Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un régime complémentaire frais de sanrté" chez CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02520001721
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Etablissement : 38489939900016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d’entreprise portant sur le don de jours de repos au profit des salariés du Crédit Agricole Franche-Comté (2020-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Entre les Soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Franche-Comté dont le siège social est situé 11 avenue Elysée Cusenier 25084 Besançon Cédex 9, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de la Responsabilité Sociale et Environnementale,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées

Pour la CFDT, représentée par :

Pour la CGT, représentée par :

Pour le SNECA / CGC, représenté par :

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin d’adapter et de mettre en conformité l’accord collectif d’entreprise mettant en place un régime obligatoire complémentaire « frais de santé », arrivant à échéance au 31 décembre 2019.

Ainsi les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions précédentes portant sur le même objet et s’inscrivent dans le cadre des récentes évolutions règlementaires.

Il est rappelé que ce système de garantie permet ainsi de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Caisse Régionale pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de santé, des politiques nouvelles de remboursements, la Direction a considéré qu’il était important d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.

Il est rappelé que le Comité d'Entreprise a été informé et consulté sur cette évolution du contrat d’assurance lors de la réunion du 19 décembre 2019.

ARTICLE 1 – OBJET

Cet accord a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'adhésion de l’ensemble du personnel du Crédit Agricole de Franche-Comté, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise, auprès de CA Assurance et ADREA Mutuelle en co-assurance.

Les garanties et la notice d’information seront consultables sous Chorale NET / Ressources Humaines / Rémunération et Avantages / Couverture santé et prévoyance.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans. Il est convenu que le prochain réexamen se tiendra en 2024.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé » au bénéfice de l’ensemble du personnel du Crédit Agricole de Franche-Comté sans condition d’ancienneté.

L’affiliation devra intervenir dans les 15 jours suivants l’embauche y compris pour les salariés en CDD.

Il est convenu avec les parties signataires, de retenir en tant que catégories objectives la référence à la convention AGIRC comme suit :

  • Pour les salariés non cadres : les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC

  • Pour les salariés cadres : les salariés cotisant à l’AGIRC

2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'affiliation de l’ensemble du personnel au régime est obligatoire à l’exception des dispenses prévues au présent accord. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est ici précisé que l’affiliation des ayants droits (conjoint et enfants) est facultative. Ainsi l’agent aura la possibilité d’affilier son conjoint et ses enfants sans aucune participation de la Caisse Régionale à la cotisation.

Néanmoins, l’affiliation des conjoints et enfants interviendra pour une durée d’un an minimum, sauf en cas de mise en place d’une couverture obligatoire pour les ayants droits attestée par l’employeur du conjoint.

2.3 – Liste des dispenses d’affiliation autorisées

Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés répondant aux conditions suivantes pourront faire la demande d’être dispensés de l’affiliation au régime.

  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) et les apprentis dont la durée du contrat de travail est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (nécessité de justification). La dispense ainsi autorisée sera applicable pour toute la durée du contrat de travail.

  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) et les apprentis dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois, même s’ils n’ont pas de couverture par ailleurs (pas de justification). La dispense ainsi autorisée sera applicable pour toute la durée du contrat de travail ainsi que du renouvèlement.

  • Les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. La demande de dispense peut être faite à tout moment et reste valable jusqu’à la cessation des droits.

  • Les salariés, quelque soit la date d’embauche, qui bénéficient dans le cadre d’une couverture collective, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, des prestations servies dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire. La demande de dispense peut être faite à tout moment.   

Chaque demande de dérogation devra faire l’objet d’une attestation signée par les salariés concernés.

Concernant les dispenses qui s’appliquent au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans les 15 jours suivant la date de leur embauche.

Chaque année les intéressés devront délivrer un justificatif prouvant que leur situation permet le bénéfice des dites tolérances.

Ces salariés seront tenus de cotiser au régime obligatoire lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

ARTICLE 3 – LES GARANTIES

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Caisse Régionale, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par les dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge) institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2003 portant réforme de l’assurance maladie et les textes d’applications, notamment le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Les variations de cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l’entreprise et les salariés, dans la même proportion que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 – LES COTISATIONS

4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées en euros de manière uniforme pour l’ensemble du personnel.

