Accord d'entreprise "Un accord relatif à la modulation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05421003369
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : CARTAMUNDI FRANCE SARL
Etablissement : 38466018900059
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28
ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société CARTAMUNDI France, dont le siège social est sis 49 rue Alexandre 1er 54130 St Max, représentée par , agissant en qualité de Vice-Président France de la société CARTAMUNDI FRANCE, Société à Responsabilité Limitée enregistrée au R.C.S. de Nancy sous le numéro de SIREN 384 660 189, au capital de 109 425,00 €.
D’une part,
Et,
, agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique de la société CARTAMUNDI FRANCE ;
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
Table des matières
TITRE I : HORAIRE DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON CADRES 4
ARTICLE 1-1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 1-2 : PRINCIPE DE LA MODULATION 4
ARTICLE 1-3 : CALCUL DE LA DURÉE MOYENNE DU TRAVAIL 5
ARTICLE 1-4 : AMPLITUDE DE LA MODULATION 5
ARTICLE 1-5 : MANQUE D’ACTIVITÉ 6
ARTICLE 1-6 : PROGRAMMATION DES HORAIRES - VARIATIONS 6
ARTICLE 1-8 : COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION 7
ARTICLE 1-9 : VÉRIFICATIONS ANNUELLES 8
ARTICLE 1-10 : ENTRÉE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNÉE 8
ARTICLE 1-11 : DÉPASSEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 8
ARTICLE 1-12 : LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONS 8
ARTICLE 1-13 : PÉRIODE TRANSITOIRE 9
TITRE II : HORAIRE DE TRAVAIL DES PERSONNELS CLASSÉS CADRES 10
ARTICLE 2-1 : CADRES DITS « INTÉGRÉS » 10
ARTICLE 2-2 : CADRES DIRIGEANTS 10
ARTICLE 2-3 : CADRES EN FORFAIT-JOUR 10
TITRE III : DURÉE - DÉNONCIATION - DÉPÔT 13
PRÉAMBULE
La société France Cartes a signé un accord en 2000 de réduction du temps de travail qui prévoit une modulation des horaires sur l’année et une organisation spécifique.
Depuis la conclusion de cet accord, les modes d’organisation, de production et de commercialisation ont été profondément modifiés.
La société a été cédée, et une réorganisation juridique est intervenue qui s’est concrétisée en 2020 par la fusion des sociétés France Cartes et Cartamundi.
Parallèlement il est apparu une nécessité de revoir l’organisation juridique du temps de travail en :
Maintenant une souplesse pour adapter le travail aux fluctuations d’activité
Réduire au maximum l’impact des variations d’activité sur l’organisation des salariés
Permettre d’améliorer les rémunérations en permettant le paiement des heures supplémentaires de manière plus régulière
Les parties sont par conséquent convenues de conclure le présent avenant qui assouplit l’accord conclu en 2000 et qui porte sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet de formaliser des solutions équilibrées concernant l’évolution du temps de travail, de l’emploi et des rémunérations en permettant la réorganisation du travail indispensable au développement de l’emploi et en construisant l’équilibre entre les besoins économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
TITRE I : HORAIRE DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON CADRES
ARTICLE 1-1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui ne sont pas classés cadres au sens de la Convention collective.
Les articles du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres.
Les salariés à temps partiel ne seront pas non plus soumis et se verront appliquer les dispositions légales et/ou conventionnelles.
ARTICLE 1-2 : PRINCIPE DE LA MODULATION
La modulation est un système d’organisation du temps de travail permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire dans la limite d’une durée annuelle moyenne du travail égale ou inférieure à la durée légale.
L’horaire effectif du temps de travail sera décompté sur l’année, pour adapter la charge de travail aux variations saisonnières ou conjoncturelles de l’activité des services de l’entreprise, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se compensent arithmétiquement.
L’objectif de ce système est destiné à compenser en termes d’horaire les hausses et les baisses d’activité en permettant à l’entreprise de gérer au cours des périodes choisies, dont le cumul ne saurait excéder l’année, les variations de charges auxquelles elle est confrontée.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, compensant les heures non effectuées en deçà de 35 heures en cours de périodes de faible activité, ne sont pas des heures supplémentaires.
Elles ne donnent lieu ni à la majoration fixée ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La modulation permet également de gérer les horaires de travail des salariés au sein de cycles de travail qui se répètent de manière identique d’une période à l’autre et qui peuvent prévoir des semaines dont l’horaire est supérieur à la durée légale du travail, compensées par des semaines dont l’horaire est inférieur à cette durée.
