Accord d'entreprise "Prise des Congés Payés COVID19" chez PREMIUM PICARDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PREMIUM PICARDIE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001646
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : PREMIUM PICARDIE
Etablissement : 38493462600035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
Entre :
- la société PREMIUM PICARDIE
dont le siège social est situé au 9 rue Alain Bombard, 80136 RIVERY,
représentée par X X,
agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
agissant en leur qualités de membres du CE, DP, ou CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Considérant la situation sanitaire actuelle qui a contraint une majorité de français au confinement et aux limitations de sortie de leur domicile pour des raisons de première nécessité.
Considérant que l’entreprise a dû faire face à une baisse très importante de son activité qui l’a conduite à placer tout ou partie du personnel en situation d’activité partielle, totale et/ou partielle.
Considérant que le redémarrage des activités doit être anticipé et que l’entreprise devra compter sur l’intégralité de ses ressources humaines.
Considérant enfin que le placement en situation d’activité partielle engendre des impacts économiques pour les salariés qui subissent une baisse de leurs ressources financières.
La loi n° 2020/290 du 23 mars 2020, ainsi que l’ordonnance n° 2020/323 du 25 mars 2020 permettent de déroger aux modalités de prise des congés payés.
Conscient de la situation actuelle, les Parties ont décidé de conclure le présent accord et de l’appliquer dans le meilleur intérêt de la protection de l’entreprise et des salariés qu’elle emploie.
Les Parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et ce quel que soit leur classification, leur statut, leur établissement de rattachement ou leur ancienneté.
ARTICLE 2 : PRISE DES CONGES PAYES
Par cet accord, l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par chaque salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Les jours de congés payés dont la prise peut être imposée par l’employeur sont tous les jours de congés payés acquis, que ceux-ci concernent les précédentes périodes d’acquisition des congés payés ou qu’ils concernent les jours en cours d’acquisition.
L’employeur peut imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) durant la période d’application du présent accord.
Il pourra être décidé que ces congés seront pris de manière consécutive ou non.
La fixation des congés pourra être réalisée soit par fixation unilatéralement décidée par l’employeur, soit par modification de dates déjà posées et validées.
ARTICLE 3 : DELAI - FORME
Le salarié sera informé de la fixation ou la modification des dates de congés, en respectant un délai minimum d’un jour franc entre la décision et la prise du jour de congé.
Il sera prévenu par tout moyen confirmé par écrit :
Document remis en main propre
Lettre recommandée
Mail
SMS
Ou tout autre de communication écrit
ARTICLE 4 : FRACTIONNEMENT
L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant également au sein de la société.
ARTICLE 5 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT
Date d’application
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 14/04/2020.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les Parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions légales en vigueur. La durée de préavis réciproque est de six (6) mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen susceptible de lui accorder date certaine et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
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Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et/ou délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à RIVERY
Le 08/04/2020
en 4 exemplaires originaux
Pour la société Pour les membres Comité Social et Economique
XX - XX:
Directeur
- XX :
- XX :
- XX :
- XX :
- XX :
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