Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL" chez SCORPIUS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCORPIUS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822009959
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SCORPIUS
Etablissement : 38461769200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
AVENANT N°1
A L’ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL EN DATE DU XX
Entre
La société SCORPIUS SAS, dont le siège social est situé au 6 avenue de l’Europe - 78400 CHATOU, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro B 384 617 692, représentée par XX, en sa qualité de XX
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, représentés par XX, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Les Parties sont convenues de modifier l’accord collectif sur le forfait annuel en jours en date du 24 décembre 2013 dans les conditions suivantes.
Les autres dispositions de l’accord, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.
En premier lieu, les Parties conviennent d’étendre la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours aux salariés cadres relevant du groupe conventionnel n°6.
Aussi, l’accord relatif au forfait annuel en jours s’applique désormais aux cadres autonomes des groupes 6 à 8 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
En deuxième lieu, les Parties conviennent d’abaisser le nombre de jours travaillés pour une année civile complète de 215 à 214 (article 3.2, a) de l’accord initial)).
En troisième lieu, les parties conviennent d’abaisser de 13 à 11 heures la durée minimale du repos quotidien entre deux périodes journalières de travail (article 3.3 a) de l’accord initial)).
Il est enfin précisé que pour les salariés présents à l’effectif de la société à la date d’entrée en vigueur des présentes, un avenant au contrat de travail, reprenant notamment les éléments ci-dessus, sera soumis à leur approbation. La convention de forfait, alors régularisée, se substituera aux conventions de forfait individuelles, éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement à l’entrée en vigueur des présentes, le principe de la convention de forfait sera inscrit au contrat de travail.
***
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.
Le présent avenant prendra effet le XX
Fait à Chatou, en 5 exemplaires, le XX
Pour la Direction
Pour les salariés
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