Accord d'entreprise "Accord unilatéral Activité Partielle de Longue Durée" chez SKI LOISIRS DIFFUSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SKI LOISIRS DIFFUSION et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012942
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SKI LOISIRS DIFFUSION
Etablissement : 38460084700055 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
Accord d’entreprise du 01 Octobre 2020 relatif à l’activité réduite
pour le maintien en emploi de la SAS Ski Loisirs Diffusion
Préambule
Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les responsables et collaborateurs de la SAS Ski loisirs Diffusion se sont réunis pour conclure des accords et signer des protocoles de reprise et de continuité d’activité.
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois.
Selon les chiffres et constats observés au premier trimestre 2020, premier état des lieux partagé des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l’emploi et notre activité a été dressé. L’effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de notre entreprise et sur les moyennes du secteur font état d’une perte ce chiffre d’affaires de 4,2 M€ (non rattrapée sur le bilan au 30 Septembre 2020.
En l’absence de mesures nouvelles à partir de l’été 2020, ce choc économique majeur est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction de nouveaux emplois.
Cette situation inédite mettrait en cause la pérennité de notre entreprise, avec une prévision de réduction de nos marges due aux changements de comportement des consommateurs avec une baisse d’estimée de l’activité de 20 à 50 % en 2021 par rapport à 2020 et 2019, en l’absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.
Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l’automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte.
Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner la baisse durable d’activité de notre entreprise et de faire de la défense de l'emploi et de nos compétences, une priorité absolue. C’est pourquoi, nous sommes résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d’emploi.
Par le présent accord, nous convenons d’instituer le dispositif d'activité partielle dénommé ci-après « activité réduite », afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de notre entreprise.
Le présent accord de branche est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d’urgence. Il permet le recours à l’activité réduite en l’absence d’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, par la voie d’un document élaboré par l’employeur au niveau de l’entreprise.
Les signataires conviennent que le présent accord expirera au 30 Septembre 2023.
A/ Mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d’un document homologué.
Le présent accord d’entreprise permet le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d’un document élaboré par l’employeur au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
Élaboration d’un document par l’employeur à fin d’homologation
Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l’activité réduite à la situation de l’entreprise.
Il comporte un diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et ses perspectives d’activité, et mentionne :
- 1° les activités et salariés auxquels s’applique l’activité réduite ;
- 2° la réduction maximale de l’horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite ;
- 3° les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite ;
- 4° les engagements en matière d’emploi ;
- 5° les engagements en matière de formation professionnelle ;
- 6° la date de début et la durée d’application de l’activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l’article 2.7 ;
- 7° les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite ;
- 8° la décision, prise par l’employeur, au regard de la faculté que l’établissement ou l’entreprise a de décider, ou non, d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’activité réduite. En cas d’efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts.
Le document est élaboré par l’employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe.
Ce document est transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du comité social et économique lorsqu’il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation.
Précisions relatives au contenu du document
Article 2.1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité
Notre entreprise a connu une baisse d’activité de plus de 85% pendant le confinement et constate une baisse de la marge annuelle de plus de 500K€ sur le bilan au 30 Septembre 2020. Nous constatons que les ventes sur nos offres culturelles n’ont toujours pas redémarré, que nos ventes parcs & loisirs n’ont toujours pas retrouvé le niveau d’avant la crise et que nos ventes ski pour l’hiver prochain devraient baisser de 15 à 30 % (selon les estimations transmises par nos fournisseurs).
Ces éléments factuels sur la situation économique de notre entreprise justifient la nécessité de réduire, de manière durable, notre activité pour assurer la pérennité de celle-ci.
Article 2.2 Activités et salariés concernés de l’établissement ou de l’entreprise
Tous les salariés de notre entreprise peuvent être concernés par le dispositif d’activité réduite :
Chef produit Ski
Resp. E-commerce
Directeur SI
Développeur Informatique
Service Client
Chef de projet e-commerce et ski
Commercial Partenariats
Commercial CSE
Commerciale CSE
Directeur du Développement
La baisse des ventes de l’une ou de l’ensemble de nos activités (SKI, PARCS/LOISIRS, CARTE CADEAUX, CULTUREL) entrainera automatiquement le recours au dispositif d’activité réduite pour la et les personnes en charge de l’activité concernée ainsi que pour les services e-commerce et informatique qui seraient immédiatement impactés.
Enfin, en cas de baisse des ventes de service aux CSE notre service commercial sera dans l’obligation d’avoir également recours au dispositif d’activité réduite
Article 2.3. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l’article 2.7. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. La situation particulière de l’entreprise est précisée dans le document visé à l’article 1, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Article 2.4. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’établissement ou l’entreprise
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire obligatoire, versée par l’employeur, correspondant au complément de son salaire à hauteur de 100% de sa base contractuelle.
Article 2.5. Engagements de l’établissement ou de l’entreprise en matière d’emploi
L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas mettre en place de licenciement économique ou de plan de sauvegarde de l’emploi.
Article 2.6. Engagements de l’établissement ou de l’entreprise en matière de formation professionnelle
Le document, élaboré par l’employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.
Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans notre. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de nous industrielles de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
À ce titre, l’entreprise rappelle l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de se former dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant à la digitalisation et à l’innovation.
Article 2.7. Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise
En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs à compter du 1er Octobre 2020.
Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l’alinéa précédent.
Procédure d’homologation
Le document élaboré par l’employeur est transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du comité social et économique lorsqu’il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation. À défaut d’avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l’autorité administrative.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois.
La procédure d’homologation s’applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d’adaptation du document lorsque l’employeur envisage d’en modifier le contenu. Le comité social et économique, s’il existe, est alors informé et consulté, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.
Lorsque le document fait l’objet d’une homologation expresse ou implicite par l’autorité administrative, l’employeur en informe le comité social et économique. En l’hypothèse d’une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
En cas de refus d'homologation du document par l’autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le comité social et économique, s’il existe.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
B/ Dispositions finales
Champ d’application
Le présent accord concerne l’entreprise Ski Loisirs Diffusion, à défaut d’accord de branche de la convention collective du transport.
Son champ d’application géographique est national au sens de l’article L. 2222-1 du Code du travail.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 Septembre 2023. Il couvre ainsi les documents visés à l’article 1 élaborés en application du présent accord et transmis à l’autorité administrative, pour homologation.
Extension et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er Octobre 2020, et sous réserve d’accord par la DIRECCTE.
Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.
A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du Code du travail.
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour l’application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à des salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail
Fait à Limonest, le 30 Septembre 2020
Président de la SAS Ski loisirs Diffusion
Les salariés
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