Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19 PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES ET DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE L UES UNIVIA PERIGORD BETAIL" chez PERIGORD BETAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERIGORD BETAIL et le syndicat CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02420000918
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PERIGORD BETAIL
Etablissement : 38491248100031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID19 PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES ET DE JOURS DE REPOS ENGAGE AU SEIN DE

L’UES UNIVIA PERIGORD BETAIL

Entre les soussignés :

- L’Unité économique et sociale UNIVIA PERIGORD BETAIL (UES) composée de :

L’entreprise UNIVIA dont le siège social est sis Enclairval – 24800 THIVIERS N° SIRET : 44362834200034 ; Représentée par , agissant en qualité de Directeur

Et l’entreprise PERIGORD BETAIL dont le siège social est sis Enclairval – 24800 THIVIERS N° SIRET : 38491248100031 ; Représentée par , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par désignée Déléguée Syndicale par courrier en date du 4 décembre 2017 ; et d’autre part,

Dans le contexte particulier de la pandémie au Covid19, et par application des dispositions prévues par les ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties signataires ont décidé, par le présent accord d’entreprise, de définir les mesures d’urgence à engager au sein de l’UES en matière de prises des jours de congés, de jours de repos RTT, de jours de récupération, et de durée du travail

PREAMBULE :

Compte tenu de la situation économique et sociale de l’Unité Economique et Sociale (UES) UNIVIA PERIGORD BETAIL, aujourd’hui largement dégradée, la baisse provisoire mais significative de son activité liée à la pandémie Covid19, les demandes légales de confinements des salariés, clients et fournisseurs, et la difficulté pour elle de trouver d’autres solutions palliatives pour faire face à ces difficultés, la Direction de l’UES a annoncé un projet de réduction temporaire de ses activités.

Ce projet de réduction est prévu pour toute la durée de la crise sanitaire liée au Covid19. Il est rendu nécessaire pour assurer la pérennité de l’unité toute entière, il est susceptible d’entrainer la suppression totale ou partielle de certaines activités non indispensables immédiatement au bon fonctionnement de l’UES.

C’est dans ce contexte que les membres du CSE de l’UES UNIVIA PERIGORD BETAIL ont été informés à l’occasion d’une réunion le 27 mars 2020.

Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent préciser Les modalités de prise de congés, jour de repos.

Les parties rappellent qu’elles sont soumises :

  • à la convention collective nationale Bétail et viandes du 21 mai 1969 ,

  • aux ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie Covid19, en particulier les ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 1 – Objet

Cet accord a pour objet de définir les modalités d’application des mesures d’urgence en matière de congés payés et jours de repos à mettre en place dans le cadre du plan de continuité d’activité consécutif à la pandémie Covid19.

ARTICLE 2 – Champs d’application

En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, cet accord concerne tous les salariés de l’UES UNIVIA Périgord Bétail. Eu égard les difficultés générées par la propagation du Covid19, il autorise la direction de l’UES à imposer ou modifier la prise de congés, jours de repos acquis par les salariés.

ARTICLE 3 – Modalités d’application

L’employeur peut imposer ou modifier les dates et durée de prise de congés payés acquis par le salarié.

L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au minimum un jour franc et ne pourra pas imposer plus de 6 jours de congés, consécutifs ou non.

L’employeur est autorisé à fractionner ces congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur est autorisé à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise.

La période de congés imposée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

ARTICLE 4 – Durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord est un accord à durée déterminée.

Il est conclu dans le cadre unique d’un plan de continuité d’activité pendant la pandémie Covid19.

Sous réserve de l’absence d’opposition valablement notifiée, le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 8– Publicité de l’accord d’entreprise

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en trois exemplaires, dont une version sur support papier, signées des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Périgueux (24). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux lieux habituels d’affichage.

Fait à THIVIERS

Le 30 mars 2020

Signature pour l'UES

Le Directeur d’UNIVIA et de Périgord bétail

"Signature pour l’organisation syndicale"

La déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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