Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SYNTEC-INGENIERIE" chez SYNTEC INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNTEC INGENIERIE et les représentants des salariés le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518003419
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTEC INGENIERIE
Etablissement : 38471883900028 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
Accord relatif au temps de travail au sein de Syntec-Ingénierie
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de durée du travail des salariés de Syntec-Ingénierie. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des deux modalités de temps de travail prévues ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie. Le détail de ces deux modalités figure aux articles 3 et 4.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de Syntec-Ingénierie.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Syntec-Ingénierie.
Article 2 : PRINCIPE GENERAL
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie d’un nombre identique de jours non travaillés pour une année complète travaillée, à savoir 14 jours.
Les jours non travaillés devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.
Les jours non travaillés seront pris :
Au choix de l’employeur dans la limite de 5 jours par an, selon un calendrier défini et affichée au sein de l’entreprise chaque année
Au choix du salarié pour les autres jours (au minimum 9), par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Les jours non travaillés pourront être accolés à des jours de congés.
Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.
Article 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE (HORAIRE COLLECTIF)
Est concerné le personnel exerçant des fonctions d’accueil, d’assistance, de secrétariat, et de gestion opérationnelle des outils propres à l’activité de Syntec-Ingénierie.
Ils sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37h30 selon les horaires collectifs applicables au sein de de Syntec-Ingénierie et affichés dans les locaux. Les jours non travaillés cités à l’article 2 (14 jours) s’entendent au sens de la réduction du temps de travail (RTT) liés à l’horaire collectif.
Toutefois, en cas de contraintes liées à l’activité, des aménagements à cet horaire collectif pourront être faits (accueil, préparation de réunions etc).
Article 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL EXERCANT UNE FONCTION D’ENCADREMENT, DE DELEGUE, OU DE RESPONSABLE DE PROJET OU DE MISSION (MODALITE JOURS)
4.0 : Salariés concernés
Cette modalité concerne les cadres dont l’autonomie, inhérente à leurs fonctions, ne permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de Syntec-Ingénierie. Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés les salariés cadres exerçant une fonction de délégué, de responsable de projet ou de responsable de mission, ou une fonction d’encadrement.
Cette modalité implique l’instauration d’un forfait de jours travaillés sur l’année civile. La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures.
4.1 : Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait, signée par chaque salarié relevant de cette modalité. Elle peut prendre la forme d’une clause écrite du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours explicite la nature des fonctions du salarié ainsi que les raisons pour lesquelles il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son travail. Par ailleurs elle énumère le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire correspondante.
4.2 : nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait ne pourra excéder 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis des droits à congés payés complets.
Conformément à l’article 2 du présent accord, les salariés en forfait jours bénéficient de 14 jours non travaillés pour une année complète .
4.3 : Période de référence
La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail est de 12 mois, calculée sur l’année civile.
4.3.1 : arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours d’année, le forfait est calculé prorata temporis, en tenant compte en particulier des droits réduits à congés payés et des jours fériés restant.
La même formule de forfait prorata temporis est retenue en cas de départ en cours d’année.
4.3.2 : Incidences des absences pour maladie sur le forfait jours
Les journées d’absences justifiées pour maladie seront déduites, du nombre de jours prévus par le forfait.
4.4 : forfait réduit
Le cas échéant, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits jours réduits. Le nombre de jours non travaillés sera fixé au prorata de la durée annuelle de travail du salarié concerné.
Les salariés concernés ne relèvent pas du statut de salarié à temps partiel.
4.5 : rémunération
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés ou des horaires effectués au cours du mois concerné.
4.6 : contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
Chaque cadre autonome devra déclarer le nombre et la date des jours travaillés chaque mois sur un document individuel de suivi prévu à cet effet et transmis chaque fin de mois par le salarié à son supérieur hiérarchique.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié soumis au forfait annuel en jours.
4.7 : évaluation de la charge de travail
Il revient au salarié de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées concernant :
- la répartition de son temps de travail ;
- la charge de travail ;
- l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Ces éventuelles difficultés peuvent être consignées dans le document de suivi des jours travaillés.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel, distinct de l’entretien de développement professionnel, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, la charge individuelle de travail du salarié pour la période écoulée et à venir, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
4.8 : garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de son temps de travail, tout salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques utilisés pour les besoins professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc). A ce titre il est tenu de prendre connaissance et de respecter la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur chez Syntec-Ingénierie, et figurant en annexe de ce présent accord.
Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Compte tenu de l’absence de délégué syndical, de Comité Social et Economique et d’un effectif salarié inférieur à 11, le présent accord ne pourra entrer en vigueur le 25 juillet qu’après approbation par les 2/3 du personnel de Syntec-Ingénierie.
Sous cette réserve, il entrera en vigueur le 25 juillet 2018
Cet accord est applicable pour une durée indéterminée.
Article 6 : REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD
- La révision des dispositions du présent accord nécessitera la proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après adoption é par le personnel dans les mêmes conditions que le présent accord.
- La dénonciation de l’accord après son entrée en vigueur s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de la dénonciation
Article 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Après son approbation par les 2/3 du personnel et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, dont le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
- Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise à chaque nouveau salarié.
Fait à PARIS, le 9 juillet 2018
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