Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps BPCE Solutions Crédit" chez BPCE SOLUTIONS CREDIT

Cet accord signé entre la direction de BPCE SOLUTIONS CREDIT et le syndicat UNSA le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09420005729
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE SOLUTIONS CREDIT
Etablissement : 38461173700121

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE - TEMPS

BPCE SOLUTIONS CREDIT

Entre les soussignés

Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) « BPCE Solutions Crédit » dont le Siège Social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS

Et représenté par M. --------------, en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives représentées par :

M ------ , Délégué Syndical, pour l’UNSA

M -------, Délégué Syndical, pour la CGT

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’actualiser les modalités de fonctionnement du compte épargne temps (ci-après dénommé CET) précédemment existantes au sein de la société BPCE Solutions Crédits.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Un accompagnement spécifique est fait pour les salariés en fin de carrière afin de favoriser un départ anticipé à la retraite sous la forme d’un congé de fin de carrière.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de(s) organisation(s) syndicale(s) signataire(s) du présent accord d’améliorer et d’offrir d’autres possibilités de gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de BPCE SC, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De contribuer à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil complémentaire à celui sur l’aménagement et la réduction du temps de travail permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux répondre aux périodes de forte ou faible activité.

Les parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Il s’inscrit également dans la continuité du périmètre de l’accord CET du 29 mai 2013.

Précision : la période de référence mentionnée dans le présent accord correspond à la période de référence de calcul des droits à congés payés (par exemple du 1er juin au 31 mai, période effective à la date de l’accord ou bien du 1er janvier au 31 décembre, en cas d’évolution de la période de congé). Cette période, d’une durée de 12 mois, est déterminée par l’accord d’entreprise sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail en vigueur.

Article 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Tout salarié de BPCE Solutions Crédit en contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté dans le Groupe d’un an, est susceptible de bénéficier d’un CET dans les conditions définies ci-après.

Le CET a un caractère facultatif et volontaire. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 2 : OBJET DU CET

Le Compte Epargne Temps permet d’assurer une rémunération totale, partielle ou complémentaire d’une période de repos accolée ou non à une période de congés dans les conditions définies ci-après.

Les objectifs du CET peuvent être également de favoriser ou d’accompagner les départs à la retraite anticipée ou l’accomplissement d’un projet personnel.

Article 3 : GESTION DU CET

Chaque compte ouvert fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel par salarié, chaque salarié n’étant titulaire que d’un seul compte.

L’employeur ne peut donc alimenter les comptes des salariés ni de façon automatique (sans l’accord de chaque salarié) ni imposer l’usage des périodes qui y sont inscrites.

La gestion de chaque CET sera assurée par l’employeur.

Article 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes

4.1 –Approvisionnement

4.1.1 Approvisionnement en temps

4.1.1.1 – Les congés payés annuels

Le salarié peut décider d’affecter au CET les congés payés acquis non pris au cours de la période d’exercice de référence, excédant 20 jours ouvrés. Le salarié peut donc affecter sur son compte les congés à compter de la 5ème semaine de congés payés.

4.1.1 .2– Les congés d’ancienneté

- Les jours de congés d’ancienneté statutaires éventuellement attribués sur la période de référence peuvent être affectés sur le CET.

4.1.1.3 – Les RTT

Les jours de RTT acquis dans le cadre de l’accord sur le temps de travail applicable au sein de l’entreprise peuvent également être affectés dans la limite de 6 jours par période de référence.

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, le nombre de jours de repos correspondant à la période de référence peuvent également être affectés sur le CET dans la limite de 6 jours par an, jours RTT inclus.

L’alimentation du CET se fait sous la forme de demi-journées ou journées entières.

Les jours affectés dans le CET le sont à taux plein : les droits à congés ou repos des salariés à temps partiel sont proratisés proportionnellement à la durée contractuelle du travail effectuée au moment de l’affectation au compte.

Exemple :

  • Pour un temps complet : Un jour de congé reporté = un jour versé au CET

  • Pour un temps partiel à 80% travaillant dans une unité fonctionnant sur 5 jours, les droits épargnés sur le CET seront pour deux semaines affectées les suivants : 10 jours x 0,80 = 8 jours inscrits sur le CET.

Pour rappel, la règle ci-dessus est la résultante du fait que le droit à congé et la prise de congé pour un salarié à temps partiel sont équivalents à ceux des salariés à temps plein.

Le CET ne peut en tout état de cause présenter un solde négatif.

