Accord d'entreprise "ACCORD EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ALBHADES PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALBHADES PROVENCE et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00421000739
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALBHADES PROVENCE
Etablissement : 38468495700051 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17
ACCORD COLLECTIF |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
17/03/2021 |
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2
Article 3 : Champ d’application 3
Article 4 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise 3
Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle 4
6.1 : Renforcer la mixité lors du recrutement 4
6.2 : Diminuer les écarts de rémunération 4
6.3 : Favoriser la promotion professionnelle 5
6.4 : Améliorer les conditions de travail : aménagement du temps de travail 6
Article 7 : Suivi de l’accord 6
Article 8 : Durée de l'accord 6
Article 9 : Interprétation de l'accord 6
Article 10 : Révision de l’accord 7
Article 11 : Communication de l'accord 7
Article 12 - Dépôt et publicité 7
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
La SAS XXXXXXXX PROVENCE , au capital de 821 520 euros, code NAF : 7120B, dont le siège est situé au xxxxxxxxxxxx 04700 Oraison, représentée par Xxxxxxxx, en sa qualité de Président,
D'une part,
Et
Le CSE dans son ensemble, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 17/03/2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 17/03/2021.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction de la SAS XXXXXXXX PROVENCE (SAS XXXXXXXX) et les délégués du CSE, marquent leur attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour rappeler plus largement leur attachement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-5 du Code du Travail et de la loi n° 2014-873 en date du 4 août 2014.
Il s’inspire également des mesures prises dans le cadre de l’accord collectif du 27/10/2014 signé par les entreprises de la branche des bureaux d’études techniques, à laquelle l’entreprise appartient.
Conscients que, pour faire évoluer les mentalités et promouvoir l’égalité professionnelle le plus largement possible, même au regard de la situation a priori favorable existante, les parties signataires souhaitent mettre en œuvre les objectifs et les actions portant sur les domaines suivants :
Les conditions d’accès à l’emploi (recrutement),
L’amélioration des conditions de travail,
La promotion professionnelle,
La rémunération effective.
Article 1 : Objet
L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise SAS XXXXXXXX en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Durée
Les parties signataires conviennent que l’accord égalité entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS XXXXXXXX.
Article 4 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les délégués du CSE se sont appuyés sur les éléments figurant dans la BDES ainsi que des retours du calcul lié à l’index égalité professionnelle.
Pour rappel, afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a mis en œuvre de nombreuses mesures dont certaines ont été formalisées au travers d’un plan d’action élaboré en 2019 sur les sujets suivants :
- Le recrutement,
- L’évolution professionnelle
- La rémunération effective
Article 5 : Constat
Le diagnostic réalisé met en évidence la difficulté d’obtenir des indicateurs pertinents d’appréciation de l’égalité hommes-femmes, au regard de l’effectif de l’entreprise, composé à + de 70% de femmes.
Par ailleurs, il ne laisse pas apparaître de différences significatives qui permettraient de mettre en évidence un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes dans l’entreprise. Il semble qu’il n’existe, a priori, pas de discrimination volontaire.
De plus, si les objectifs fixés via le plan d’actions de l’entreprise en matière de recrutement et de rémunération semblent atteints, il est plus difficile de mesurer l’engagement pris sur l’évolution professionnelle.
C’est pourquoi, les dispositions du présent accord ont pour objectif, entre autres, de poursuivre et de développer ces actions.
Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de poursuivre les actions évoquées en préambule et de mettre en place des actions supplémentaires ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise SAS XXXXXXXX.
Les objectifs et indicateurs qui étaient définis dans le plan d’actions unilatéral de 2019 sont revus, pour améliorer encore l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
6.1 : Renforcer la mixité lors du recrutement
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
Sensibiliser les personnes chargées du recrutement aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser | Formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent. | 100% des offres d’emploi revues dans ce sens, analysées et validées. |
L’entreprise mettra en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Aucun curriculum-vitae reçu de candidats d’un sexe sur certains métiers ;
6.2 : Diminuer les écarts de rémunération
6.2.1 Rémunération effective
L’entreprise emploie une majorité de personnel féminin. L’équipe encadrante est par ailleurs assez représentative de l’emploi féminin dans l’entreprise. A ce titre, elle souhaite maintenir cette situation respectant le concept d’égalité professionnelle. Elle rappelle par ailleurs son attachement au concept « à travail égal, salaire égal ». C’est pourquoi elle entend appliquer les règles liées à l’index égalité professionnelle. En référence au tableau publié par le ministère du travail, elle a ainsi examiné la situation de ses salariés. Il en résulte un faible écart de rémunération sur certaines catégories socio-professionnelles qu’elle s’engage à faire progresser.
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
Favoriser un écart de rémunération par CSP, s’il existe, inférieur à 5% | Prendre en compte cet indicateur lors de l’attribution des rémunérations ou augmentations de salaire dans le suivi de la MS globale | Note attribuée sur le tableau index égalité salariale présenté en CSE tous les ans |
6.2.2 : Respect du principe d’égalité salariale
L’entreprise mettra en place des actions pour que l’égalité de rémunération des salariés(es.) soit effective à leur retour de congé familial (maternité, adoption). L’objectif visé est de 100% de revalorisations s’il y a lieu.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
6.3 : Favoriser la promotion professionnelle
L’examen de la situation actuelle démontre que des entretiens sont réalisés au retour des salariés, notamment dans l’objectif de la mise à jour de leurs habilitations professionnelles. Pour autant, il n’est pas certain que le projet professionnel de l’individu soit abordé tel que recommandé dans le cadre d’un entretien professionnel. C’est pourquoi l’entreprise souhaite s’engager à ce sujet et donner les moyens à ses managers de réaliser ceux-ci par de la formation et de l’information adaptées.
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
Faire converger les taux de promotion des femmes et des hommes, à tous les niveaux | Mettre en place des entretiens spécifiques dans le cas des absences pour congés de maternité, d’adoption ou parental d’éducation : - Entretien au retour de congé avec le responsable et la DRH si besoin ; |
100% des personnes partant en congé maternité seront vues à leur retour 100% d’entretiens bilan du retour (EP) à réaliser |
6.4 : Améliorer les conditions de travail : aménagement du temps de travail
Egalité de traitement : le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel est rappelé, à la fois en termes de carrière et de rémunération.
Les salariés (es.) à temps partiel bénéficieront des mêmes formations que les salariés(es.) à temps plein.
Passage à temps partiel : l’entreprise s’engage à examiner toutes les demandes de passage à temps partiel et à y donner une suite favorable dès lors que cela ne perturbe pas le fonctionnement du service.
Objectif : 100% de réponses apportées aux demandes de passage à temps partiel.
Article 7 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par le CSE.
Il a pour mission :
le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord
l’étude de l’effet des actions
le suivi les objectifs et indicateurs
la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations
L’outil d’analyse est la BDES ainsi que les bilans annuels présentés en CSE sur les sujets « RH ».
Il mettra au moins une fois par an à l’ordre du jour de ses réunions, le sujet de l’égalité professionnelle.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, à compter de la date de la signature.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, au plus tôt suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Révision de l’accord
La révision de l’accord pourra se faire selon les conditions légales en vigueur.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés dans l'entreprise.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la DRH de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes des Alpes de Haute Provence.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Oraison, le 17/03/2021 en 3 exemplaires originaux
Pour la SAS Xxxxxxxx, le président
Xxxxxxxx
Pour le CSE, les membres titulaires
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