Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALUMINIUM MARTIGNY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUMINIUM MARTIGNY FRANCE et les représentants des salariés le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011349
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALUMINIUM MARTIGNY FRANCE
Etablissement : 38483418000018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société ALUMINIUM MARTIGNY FRANCE, SASU, ayant son siège social 330 chemin du Poulatier 38490 CHIMILIN immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Vienne, sous le numéro : 384 834 180 agissant par l’intermédiaire de XXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

XXXXXXXX en sa qualité de membre du CSE

Ci-après dénommée « la délégation du personnel »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Table des matières

Préambule 3

ARTICLE 1. Objet ET CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNÉE 3

2.1. Salariés concernés 3

2.2. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours 4

2.3. Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait 4

2.4. Acquisition des jours de repos 5

2.5. Modalités de prise des jours de repos 5

2.6. Rémunération 5

2.7. Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail 6

2.8. Renonciation à des jours de repos 8

2.9. Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit 9

ARTICLE 3. Dispositions finales 9

3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

3.2. révision et modalités de suivi de l’accord 9

3.3. Clause de rendez-vous 9

3.4. Dénonciation 9

3.5. Dépôt légal et publicité 10

3.6. Information des salariés 10


Préambule

La Direction a proposé d’examiner la mise en place d’un dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année (« forfait en jours ») par l’intermédiaire d’un accord « maison » plus adapté aux besoins de l’activité de l’entreprise que les dispositions conventionnelles en vigueur issues de la branche des Industries chimiques et telles qu’adaptées par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

C’est dans ce contexte que des négociations se sont engagées avec la délégation du personnel.

  1. Objet ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’adapter le décompte du temps de travail en jours sur l’année au sein de l’entreprise et d’en définir les modalités. Il aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui rempliront les conditions exposées ci-après.

Il n’est toutefois pas exclu, notamment pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, que la mise en œuvre du présent accord n’empêchera pas le recours aux modes légaux d’aménagement du temps de travail qui seront alors expressément prévus par les contrats de travail des salariés concernés.

Il n’empêchera pas non plus la mise en œuvre d’aménagements du temps de travail qui seraient prévus par la convention collective en vigueur et qui n’auraient pas été envisagés dans le cadre du présent accord et que l’entreprise serait autorisée à mettre en œuvre en application directe des dispositions de la Branche.

  1. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNÉE

    1. Salariés concernés

L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salarié.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des différents services ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment visés dans les salariés visés ci-dessus qui, compte tenu de leur activité, quelques soient leurs niveaux de classification et leurs métiers assurent des fonctions commerciales amenées à réaliser de nombreux déplacements en France voire à l’étranger.

Au regard de l’organisation actuelle de la société, les fonctions commerciales regroupent à ce jour :

  • le directeur commercial

  • le chef des ventes

  • le responsable commercial

  • le technico- commercial

  • le commercial

  • qu’il évolue sur le secteur France ou Export

    1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les dispositions du présent accord seront directement applicables aux collaborateurs déjà soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Si nécessaire et par souci d’harmonisation, certains pourront se voir proposer un avenant à leur contrat de travail. En tout état de cause, ils se verront appliquer les dispositions du présent accord dont un exemplaire leur sera remis pour information.

Pour tout collaborateur qui se verra proposer une convention individuelle de forfait, cette dernière précisera :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

  • le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • la rémunération correspondante ;

  • l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;

S’agissant des garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours tel que prévu dans le présent accord, la convention individuelle de forfait pourra renvoyer au présent accord.

  1. Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ».

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail.

Il est rappelé qu’au titre de l’année 2022, le nombre de jours de repos a été fixé à 10 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé en appliquant un prorata au regard de la période prise en cours.

  1. Acquisition des jours de repos (rtt)

Il est rappelé que la période d’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (de 218 jours sur l’année pour un droit à congés payés complets), les salariés bénéficieront de jours de repos (« RTT ») dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours de l’année et des jours fériés ne tombant pas un jour ouvré.

Chaque année, la Direction communiquera aux salariés bénéficiant d’un forfait jours le nombre de jours de repos auxquels il pourra prétendre.