4.1.2 Approvisionnement en numéraire

A partir de l’âge de 57 ans révolus, le salarié aura la possibilité de verser sur le CET l’équivalent de tout ou partie de son 13ème mois de salaire et/ou tout ou partie de sa part variable perçus au cours de la période de référence, dans la limite d’un plafond de 20 jours par période de référence, ce plafond se substituant alors au plafond maximum d’approvisionnement annuel (cf art. 4.4 alinea 1).

L’approvisionnement sera effectué par conversion du numéraire en équivalent jours ouvrés, selon la règle ci-dessous :

Montant brut de la prime et/ou du 13ème mois versé sur le CET / (Montant brut de la rémunération mensuelle de référence * du mois du transfert / 21,5)

*Salaire brut mensuel hors élément exceptionnel et/ou non mensualisé (hors 13ème mois)

4.2 – Période d’alimentation

Le salarié devra indiquer le cas échéant, au plus tard au dernier jour de la période de référence de chaque année le nombre de jours ou les sommes qu’il souhaite affecter au CET, sauf départ en cours d’année, cas où l’alimentation pourra se faire par anticipation.

Le salarié pourra alimenter le CET à sa convenance au cours de la période de référence, sauf s’agissant des jours de congés payés pour lesquels il devra d’abord avoir posé et pris quatre semaines de congés payés (correspondant à 20 jours ouvrés).

4.3 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité ou allaitement

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité ou allaitement n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail et dont les droits acquis à congés seraient reportés.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que ces salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de la période de référence et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés payés acquis pourront demander le placement de leurs congés sur le CET dans les conditions prévues au présent accord.

4.4 – Plafonds du Compte Epargne Temps

4.4. 1 – Plafond annuel

Le CET est alimenté par un nombre de demi-journées et journées dans la limite de 17 jours par période de 12 mois de référence.

Ce plafond est porté à 20 jours à partir de l’âge de 57 ans révolus, conformément au cas particulier cité article 4.1.2, le seuil maximum d’approvisionnement en temps étant plafonné à 17 jours maximum.

4.4.2 – Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent excéder le plafond de 150 jours. A compter du 55ème anniversaire du salarié, ce plafond est relevé à 200 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie des jours inscrits au compte, afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Les jours qui sont transférés dans le CET sont réputés avoir été pris et ne peuvent faire l’objet d’un autre usage que celui prévu par le présent accord.

Article 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les utilisations suivantes du CET sont possibles

  • Soit pour rémunérer une période de congés ou de repos (art. 5.1)

  • Soit pour alimenter les droits du salarié inscrits dans le Plan d’Epargne Entreprise mis en place par l’Entreprise (art. 5.2)

  • Soit pour attribuer des jours de repos à un collègue (art. 5.3)

  • Soit pour percevoir une rémunération complémentaire, immédiate ou différée (art. 5.4)

Le droit à congé est ouvert dès lors que le solde du CET est de cinq jours minimum (excepté pour le congé de solidarité familiale défini par l’article L3142-16 du Code du Travail ou le congé de soutien familial défini par l’article L3142-22 du Code du Travail pour lesquels aucune durée minimale n’est requise).

Le droit à rémunération est ouvert dès lors que le solde du CET est de cinq jours minimum.

5.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les délais de prévenance retenus sont ceux applicables en fonction des dispositions légales ou conventionnelles afférentes à chaque type de congé. Ce délai de prévenance pourra être réduit, à la demande du salarié. Tout congé ne peut se faire que sous réserve de l’accord exprès de l’employeur.

Les jours épargnés sur le CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

- un congé supplémentaire de courte durée (art. 5.1.1)

- un congé de longue durée (art. 5.1.2)

- un congé lié à la famille (art. 5.1.3)

- un congé de fin de carrière (art. 5.1.4)

Le salarié peut utiliser les droits placés dans le compte pour rémunérer l’un des congés mentionnés ci-après, accolé ou non à ses congés payés de la période de référence.

Ce congé supplémentaire devra être pris par journées entières ininterrompues d’au moins 5 jours consécutifs.

5.1.1 – Un congé de courte durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses jours acquis s dans le CET pour bénéficier de congés supplémentaires. Cette demande de congé doit être formulée a minima un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet. La réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit. La prise de ces congés est soumise impérativement à l’accord de l’employeur.

Ces congés supplémentaires sont limités à 20 jours pendant la période de référence.

