Accord d'entreprise "Accord collectif du 05 juin 2020 relatif à l'individualisation des horaires en période d'activité partielle" chez LE CHALET DU MOULIN - JCN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CHALET DU MOULIN - JCN et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004094
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : JCN
Etablissement : 38497311100030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
Accord collectif du 05 juin 2020 relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle
Entre :
La société J.C.N, Société à responsabilité limitée
Sise à CHAILLY EN BIERE (Seine et Marne 77930) 16, bis Route de Fontainebleau,
Au capital social de 7.623 €
Inscrite au RCS de MELUN, sous le numéro 384 973 111
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant ,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société JCN,
Consultés sur le projet d’accord, par référendum le 05 juin 2020, validé par deux salariés, soit 100% de l’effectif
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société J.C.N a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du coronavirus, en application des ordonnances prises et portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il a pour objectif d’aménager le dispositif d’activité partielle en déterminant les critères retenus pour l’individualisation des horaires des salariés laquelle est rendue nécessaire pour assurer la reprise progressive de l’activité ainsi que les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.
Des discussions ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la société J.C.N.
Il en résulte ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise et identifie les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées, et aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle et faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
L’accord prévoit également les modalités et la périodicité du réexamen des critères précités, afin de tenir compte du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, en vue d’une modification de l’accord le cas échéant.
L’accord détermine également les modalités d’information du salarié sur l’application de l’accord pendant sa durée.
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 2 : Modalités pratiques d’individualisation
L’ensemble des postes de l’établissement, sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
La société J.C.N emploie :
Une responsable de salle à temps partiel,
Une commise de cuisine,
Toutefois, pour la reprise actuelle et envisagée de l’activité de manière très partielle à compter du 19 juin 2020 par suite de la réouverture de l’espace restaurant, mais sans possibilité d’inviter des groupes et de danser, Monsieur et Madame assureront seul la tenue de l’établissement, compte tenu du faible volume d’activité envisagée, puisque l’activité principale de dancing est actuellement interdite en raison de l’obligation de distanciation ce qui a entrainé l’annulation de la quasi-totalité des réservations.
A compter du 25 juin 2020, seule Mme , en sa qualité de responsable de salle poste nécessaire à la reprise de l’activité, justifie l’accomplissement d’heures travaillées en fonction des besoins de l’entreprise et des réservations effectuées.
Ainsi, compte tenu de la nature de notre activité et de l’interdiction d’organiser des réception et de danser, dans le premier temps de la reprise, la réalisation d’heures travaillées par une commise de cuisine ne se justifie pas, et Melle continue à bénéficier du régime de l’activité partielle pour l’intégralité de son temps de travail, Mme , quant à elle continue à bénéficier du régime de l’activité partielle pour une partie de son temps de travail, ne travaillant qu’en fonction des réservations faites, cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique
Article 3 : Suivi et décompte du temps de travail
Les heures de travail des salariés sont comptabilisées sur un outil de suivi qui leur sera fourni par la Direction, et qui devra être renseigné quotidiennement par les salariés.
Ils doivent impérativement renseigner sur les supports idoines, les heures d’arrivée et de départ, pour chaque plage horaire travaillée, sous le contrôle de l’employeur.
Après renseignement des supports par les salariés, les enregistrements des heures de travail sont conservés par la Direction.
Ces enregistrements sont contrôlés, suivis et analysés régulièrement par le responsable hiérarchique.
Les salariés doivent veiller à une gestion optimale de leur temps de travail, qui tiendra compte à la fois des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail et aux temps de repos, des dispositions du présent accord, des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise, et de la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
L’employeur doit veiller au respect des modalités du présent accord de la part des salariés placée sous sa responsabilité.
Si le support d’enregistrement des heures de travail laisse apparaitre des anomalies (heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, temps de repos non respectés, temps de travail anormalement élevé ou anormalement faible, …) une analyse par le salarié concerné et son responsable hiérarchique doit être menée et validée conjointement.
Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes.
Article 4 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des modalités de suivi.
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de de procéder à un réexamen des critères liés aux postes, aux fonctions ou aux qualifications et compétences professionnelles et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de la société.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 19 juin 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, par suite de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le 31 décembre 2020, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.
Article 6 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 7 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ratifié par l’ensemble du personnel sera déposé par le représentant légal de la Société J.C.N sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MELUN.
La Société J.C.N transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à CHAILLY EN BIERE
Le 10 juin 2020
Gérant
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