Accord d'entreprise "un accord relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOCIETE NOUVELLE EUROPIPE (COFELY ENDEL)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE EUROPIPE et les représentants des salariés le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004277
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE EUROPIPE
Etablissement : 38472495100031 COFELY ENDEL
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07
ACCORD D'ENTREPRISE EUROPIPE
Négociation annuelle sur les salaires effectifs 2019
Entre :
La société SN EUROPIPE
dont le siège social est situé : 165 boulevard de Valmy – 92707 COLOMBES Cedex
d’une part,
et :
L’organisation syndicale représentative CGT
,
d’autre part
Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative à négocier sur les salaires effectifs de l'Entreprise aux cours des réunions du 13 mars 2019, 20 mars 2019, 29 mars 2019, 3 avril 2019 et 05 avril 2019.
Aux cours de ces réunions de négociation, les propositions de l’organisation syndicale ont été examinées par la Direction de l'Entreprise, et à l'issue des négociations, les parties sont parvenues au présent accord.
1 - Crédit d'augmentation de la masse salariale
La politique salariale de 2019 est basée sur une enveloppe comprenant d’une part une mesure collective (mise en place échelonnée d’une prime annuelle) et d’autre part une mesure d’augmentation individuelle (AI) pour les ouvriers et ETAM (jusqu’au niveau 5.1 inclus) et une mesure d’augmentation individuelle (AI) pour les ETAM (niveau 5.2 et 5.3) et les cadres.
1.1. Reconstitution échelonnée d’un 13e mois
La constitution échelonnée d’un 13e mois a été initiée en 2018 pour les salariés des catégories Ouvriers et ETAM (jusqu’au niveau V.1) avec la mise en place d’une prime versée en fin d’année d’un montant brut de 300€ et ceci sans calendrier prédéterminé de mise en place.
Ainsi, au titre de l’année 2019, le montant de prime est révisé et porté à un montant total brut annuel de 450€.
Le versement s’effectuera selon la périodicité suivante :
Sur le salaire du mois de juin : 150€
Sur le salaire du mois de décembre : 300€
Le versement de la prime sera fait au prorata du temps de présence de chaque collaborateur pendant la période comprise entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours.
Personnel sous contrat de travail à temps partiel :
La prime de fin d’année est calculée au prorata de l’horaire de travail effectif rapporté à l’horaire de travail de l’établissement.
Le temps de maladie ou d’accident non professionnel et le temps de maladie ou d’accident professionnel seront assimilés à du temps de présence pour le même pourcentage que celui retenu pour l’indemnisation par l’entreprise de ces événements.
Le temps de congé maternité sera assimilé à du temps de présence.
Le temps de congé paternité sera assimilé à du temps de présence.
Cette prime sera versée en totalité avec le salaire du mois de décembre aux salariés Ouvrier et ETAM (jusqu’au niveau V.1) pour le montant déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.
Elle est également applicable aux salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation dans les mêmes conditions.
La prime versée en décembre, en même temps que le salaire de novembre, sous forme d’un acompte sur prime de fin d’année d’un pourcentage égal à 70% du montant brut de la prime ; cet acompte étant retenu sur la paie de décembre versée le 1er jour ouvré du mois de janvier au plus tard.
En cas d’absence non rémunérée, l’avance sera calculée au prorata du temps de présence.
En cas de départ en cours d’année avant le 30 novembre, la prime de fin d’année sera versée, avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence.
Cette mesure ne concerne pas les salariés de statut ETAM à partir du niveau V.2 (statut assimilé cadre) et cadre.
.2. Mesure individuelle (AI)
Pour les salariés ouvriers
En complément de la mesure définie au paragraphe 1.1., la politique salariale pour 2019 est également basée sur une enveloppe d’augmentations réparties comme suit :
Une enveloppe globale de 1.17% à titre d'augmentations individuelles au 01 janvier 2019.
Une enveloppe de 0.31% environ correspondant au glissement de la prime d’ancienneté (GVT)
Une attention particulière sera portée sur les salaires des salariés des coefficients de 140 à 190.
Pour les salariés Etam des niveaux I à V.1 inclus
En complément de la mesure définie au paragraphe 1.1, la politique salariale pour 2019 est également basée sur une enveloppe d’augmentations réparties comme suit :
Une enveloppe globale de 1.32% à titre d'augmentations individuelles au 01 janvier 2019.
Une enveloppe de 0.46% environ correspondant au glissement de la prime d’ancienneté (GVT)
Pour les salariés Etam des niveaux V.2 à V.3 inclus
En complément de la mesure définie au paragraphe 1.1, la politique salariale pour 2019 est également basée sur une enveloppe d’augmentations réparties comme suit :
Une enveloppe globale de 1.76% à titre d'augmentations individuelles au 01 janvier 2019.
Une enveloppe de 0.44% environ correspondant au glissement de la prime d’ancienneté (GVT)
Pour les cadres
Les augmentations de salaire du personnel cadres seront traitées par le biais d'augmentations individuelles sur proposition de leur hiérarchie, avec date d'application au 01 janvier 2019.
Le taux global de ces augmentations individuelles est fixé à un total de 2.20%.
Promotions
Les budgets d’augmentations individuelles s’entendront hors promotions, lesquelles sont définies comme suit :
ETAM et ouvriers : changement de classification (passage d’un statut ouvrier à un statut ETAM ou d’un statut ETAM à un statut cadre),
Cadres : changement significatif de responsabilité entrainant une évolution substantielle (ex : chargé d’affaires promu responsable d’activités).
Les mesures salariales ci-dessus concerneront les salariés présents toute l’année 2018 (1er janvier - 31 décembre).
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait bénéficié d’aucune augmentation individuelle depuis au moins trois années successives, celui-ci devra être obligatoirement reçu par sa hiérarchie, pour un entretien formalisé par écrit au cours duquel sa situation sera évoquée.
4. Prime au mérite/de performance
La Direction s’engage à entamer une réflexion sur la mise en place d’une prime au mérite/de performance. La définition, le cadre de la mise en place, les conditions d’attribution restent à déterminer.
Un groupe de travail sera constitué avec des salariés de chaque catégorie socio-professionnelle afin que cette prime puisse concerner l’ensemble du personnel.
5. Réunion de droit d’expression
Lors des différentes réunions, les représentants du personnel ont fait part de difficultés de communication avec les représentants de la Direction. La Direction a suggéré la possibilité de mettre en place des réunions d’expression pour l’ensemble du personnel afin que différentes thématiques puissent être abordées.
Une réflexion sur le format de ces réunions sera engagée entre la direction et les partenaires sociaux.
6. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail
Les parties conviennent que les inégalités salariales qui pourraient être constatées entre les femmes et les hommes doivent être supprimées. Une enveloppe d’un montant de 0.20% de la masse salariale sera consacrée dans la NAO à la réduction de ces éventuels écarts.
Toutefois, le plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant arrivé à échéance le 31 décembre 2015, une nouvelle négociation sera entamée dans les plus brefs délais sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
7. Entrée en vigueur, Durée, Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Toute modification de cet accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. La Direction proposera également les avenants utiles en lien avec les dispositions de la présente NAO dès lors que ceux-ci seraient nécessaires.
Toute modification du présent accord devra être effectuée dans les mêmes conditions que celles de sa mise en place.
8. Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société SN EUROPIPE au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent avenant.
Une information complète et rapide sera assurée par la Direction au travers des publications internes du Groupe, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui sera approprié.
.
Fait à Bouguenais en 4 exemplaires le 07 mai 2019
Pour la Direction
Pour les Organisations Syndicales
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com