ARTICLE 1-3 : CALCUL DE LA DURÉE MOYENNE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période de modulation ne peut excéder 35 heures. Le volume annuel d’heures est fixé pour chaque période de douze mois et par salarié conformément aux dispositions légales.
Cette moyenne de 35 heures est respectée lorsque le volume annuel d’heures de travail effectif est égal à :
Jours de l’année 365
Jours de repos hebdomadaire : - 52
Jours de congés annuels : - 30
Jours fériés : - 9
Jours ouvrables : 274
Soit 274/6 = 45,66 semaines travaillées,
La durée moyenne hebdomadaire de travail sera respectée dès lors que, conformément aux dispositions du Code du travail, et en tenant compte des jours fériés prévus tant par le Code du travail que par les stipulations de la Convention Collective, le volume annuel d’heures de travail effectif n’est pas supérieur à 1 607 heures.
Un calcul de la durée effective du travail annuelle, sur la base d’une moyenne hebdomadaire effective de travail de 35 heures sera effectué, après consultation des représentants du personnel, en début de chaque année pour chaque période d’annualisation, pour tenir compte notamment du calendrier des jours fériés effectivement chômés.
La période de référence sera du 1er juin au 31 mai de chaque année, tenant ainsi compte de la période de référence des congés payés, mais aussi des variations d’activité de l’entreprise.
ARTICLE 1-4 : AMPLITUDE DE LA MODULATION
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 43 heures.
En période de faible activité, le plancher hebdomadaire de travail est fixé à 24 heures par semaine.
Ces amplitudes peuvent être dépassées mais uniquement sur accord du salarié concerné.
ARTICLE 1-5 : MANQUE D’ACTIVITÉ
En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre de l’activité partielle dans les conditions suivantes :
lorsque l’horaire hebdomadaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d’au moins 4 heures à l’horaire initialement prévu ;
lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.
ARTICLE 1-6 : PROGRAMMATION DES HORAIRES - VARIATIONS
La programmation indicative par service sur l'année fait l'objet de l'annexe n° 1.
Chaque année, avec un préavis de quinze jours, les horaires seront programmés par service.
Dans la mesure du possible, l’employeur s’engage à respecter l’horaire collectif tel qu’il est présenté aux salariés.
Cet horaire ne sera appelé à varier qu’en cas de surcharge d’activité ne pouvant être couverte autrement qu’en étendant les horaires de travail des salariés concernés, ou en cas de manque d’effectif dû notamment aux départs en congés payés, maladie, maternité, ou tout autre absence indemnisée ou non.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative du fait des variations de la charge de travail non prévisibles et justifiées par les nécessités du service (accueil et prise en charge de la clientèle notamment), en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai sera d’au moins sept jours, sauf appel au volontariat.
ARTICLE 1-7 : ABSENCES
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la Convention collective ou d’un accord d’entreprise, ainsi que les périodes d’indisponibilité au sens de la Convention collective, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences considérées par les dispositions légales comme temps de travail effectif doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
ARTICLE 1-8 : COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de 35 heures, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée, indépendante des écarts de durée du travail.
Un double du compte individuel de compensation faisant apparaître distinctement les différentes heures de présence et d’absence, sera remis chaque mois aux salariés concernés en même temps que leur bulletin de salaire.
Il est cependant prévu que ce compte de compensation ne pourra être incrémenté que de 8 heures maximum par mois civil et par salarié.
Ainsi, si le salarié était amené à dépasser l’horaire convenu de plus de 8 heures à la fin du mois, les heures de dépassement feraient l’objet d’une rémunération immédiate sous la forme d’heures supplémentaires avec application des majorations conventionnelles et/ou légales en vigueur.
Lesdites heures supplémentaires étant rémunérées soit sur le mois de réalisation, soit le mois suivant.
ARTICLE 1-9 : VÉRIFICATIONS ANNUELLES
L'entreprise arrête le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de modulation sur la base de son temps réel de travail.
Dans le cas où une régularisation s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12ème mois de la modulation. Toutefois, la régularisation sera effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l’horaire exact du 12ème mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaires.
ARTICLE 1-10 : ENTRÉE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNÉE
Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 1-11 : DÉPASSEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la durée annuelle maximum a été dépassée, chaque heure excédant le volume annuel ouvrira droit au paiement d’heures supplémentaires avec application des majorations légales, ou de repos compensateur de remplacement.
Les parties conviennent de porter conventionnellement le contingent annuel d’heures supplémentaires à 96 heures par an et par salarié.
ARTICLE 1-12 : LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONS
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la modulation des horaires n’aura aucune incidence en plus ou en moins sur la rémunération mensuelle convenue.