Ces jours de repos seront acquis sur la base d’un forfait intégral travaillé. En cas d’absence du salarié, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation et d’un nouveau décompte en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions en cours d’année, le nombre de « RTT » sera calculé au prorata du nombre « RTT » théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.

Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les périodes d’absences quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos supplémentaires et des heures de délégation).

  1. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou par demi-journées à l’initiative exclusive du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ils devront être posés à l’avance par le salarié selon les modalités suivantes : en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues ci-après). Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.

  1. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail

Le forfait jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un décompte mensuel faisant apparaître :

  • Le nombre des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner prévue par l’horaire collectif en vigueur pour les autres salariés de l’entreprise),

  • La qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;

Ce décompte mensuel sera édité par l’employeur et remis à chaque salarié lors de la remise du bulletin de paie.

A réception de ce décompte, il appartiendra au salarié de vérifier que les mentions indiquées par l’employeur sont conformes. Dans le cadre de la remise de ce décompte, le salarié pourra faire part de ses éventuelles remarques concernant le respect des dispositions légales en matière de repos (repos quotidien et hebdomadaire minima).

Ce décompte permettra à la direction d’apprécier la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés.

En outre, il sera établi chaque année, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, une récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

  1. Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours

Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et à la santé, les garanties suivantes sont mises en œuvre :

  1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est par ailleurs demandé à chaque salarié :

  • D’organiser son temps de travail par principe sur 5 jours par semaine. Ce temps de travail pourra exceptionnellement sur certaines semaines être porté à 6 jours en cas de déplacement, de surcroît d’activité lié par exemple à réunion, séminaire ou formation.

  • D’organiser ses journées de travail afin de s’assurer d’une pause méridienne d’au moins 1H.

  • De respecter un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35h (24h + 11h).

A ce titre, le repos hebdomadaire devra être pris, par priorité, sur 2 jours consécutifs, afin de favoriser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, sous réserve de contraintes d’activité exceptionnelle de l’entreprise, ou sur constat de nécessités conjoncturelles de service exigeant la présence du salarié.

  • D’assurer l’effectivité des durées minimales de repos en se déconnectant des outils de communication à distance selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Dans le cadre de cette obligation de déconnexion, il est rappelé que les salariés seront tenus de :

  • Se déconnecter des outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Veiller à ne pas envoyer, consulter et/ou répondre aux courriels ou SMS en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle ;

  • Respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.

    1. Modalités d’évaluation, de suivi régulier et d’échanges périodiques sur l’organisation et la charge de travail du salarié

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.

A cette fin, il est mis en place :

  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et des systèmes d’alertes

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment via le décompte mensuel des jours travaillés mentionné ci-avant.

Outre ce décompte, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :

Il sera organisé a minima, chaque année, avec le salarié au forfait jours, un entretien.

Cet entretien pourra se tenir à l’occasion des entretiens individuels en faisant l’objet d’une formalisation identifiée au sein du compte-rendu de l’entretien annuel.

Cet entretien portera conformément à l’article L.3121-64 II du code du travail, sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’Entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • et la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris.

L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.

  • Une procédure d’alerte individuelle

Si le cadre au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 10 jours calendaires) afin :

  • d’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.

  1. Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel

Le CSE sera informé sur les modalités de suivi des salariés au forfait jour. Le CSE sera également informé du nombre d’alertes éventuellement émises. 

  1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés au forfait annuel en jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 235).

Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours, et qui prévoit le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, fixé à 10%.

  1. Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.

De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.

Dès lors que le salarié relèvera d’un forfait réduit, ce dernier pourra bénéficier des jours de repos envisagés et calculés sur la base de 218 jours de travail et tel que précisés à l’article 2.4 du présent accord, sur la base d’un prorata.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 22 août 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet en particulier s’agissant des dispositions de l’accord du 8 février 1999.

  1. révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre d’une réunion CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 2 mois de la demande pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

  1. Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

  1. Information des salariés

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance au bureau du personnel.

Fait à Chimilin le 22/08/2022

En 2 exemplaires originaux, dont une version anonymisée

Pour La Société

XXXXXXXXXX

Directrice Générale

Pour la Délégation du Personnel

XXXXXXXXXX


RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Objet : Notification de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail

[___] NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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