5.1.2 Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour l’exercice des congés suivants :

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération ou l’indemnisation du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

  • Congé pour convenance personnelle tel que prévu par l’article 64 du statut des Caisses d’Epargne

  • Congé pour création d’entreprise prévu par l’article L 3142-105 du Code du Travail

  • Congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 du Code du Travail

  • Congé sabbatique prévu par l’article L.3142-28 du Code du Travail

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.3 Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour financer ou compléter le financement des congés liés à la famille :

  • Congé parental d’éducation, prévu par l’art L1225-47 du Code du Travail

  • Congé de proche aidant de l’article L.3142-16 du Code du Travail

  • Congé de solidarité familiale prévu par l’art L. 3142-16 du Code du Travail ou le congé de soutien familial défini par l’art L 3142-22 du Code du Travail

  • Congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 du Code du Travail ou pour enfant malade selon définition de l’article L.1225-61 du Code du Travail

  • Congé parental d’éducation à temps complet ou à temps partiel tel que prévu par les articles L.1226-47 et s. Du code du travail (art 5.1.7)

  • Congé d’allaitement tel que prévu par l’article 61 du statut des Caisses d’Epargne (art 5.1.9)

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.4 Le congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif à temps plein de leur activité salariée avant leur départ en retraite ou leur mise à la retraite.

Ce congé d’une durée maximale de 4 ans peut être financé pour partie par les jours épargnés sur le CET.

Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière accompagne l’organisation d’une retraite future. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière ou selon les modalités mises en œuvre pour accompagner la fin de la relation de travail.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 3 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Cette utilisation ou la date de départ est soumise à l’accord de l’employeur.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT.

Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

5.1.5 Rémunération du congé

Les droits à congés ainsi utilisés sont rémunérés en fonction du salaire du salarié en vigueur à la date d’utilisation de ses droits par application de la formule suivante.

Montant brut de la rémunération de référence du mois du transfert x nombre de jours transférés et utilisés

21,5 (nombre moyen de jours ouvrés par mois)

La rémunération des jours exercés au titre du CET est effectuée à échéance mensuelle normale de paie, sur le mois au titre duquel le congé CET est pris.

5.1.6 Retour du salarié avant le terme de son congé

En cas de circonstances exceptionnelles, dans le cadre des congés visés au 5.1.2 et au 5.1.3, le salarié peut demander à revenir dans l’entreprise avant le terme de son congé. Ce retour est cependant subordonné à l’accord express de l’employeur, sauf lorsque ce retour est de droit. Dans ce cas, le salarié est réintégré à son poste ou sur un poste ou un emploi similaire et les jours non pris sont réintégrés dans son CET.

5. 2 Utilisation du CET pour se constituer une épargne : transfert des jours du Compte Epargne Temps sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

Les salariés peuvent alimenter le PEE mis en place par l’entreprise dans les conditions et plafonds de l’article L.3332-10 du Code du Travail, à partir du CET, par la conversion en argent de tout ou partie des jours comptabilisés dans le CET selon les modalités suivantes :

Montant brut de la rémunération de référence du mois du transfert x nombre de jours transférés

21,5 (nombre moyen de jours ouvrés par mois)

Les sommes affectées au PEE donnent lieu à l’acquisition de parts des différents supports financiers conformément au régime de fonctionnement du PEE.

En l’état des dispositions législatives actuelles, cette somme sera assujettie à cotisations sociales (bulletin de paie) puis inscrite au PEE.

5. 3 Utilisation du CET sous forme de don de jours à un collègue

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris préalablement affectés sur le CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.

Le don de jours de repos inscrits en compte du CET est permis au profit d’un collègue :

  • ayant à sa charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident, d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du Travail)

  • aidant un proche en perte d’autonomie ou présentant une situation handicap (Article L. 3142-25-1 du Code du Travail)

  • servant dans la réserve militaire opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre (Article L. 3142-94-1 du Code du Travail)

5. 4 Utilisation du CET sous forme de rémunération complémentaire

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée par l’article L.3141-3 du code du travail. Ainsi, seuls peuvent être convertis en euros les jours de congés payés accordés aux salariés au-delà des cinq semaines obligatoires.

Ainsi, la 5ème semaine de congés versée sur le CET ne peut être convertie en rémunération. Elle peut uniquement être utilisée sous forme de jours de repos rémunérés.

Sous réserve de respecter cette disposition, et dès lors que le solde de son CET est de cinq jours minimum équivalent temps plein, tout salarié peut demander l’octroi d’un complément de rémunération immédiat en contrepartie des droits affectés sur le CET et dans la limite de 15 jours équivalent temps plein par période de référence.

L’épargne pourra être restituée chaque fin de trimestre civil, sous réserve que le salarié en fasse la demande par écrit, en précisant le nombre de jours concernés, au moins un mois à l’avance.

Cette conversion en numéraire s’effectue de la manière suivante:

Montant brut de la rémunération mensuelle de base (1) X nombre de jours dans le CET à monétiser

21,5 (2)

Cette rémunération est versée au salarié au plus tard à l’occasion de la paie du mois suivant la demande selon les modalités de conversion prévues ci-dessus.

