnelle mais privée du collaborateur.

    1. Information des collaborateurs sur l’organisation et les bonnes pratiques du travail de nuit

En amont de son affectation la nuit (avant son premier cycle ou avant le 31.12.N-1), le collaborateur concerné bénéficie d’informations de conseils spécifiques en lien avec le travail de nuit en matière de santé, d’alimentation, de sommeil.

Ces informations pourront donner lieu à des réunions, ou des parcours e-learning (exemple : Parcours NOUMA).

Article 8 – SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE

Tout travailleur de nuit bénéficie du suivi médical prévu par les dispositions légales à cet effet.

Le médecin du travail sera consulté dans les conditions déterminées par le Code du Travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Le médecin du travail du site concerné sera consulté pour donner un avis sur la mise en place du travail de nuit.

Le médecin du travail sera tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit de manière à favoriser toutes actions de prévention que le médecin estimera nécessaires.

La collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée qui travaille sur la plage 21h – 6h bénéficie d’un droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.

Article 9 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

- pour embaucher un collaborateur à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour l’affectation d’un collaborateur d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

Article 10 – REPRESENTATION DU PERSONNEL

L’affectation d’un collaborateur à un poste de nuit ne doit avoir aucun impact sur l’exercice par ce dernier d’un mandat de représentant élu du personnel et/ou de fonctions syndicales au sein de l’entreprise.

En particulier, il est rappelé que lorsqu’un représentant du personnel, qui a le statut de travailleur de nuit, prend des heures de délégation ou participe à une réunion du CSE pendant la journée alors qu’il était affecté sur cette période à un poste de nuit, il bénéficie, au titre de ces heures, du paiement de la majoration prévue pour travail de nuit au titre du présent accord (à l’exclusion de toute autre majoration conventionnelle).

Afin de permettre la conciliation du mandat et le statut de travailleur de nuit, la tenue des réunions du Comité Social et Economique se fera prioritairement le lundi, si parmi la délégation du personnel composant le CSE figure au minimum un travailleur de nuit.

Article 11 – FORMATION

11.1 Formation des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions de formations possibles.

Ces formations auront lieu si possible au cours des périodes de nuit (formation de type déploiement interne), et à défaut prioritairement le lundi.

Pour les collaborateurs affectés sur un cycle de nuit, une attention particulière sera portée par la Direction à organiser le suivi de formation en dehors des cycles de nuit afin de préserver la santé des collaborateurs (éviter une brève alternance jour / nuit).

En cas d’impossibilité, l’interruption du cycle au titre de la formation n’ouvre pas droit à une interruption d’activité – et/ou un repos compensateur supplémentaire autre que ce qui est déjà prévu aux articles 5.1.1 et 5.1.3.

11.2 Formation du personnel d’encadrement

La file managériale des établissements entrant dans le champ d’application de cet accord, directeurs d’entrepôts compris, sera formée sur les effets et bonnes pratiques en matière de santé et sécurité des travailleurs de nuit.

Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires de l’accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire, et de représentants de la Direction.

Elle se réunira une fois par an pour les 2 premières années d’application de l’accord puis une fois tous les 2 ans.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 13 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord emporte révision de tous les engagements unilatéraux écrits ou verbaux ainsi que des pratiques et usages ayant pu exister antérieurement à sa signature et portant sur le thème du travail de nuit.

Par ailleurs, par application du principe de primauté, les dispositions du présent accord s’appliquent, nonobstant les prescriptions de la convention collective nationale applicable au sein de l’UES.

Enfin, par application de l’article L 2253-6 du Code du travail dispose les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de l’accord, à savoir l’accord d’établissement du 15 octobre 2008 relatif à la mise en place du travail de nuit à l’entrepôt nord de Dourges.

Article 14 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en application au 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivant du code du travail.

Toute demande de révision par l’une des parties contractantes devra être signifiée aux autres parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points qu’elle souhaite voir révisés. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de 2 mois suivant la demande de révision.

Toute modification ou révision du présent accord d’entreprise devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 15 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 16 – CONDITIONS DE VALIDITE – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par, d'une part, par les représentant des sociétés composant l’UES, dûment mandatés, et, d'autre part, par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

L’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de l’UES.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Fait à LEZENNES, le 05 novembre 2019.

Pour l’UES Leroy Merlin,

*

*

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT

*

CFE CGC

*

CFTC

*

CGT

*

CGT - FO

*


  1. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, sont concernés les établissements suivants : entrepôt de Dourges, entrepôt de Valence, entrepôt Ile de France, et plateforme logistique de Gennevilliers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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