Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07719002545
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique

Entre :

La société PRINTEMPS LOGISTIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de : 304 000€, dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS

Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788

Représentée par, Directeur Logistique

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Printemps Logistique, signataires représentées respectivement par :

Le syndicat S.I.CO/CFDT

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet,

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur l’architecture des instances représentatives du personnel.

Ainsi, les sociétés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE) au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des instances élues actuelles.

Parallèlement, l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux instances représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet :

  • De déterminer le crédit d’heures de délégation et la répartition de celui-ci entre les élus ;

  • De mettre en place la commission santé sécurité et condition de travail, et de définir ses prérogatives ;

  • D’organiser la périodicité et le fonctionnement des réunions plénières ainsi que les délais de consultation et de rédaction des procès-verbaux ;

  • De confirmer l’usage de nouveaux modes de communication avec les élus.

Les dispositions supplétives du Code du travail s’appliqueront à l’ensemble des thèmes non évoqués dans le cadre du présent accord.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s’entendent sur la possibilité de proposer la rédaction d’avenant au présent accord, s’il apparaît que des ajustements, modifications ou compléments sont nécessaires postérieurement à la conclusion de cet accord.

Article 1 – Crédit d’heures de délégation et répartition

Volume d’heures

Il a été prévu par les dispositions légales et le protocole d’accord préélectoral que chaque membre titulaire de l’instance bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation égal à 22 heures mensuelles.

Règles de cumul et de transfert

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires et suppléants le cas échéant du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année et de répartir ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants. En tout état de cause, ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un titulaire (soit 33 heures). De même, la limite maximale annuelle de 264 heures doit être respectée (22*12 mois).

Les titulaires sont tenus d’informer l’entreprise au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées. En cas de mutualisation, cette information se fait nécessairement par un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

Supplément d’heures

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 3 heures par mois. Ces heures répondent au même système de mutualisation et de transférabilité.

Article 2 – Création d’une commission santé sécurité et condition de travail (CSSCT)

L’effectif de la société étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission, au regard de l’activité logistique de la société.

Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège.

En outre, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la CSSCT).

Désignation des membres

Les membres titulaires et suppléants du CSE pourront porter candidature. La présentation de ces candidatures sera réalisée au cours de la première réunion du CSE postérieurement à l’élection.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée au plus tard lors de la seconde réunion plénière. Si les candidats sont plus nombreux que le nombre de représentants attendus, un vote à bulletin secret est réalisé par les membres titulaires. Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera désigné membre de la CSSCT.

Formation des membres

Les membres du CSE peuvent bénéficier d’une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, identique à celle dont bénéficiaient les membres du CHSCT.

Organisation et missions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales, les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail sont traitées au cours d’au moins 4 des réunions plénières par an. Pour des raisons d’organisation, ces points liés à la CSSCT sont portés en premier sur l’ordre du jour, permettant ainsi d’indiquer une heure précise sur l’invitation pour les personnes extérieures (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et coordinateur sécurité du site).

Les parties conviennent des missions principales suivantes de la CSSCT, par délégation du CSE, sans que cette liste ne puisse être exhaustive :

  • Préparer les points à l’ordre du jour se rapportant aux questions de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Analyser les risques physiques et psychosociaux auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise ;

  • Prendre en charge les inspections et enquêtes décidées par le CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et assurer les visites régulières du site ;

  • Proposer toute action de prévention qu’elle jugerait utile, notamment en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes ;

  • Informer le CSE de toute situation qui pourrait justifier le déclenchement d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent ;

  • Etudier les incidences d’un projet de l’entreprise sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et préparer les avis consultatifs…

Il est rappelé que la CSSCT ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Supplément d’heures

Pour l’exercice de leurs fonctions spécifiques, les membres du CSE constituant la CSSCT bénéficieront de 3 heures de délégation supplémentaires par mois, qui seront également mutualisables. Ces heures pourront faire l’objet d’un transfert, uniquement entre les membres de la CSSCT.