Seule la cotisation « salarié isolé » fera l’objet d’une prise en charge partielle par l’entreprise, l’affiliation des ayants droits n’étant pas obligatoire.

La contribution de l’entreprise à la prise en charge des cotisations du régime « frais de santé » est fixée en pourcentage de la cotisation globale, selon l’appartenance des bénéficiaires aux deux catégories citées dans l’article 2-1.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique s'engage sur une participation financière dont le montant sera fixé, par année civile, en fonction du budget du même CSE. L’enveloppe annuelle est à ce jour de 45.000€, répartie de manière uniforme pour l’ensemble du personnel. Cette participation du CSE viendra en déduction de la cotisation à charge du seul salarié.

Ainsi, la prise en charge des cotisations par la Caisse Régionale, le Comité Social et Economique et les salariés est fixée dans les proportions suivantes :

CADRE (cotisant AGIRC) Part patronale = 50 %

Part CE = 5 %

Part salariale = 45 %

NON CADRE (non cotisant AGIRC) Part patronale = 68 %

Part CE = 5 %

Part salariale = 27 %

L’enveloppe globale consacrée par le Crédit Agricole de Franche-Comté à la prise en charge du régime « Frais de santé » ne pourra pas excéder un plafond annuel de 520.000 €, cette enveloppe annuelle variant selon le nombre des effectifs adhérents.

Ainsi les montants des contributions patronales et salariales, applicables au 1er janvier 2020, sont annexés au présent accord, et seront actualisées en fonction de l’évolution des cotisations.

Les cotisations restant à la charge du salarié seront prélevées sur son salaire par les soins de l'entreprise.

4.2 – Evolution des cotisations

En cas d'évolution future des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc), dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par la Caisse Régionale et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Toutefois, cette évolution ne pourra avoir pour conséquence de porter l’enveloppe annuelle de l’entreprise au-delà d’un montant de 520.000 €.

En cas de dépassement de ce plafond, l’équilibre du contrat sera réexaminé soit par un ajustement de la participation entreprise/salarié et/ou le niveau des garanties.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DE L’ADHESION EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par l’entreprise.

  • Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Pendant toute la période de suspension du contrat, l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

  • Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération 

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé pour convenance personnelle, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture.

Pendant cette période, le salarié prend en charge l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale), en réglant directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire.

Par exception à cette règle, il est convenu que les salariés en suspension du contrat de travail pour motif de congé d’allaitement et congé parental d’éducation pourront continuer à bénéficier de cette couverture avec le maintien de la part patronale.

ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / LA PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droits, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Sont concernés tous les motifs de rupture du contrat de travail, à l’exception du licenciement pour faute lourde, et donnant lieu à une indemnisation par l’assurance chômage de Pôle Emploi.

Le maintien des garantis de la couverture santé prend effet à compter de la rupture du contrat de travail, pendant la période d’indemnisation, et dans la limite de la durée du dernier ou des derniers contrats de travail (lorsqu’ils sont consécutifs dans l’entreprise et sans pouvoir excéder 12 mois.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

ARTICLE 7 – OBLIGATION D’INFORMATION

7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.

7.2 - Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, un suivi régulier des comptes de résultats sera réalisé en Commission Sociale deux fois par an.

ARTICLE 8 – DUREE - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, il prend effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.

A défaut de signature d’un nouvel accord, les dispositions du présent accord cesseront de produire effet au terme prévu.

Conformément aux articles L2222-5, L.2261-7 et L2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme en ligne prévue à cet effet.

Il est également adressé un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Besançon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le présent accord sera accessible à l’ensemble des salariés sous l’intranet de la Caisse Régionale.

Fait à Besançon le 19 décembre 2019

Pour le Crédit Agricole Franche-Comté :

XXXX

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT ……………………………………….

CGT …………………………………………

SNECA/CGC ……………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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