La rémunération mensuelle sera donc lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
La pratique des horaires annualisés donnera lieu à l’application d’un système de régularisation basé sur le compte de compensation défini à l’article 1-8 du présent accord.
Dans le cas où une régularisation s’avérerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur la base du salaire du 12e mois de la période.
ARTICLE 1-13 : PÉRIODE TRANSITOIRE
Les parties sont convenues de mettre en place la période de modulation pour la première fois à partir du 1er juin 2021. Néanmoins, compte tenu du temps passé entre cette date et la signature effective et la mise en application du présent accord, certains salariés se seront vu rémunérer des heures supplémentaires. Il est convenu que les heures supplémentaires ainsi rémunérées seront neutralisées et resteront acquises aux salariés concernés, sans impact sur les articles qui précèdent.
TITRE II : HORAIRE DE TRAVAIL DES PERSONNELS CLASSÉS CADRES
ARTICLE 2-1 : CADRES DITS « INTÉGRÉS »
Les salariés, classés cadres, qui ne disposent pas de l’autonomie nécessaire pour justifier sont considérés comme des cadres intégrés.
A ce titre, ils pourront soit être concernés par les dispositions du Titre I, soit être employés sur la base de l’horaire légal applicable, soit encore conclure une convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle avec leur employeur en application des dispositions de l’article L. 3121—56 du Code du travail.
ARTICLE 2-2 : CADRES DIRIGEANTS
Les salariés considérés comme cadre dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui prévoit que :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.
Les concernant, il est renvoyé aux dispositions légales applicables, et, le cas échéant, aux particularités prévues par la Convention collective.
ARTICLE 2-3 : CADRES EN FORFAIT-JOUR
2-3-1 SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Tehniciens et agents de maîtrise - Niveau Vd (assimilé cadre) – 310
Cadres - Niveau VI a - 330
Cadres - Niveau VI b - 370
Cadres - Niveau VI c - 440
Cadres - Niveau VII a - 480
Cadres - Niveau VII b - 520
Cadres - Niveau VII c - 560
2-3-2 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence s’entend d’une année complète de 12 mois consécutifs du 1er juin au 31 mai de chaque année, tenant ainsi compte de la période de référence des congés payés, mais aussi des variations d’activité de l’entreprise.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
2-3-3 PÉRIODE TRANSITOIRE
Il est rappelé que le calcul et la référence des jours de travail des cadres ainsi visés étaient, jusqu’à présent calée sur l’année civile.
Le présent accord modifie cette période dans un esprit de rationalisation et de simplification pour se baser sur la période de référence des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Pour l’année 2021, et jusqu’au 31 mai 2022, les salariés se verront donc accorder une période de 17 mois pour prendre leurs jours effectifs de RTT.
Aussi, les jours acquis et non pris entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021 seront reportés sur la période 01/06/2021 – 31/05/2022.
Un calcul individuel sera effectué tenant compte des jours effectivement travaillés, au prorata du forfait contractuel et chaque cadre concerné se verra donc affecté un nombre de jours de RTT qui viendra s’incrémenter à son compteur.
2-3-4 CHARGE DE TRAVAIL – ÉVALUATION
Il est rappelé que le forfait en jours de travail sur l’année suppose le respect des durées maximales de travail prévues par la loi ainsi que le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaire.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel.
TITRE III : DURÉE - DÉNONCIATION - DÉPÔT
3-1 DATE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2021.
3-2 DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
3-3 DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
3-4 PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et/ou délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Max
Le 28/07/2021
en 4 exemplaires originaux
Pour la Direction,
Vice-Président France
Pour le C.S.E,
Secrétaire du C.S.E
ANNEXE 1 : TABLEAU INDICATIF DES HORAIRES
Les périodes suivantes peuvent être déterminées à titre indicatif :
Période de faible activité : de Décembre à juin
Période de forte activité : de Juillet à novembre
La programmation indicative des horaires de travail sur l’année peut être déterminée comme suit :
Mise en place d’une période de travail de plusieurs semaines se répétant à l’identique dans le cadre suivant :
ANNEXE 2 : REMISE DE L’ACCORD
en qualité de membre titulaire du CSE :
Le 28/07/2021
Signature précédée de la mention : « reçu un exemplaire »
en qualité de membre titulaire du CSE :
Le 28/07/2021
Signature précédée de la mention : « reçu un exemplaire »
en qualité de Secrétaire et membre titulaire du CSE :
Le 28/07/2021
Signature précédée de la mention : « reçu un exemplaire »
en qualité de Trésorière et membre titulaire du CSE :
Le 28/07/2021
Signature précédée de la mention : « reçu un exemplaire »
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