Porte-parole

Les parties conviennent de la désignation, au sein des membres de la CSSCT, d’un porte-parole. Ce porte-parole sera désigné dans les mêmes conditions que les membres du CSE à la CSSCT. Ce représentant sera notamment en charge de la rédaction des comptes-rendus et de l’information du CSE sur les travaux de la commission. A ce titre, il bénéficiera de 2 heures de délégation, qui s’ajouteront aux 3 heures au titre de membre de la CSSCT.

Article 3 – Organisation et fonctionnement des réunions plénières

Attributions du CSE – consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté annuellement autour de 3 grands domaines :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Dans le but de limiter la durée de certaines réunions plénières, il a été décidé que ces consultations seront scindées au cours de l’année civile, sous réserve de vérification en fin d’année que l’ensemble des domaines ait été soumis à la consultation des élus.

Conformément aux dispositions légales, le CSE se prononcera donc par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes inclus dans les trois grands domaines listés ci-dessus.

Périodicité des réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant, dans le cadre d’au moins 6 réunions par an, au moins tous les 2 mois. Les parties se sont entendus pour convenir d’une périodicité plus importante. Les élus seront donc conviés à 11 réunions plénières ordinaires par an, à raison d’une réunion par mois en dehors d’un des mois de la période estivale. A chaque début d’année, un calendrier prévisionnel des dates de réunions de l’année sera présenté aux membres élus.

En outre, conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28 alinéa 3 ;

  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2.

Organisation des réunions plénières

Sauf modifications apportées après délibération en réunion plénière s’il est constaté un disfonctionnement dans le déroulé des réunions, l’ordre du jour des réunion s’établira selon la chronologie suivante :

  • Points relatifs à la CSSCT le cas échéant

  • Réclamations individuelles

  • Points relatifs au CSE

Remplacement d’un membre titulaire présent

L’article L.2314-1 du Code du travail dispose que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et de la convocation de chaque réunion plénière du CSE. A l’ouverture de la réunion plénière, le ou les suppléant(s) présents en remplacement d’un titulaire en feront mention, afin que l’information soit portée au procès-verbal de ladite réunion.

Dans ce contexte, le membre suppléant exerce les prérogatives du membre titulaire remplacé, et détient une voix délibérative lors de la réunion.

En dehors du cas ci-dessus mentionné, la présence des membres suppléants de l’instance aux réunions plénières n’est pas prévue, sauf circonstances exceptionnelles et après délibération et autorisation du Président du CE.

Il sera néanmoins fait exception à cette règle pour la première réunion après l’élection du CSE, à laquelle l’ensemble des membres nouvellement élus seront conviés afin de connaître les modalités de fonctionnement de l’instance.

Réclamations individuelles

L’instance conserve ses attributions en matière de réclamations individuelles. A ce titre, les parties ont convenu que les questions entrant anciennement dans le champ d’application des délégués du personnel seront transmises à la Direction au plus tard 48 heures avant la réunion plénière du CSE.

Les réponses de la Direction seront communiquées lors de la réunion plénière et feront l’objet d’un compte-rendu écrit rédigé par la Direction qui sera intégré au procès-verbal du CSE.

Les parties ont convenu que les réponses apportées aux réclamations individuelles continueront d’être archivées par ailleurs dans un registre similaire à celui des anciens délégués du personnel.

Composition du CSE

Les dispositions légales prévoient la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier lors de la première réunion du CSE, parmi les membres titulaires de l’instance.

Il est convenu entre les parties qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront également désignés, parmi l’ensemble des membres du CSE. Cette disposition sera rappelée dans le règlement intérieur de l’instance.

Moyens du CSE

Le CSE dispose d’un local, anciennement dédié au CE. Les parties conviennent que ce local pourra également servir aux membres de la CSSCT, désignés parmi les membres du CSE.

Il est rappelé que les délégués syndicaux disposent d’un local distinct.

Article 4 – Délais de consultation et procès-verbaux

Délais de consultation

La loi prévoit que pour l’ensemble des consultations nécessitant la production de documents, et pour lesquelles le Code du travail n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation est fixé à un mois et commence à courir à la date de transmission des documents aux élus.

