Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la durée du travail 6 Applicable au service « aide et accompagnement à domicile » de l’association ALESI" chez ALESI - A.L.E.S.I-ASSOCIATION LANESTERIENNE ENTR'AIDE SOCIALE IMMEDIATE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALESI - A.L.E.S.I-ASSOCIATION LANESTERIENNE ENTR'AIDE SOCIALE IMMEDIATE et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002707
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LANESTERIENNE ENTR'AIDE SOCIALE IMMEDIATE
Etablissement : 38467557500029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail Applicable au service « aide et accompagnement à domicile » de l’association ALESI (2020-07-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail
Applicable au service « aide et accompagnement à domicile » de l’association ALESI
Entre
L’ASSOCIATION LANESTERIENNE ENTR’AIDE SOCIALE IMMEDIATE (ALESI) domiciliée 16, rue des frères Lumière – 56600 LANESTER, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président et ayant pouvoir de signer les présentes,
Ci-après dénommée « l’association » ou « l’employeur »,
D’une part,
Et
- Madame ,
- Monsieur ,
- Madame ,
- Madame ,
Membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.
Préambule : Objectifs et contenu de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail et un régime d’astreinte applicable aux salariés du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de l’association ALESI, adaptés à la nécessité d’assurer la continuité des prestations effectuées auprès de personnes dépendantes ou ayant besoin d’une aide pour les actes de la vie quotidienne.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord pourra aussi être appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle pourra être dénommée « annualisation ».
MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
Chapitre 1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux intervenants à domicile des salariés du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de l’association ALESI.
Tous les intervenants à domicile de ce service, sont concernés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu’ils soient mis à disposition de l’association.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Durée maximale quotidienne de travail effectif
La durée quotidienne de travail effectif des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, peut atteindre douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association, notamment le remplacement de collègues ou les interventions auprès de bénéficiaires pour lesquels la continuité du service doit être assuré.
Compteur individuel de suivi
Article 4.1 : Descriptif du compteur individuel
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence
le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés
le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)
l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
Article 4.2 : Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Lissage de la rémunération et absences
Article 5-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.
Article 5-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Modification de la durée du travail en cours de période de référence
Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif,
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 7-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 7-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six, dans le respect des conditions conventionnelles.
Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’une majoration de 25 % du salaire horaire.
Le paiement de ces heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Notification de la répartition du travail
Article 9-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning. Ce planning peut être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.
Les plannings prévisionnels sont notifiés aux salariés au moins 4 jours avant le 1er jour de leur exécution par message électronique.
Les salariés sont informés qu’ils doivent confirmer la réception de leur planning et prévenir la direction s’ils ne l’ont pas reçu dans ce délai.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 9-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 4 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 2 heures. Pour les modifications qui concernent les intervenions du matin, la notification pourra être effectuée jusqu’à la veille du jour concerné à 18h00.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
d’une hospitalisation imprévue du client
d’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence
d’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention
du décès du client
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
La communication des modifications apportées par l’employeur se fera au fur et à mesure par appel téléphonique confirmé par message électronique ou texto. Il sera demandé aux salariés de confirmer la bonne réception de ces notifications de modifications. Cette procédure d’information sur les modifications des horaires et/ ou de la durée du travail pourra être modifiée par note de service.
Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 10- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.
Article 10-2 : Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Article 11-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’association pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’association sur la période de référence.
Article 11-2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’association pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales..
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 12-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois de référence.
Article 12-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée du travail annuelle de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Horaires de travail et planning
Article 14-1 : notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés avec le planning mensuel.
Ces plannings sont notifiés aux salariés au moins 4 jours avant le 1er jour de leur exécution par message électronique.
Les salariés sont informés qu’ils doivent confirmer la réception de leur planning et prévenir la direction s’ils ne l’ont pas reçu dans ce délai.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 14-2 : modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 4 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 2 heures. Pour les modifications qui concernent les intervenions du matin, la notification pourra être effectuée jusqu’à la veille du jour concerné à 18h00.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans l’association à cet effet.
Les salariés qui auront accepté au moins 4 fois au cours d’une période de référence les modifications de leur planning de travail dans le délai réduit justifié par un des cas d’urgence énumérés à l’article 14-2 du présent accord se verront accorder un jour de repos supplémentaire au cours de la période de référence suivante.
Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure.
En contrepartie à la mise en place de l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, il sera indiqué au contrat de travail le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, définie entre les parties au contrat de travail.
Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières
Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 6 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 6 heures au maximum pendant cinq jours sur deux semaines.
En contrepartie de la dérogation aux dispositions du code du travail prévu au présent article, les salariés bénéficieront d’une journée de repos supplémentaires par période de référence.
En complément, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur de la tranche horaire suivante 6H00 à 22H00.
Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 18-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 18-2 : Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 19-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’association pendant la période de référence.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 13 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’association sur la période de référence.
Article 19-2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’association pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales..
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
RÉGIME D’ASTREINTE
Définition de l'astreinte
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Principes généraux
Tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile ou à proximité y compris les dimanches et jours fériés.
Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant ses jours ou périodes d'astreinte.
Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à un mois, sauf cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à trois jours.
L'employeur met en place une organisation permettant de joindre, à tout moment, les salariés d'astreinte.
Si les salariés d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour.
Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.
Organisation des astreintes
Quel que soit l’emploi occupé, les astreintes peuvent avoir une durée de 12 ou 24 heures ou être factionnées sur des périodes d’une heure. Le nombre d'astreintes est limité par mois à :
- soit 8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de 12 heures
- soit 150 heures par mois réparties sur au plus 6 jours par semaine
En aucun cas le temps de travail effectif réalisé à l'occasion des astreintes ne peut avoir pour effet :
- de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
- de réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions légales et conventionnelles.
Rémunération
Les salariés en astreinte reçoivent une indemnisation qui ne peut être inférieure aux minima conventionnels suivants :
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DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01/10/2020. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’aménagement aura une durée inférieure à 12 mois.
Durée de l’accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’association ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à demander la révision.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociateurs désignés par le code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l’accord a été déposé.
Formalités de validité et publicité
L’association procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.
Fait à Lanester,
Le, 24 juillet 2020
Pour l’association ALESI Nom Prénom : Qualité : Président Signature |
Nom Prénom : Elue titulaire du CSE non mandaté Signature Nom Prénom : Elu titulaire du CSE non mandaté Signature Nom Prénom : Elue titulaire du CSE non mandaté Signature Nom Prénom : XXXX Elue titulaire du CSE non mandaté Signature |
4 exemplaires originaux - avec paraphes sur chaque page sauf la dernière
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