  1. la rémunération mensuelle de base est basée sur le salaire mensuel du dernier mois de présence (hors primes, intéressement, 13ème mois, part variable et en général tout élément à caractère exceptionnel)

  2. 21,5 correspond au nombre moyen mensuel de jours ouvrés par an pour un ETP

5.5 : Cas exceptionnels de déblocage sous forme monétaire en complément de l’article 5.4

Le salarié a la faculté de renoncer à l’utilisation de son Compte Epargne Temps et d’en demander la conversion en indemnité correspondante sans respecter les conditions de nombre de jours plancher et/ou plafond énoncées dans l’article 5.4.

Le paiement de la 5ème semaine reste cependant interdit. L’indemnité est versée en une fois et calculée selon les modalités prévues à l’article 5 .4.

Les cas de déblocages exceptionnels sont les suivants :

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2ème et 3ème articles L341-4 du code de la Sécurité Sociale ;

  • Décès du conjoint ou de la personne qui est liée au bénéficiaire par un PACS ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du code de la consommation ;

  • Mariage, divorce, dissolution d’un PACS ;

  • Acquisition, construction ou remise en état de la résidence principale ou secondaire ;

  • Naissance, adoption d’un enfant

  • Rachat de cotisations vieillesse

En outre, en cas de survenance d’un événement exceptionnel non listé ci-dessus, et sur avis favorable du département des Ressources Humaines, l’entreprise examinera au cas par cas les possibilités de déblocage.

Article 6 : ABONDEMENT PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise abonde l’utilisation du CET dans les conditions suivantes :

  • 20% au titre d’une cessation totale ou progressive d’activité pour les salariés souhaitant anticiper leur départ en retraite et bénéficier d’un congé de fin de carrière. L’abondement sera calculé sur les jours épargnés par le salarié au jour de sa demande de départ anticipé.

  • 10% au titre d’un congé de proche aidant de l’article L.3142-16 du Code du Travail, d’un congé de solidarité familiale prévu par l’art L. 3142-16 du Code du Travail, d’un congé de soutien familial défini par l’art L 3142-22 du Code du Travail, d’un congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 du Code du Travail ou pour enfant malade selon définition de l’article L.1225-61 du Code du Travail.


Article 7 : LIQUIDATION du CET

En cas de rupture du contrat de travail, et sauf si le transfert est possible vers la nouvelle entreprise, le collaborateur aura le choix soit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits affectés dans le CET, soit de liquider ses droits en jours permettant ainsi un départ effectif anticipé sous réserve de l’accord de la Direction.

L’indemnité ou le nombre de jours de congés seront calculés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 5.4 du présent accord.

En cas de mobilité vers une entreprise du Groupe BPCE dans laquelle existe un dispositif de CET, BPCE SC s’engage à examiner avec l’entreprise d’accueil la possibilité de transférer les droits épargnés sur le compte de cette dernière sous réserve que l’entreprise d’accueil dispose d’une telle possibilité de transfert dans le cadre des accords Groupe.

Article 8 : GARANTIE DU SALAIRE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail dans les conditions des articles L. 3151-4 et art. L. 3253-8 du Code du Travail.

Article 9 : SITUATION DU SALARIE EN CONGE AU REGARD DE SON CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Le salarié demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise, éligible et électeur aux élections professionnelles. Le temps de congé correspondant aux jours épargnés en temps est considéré comme temps de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l’ancienneté et donne droit au maintien de la mutuelle du Groupe. A l’inverse, le temps de congé issu des éléments de rémunération n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

L’indemnité versée pendant le congé est soumise aux cotisations de retraite et de prévoyance, lors de son versement, dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Article 10 : SUBSTITUTION

Le présent accord s’inscrit dans la continuation du précédent accord conclu le 29 mai 2013 applicable au sein de l’entreprise.

Cet accord se substitue pleinement et entièrement au précédent accord relatif au CET à compter de sa date d’effet. Les droits de chaque salarié d’ores et déjà titulaire d’un CET demeurent inscrits à l’identique à l’actif du compte sans que le présent accord ne constitue ou n’entraine un transfert ou une cession des droits du salarié.

Article 11 : INFORMATION SALARIES

Lors de la signature, une information pédagogique (fonctionnement du CET, fiscalité…) sera réalisée auprès des salariés.

Article 12 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er octobre 2020, selon les modalités exposées dans le préambule.

Il pourra être révisé, amendé ou dénoncé dans les conditions de droit commun.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 13 : FORMALITES DE DEPOT

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du travail et au Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire à chacune des parties signataires.

Fait le 25 août 2020, à Maisons-Alfort

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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