Les parties s’accordent à ce que le délai de consultation commence à la date de communication des documents, généralement lors d’une réunion plénière, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES, et prenne fin lors de la séance plénière suivante, selon la périodicité des réunions définie ci-avant.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux-ci, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions, établis par le secrétaire de l’instance, seront proposés à la consultation des membres du CSE lors de la réunion plénière suivante, pour être approuvés avant d’être signés conjointement par le secrétaire et le président de l’instance.

Article 5 – Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de l’entreprise étant de 181 salariés à la date de signature du présent accord, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical au CSE prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 6 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres titulaires présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budgets des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du Code du travail, soit 10% maximum de l’excédent budgétaire.

Article 7 – Remplacement des membres démissionnaires

Il est rappelé qu’en cas de départ ou de démission de son mandat, un membre titulaire élu du CSE est remplacé par un membre suppléant, selon les dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Il est entendu entre les parties que lorsqu’un siège de suppléant devient définitivement vacant (à l’exclusion des sièges qui n’auraient pas été pourvus à l’issue de l’élection du CSE), les parties feront une application volontaire de l’article L.2314-37 du Code du travail pour remplacer le suppléant, à l’exclusion du 4ème alinéa de cet article (remplacement par un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation présentant le candidat dont le siège est devenu vacant).

Par conséquent, si la procédure ci-dessus décrite ne permet pas de pourvoir le siège, ce dernier restera vacant sans qu’un candidat d’une autre organisation syndicale (ou liste libre) ne puisse y prétendre.

A compter de sa désignation, le membre suppléant accède à l’ensemble des droits et protection attachés au mandat de membre suppléant de l’instance.

Article 8 – Utilisation des nouveaux moyens de communication

La mise en place du nouveau comité social et économique rendant caduques les accords d’entreprise relatifs au fonctionnement du CE, les parties conviennent de reconduire l’accord relatif à l’utilisation des nouveaux moyens de communication avec les élus représentants du personnel.

A ce titre, et dans une démarche de respect de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, les parties conviennent que l’ensemble des communications écrites légales ou réglementaires échangées entre les représentants élus du personnel ainsi que les compositions syndicales et la Direction de l’entreprise pourront être dématérialisées.

Les parties se sont entendues afin de conserver les échanges écrits remis en main propre contre décharge lorsque les partenaires sociaux sont physiquement présents sur le site.

En cas d’absence néanmoins, il sera dorénavant privilégié une communication dématérialisée, par le biais de courriels, afin d’éviter l’envoi de lettres recommandées avec accusés de réception, notamment pour les convocations aux réunions des instances et de négociation.

Utilisation de la messagerie personnelle

Les représentants du personnel ainsi que les délégations syndicales n’ont pas nécessairement accès à une messagerie nominative professionnelle. Par voie de conséquence, les échanges de courriels devront être réalisés sur les messageries personnelles de certains partenaires sociaux, ce que les parties acceptent.

Pour cela, chaque membre élu et/ou mandaté sera invité à communiquer au service RH son adresse email sur laquelle il souhaite recevoir les communications formelles visées ci-dessus. Tout changement de messagerie devra être notifié dans les meilleurs délais au service RH.

Les parties conviennent que seule cette utilisation sera faite de cette messagerie personnelle. Aucune autre correspondance ne sera transmise par ce biais aux salariés concernés.

Toute correspondance adressée par ce biais sera assortie obligatoirement d’un accusé de réception et/ou de lecture, ce qui assurera la bonne réception de la communication. A cette fin les parties conviennent de l’importance d’une messagerie personnelle, à laquelle seule la personne concernée aura accès. A défaut, la Direction ne pourra garantir la bonne réception des communications et ne pourra en être tenue responsable.

Les parties conviennent que les accusés de réception ainsi reçus par la Direction seront conservés et archivés, et auront la même valeur juridique que les accusés de réception des courriers recommandés.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera publié dans les conditions prévues par :

  • La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à La Houssaye en Brie,

Le 15 juillet 2019

Le syndicat S.I.CO/CFDT

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet,

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Pour la société PRINTEMPS LOGISTIQUE

Directeur Logistique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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