Accord d'entreprise "Avenant n° 11 relatif à l'Aménagement du temps de travail" chez EOLANE SAINT-AGREVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EOLANE SAINT-AGREVE et les représentants des salariés le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00718000165
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EOLANE SAINT-AGREVE
Etablissement : 38497955500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-07-24) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-24

AVENANT « 11 » A DUREE INDETERMINEE A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 juillet 2005

(Articles L.3122-2 et suivants du code du Travail)

Entre,

La société Eolane St Agrève, Société Anonyme Simplifiée au capital de 750 000 euros, dont le siège social est situé Zone artisanale de Rascles 07320 SAINT AGREVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le n° B 384 979 555 et représentée par son Directeur, Monsieur,

Ci-après dénommée, « La Société »,

D’une part,

Et :

Les membres Titulaires de la Délégation Unique du Personnel, représentés par :

-Madame,

- Madame,

- Madame,

- Monsieur,

- Monsieur.

D’autre part,

Un premier avenant avait été conclu du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017.

Puis un second avenant avait été conclu du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, celui-ci ayant pris fin, les parties se sont rencontrées pour suivre l’annualisation du temps de travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er juin 2018 dans les conditions prévues par celui-ci, apporte les modifications suivantes :

Données économiques et sociales

La Société EOLANE ST AGRÈVE SAS est spécialisée dans la sous-traitance de cartes et d’ensembles électroniques.

Son activité est étroitement liée à celle des donneurs d’ordre. Elle doit en permanence adapter sa capacité de production à son volume d’activité avec des délais de livraison de plus en plus réduits.

Ainsi, pour maintenir sa croissance et ses résultats, la Société doit mettre en place une organisation lui permettant de répondre à la demande de ses donneurs d’ordre dans les plus brefs délais. Ce besoin de réactivité immédiate doit donc se réaliser :

- par l’optimisation de son organisation de production,

- par une réponse plus rapide avec des conditions de qualité optimisée aux demandes des donneurs d’ordre,

- en faisant face au développement de son activité et aux accroissements ponctuels d’activité.

Le présent avenant a pour objet de poursuivre et d’aménager l’annualisation du temps de travail, en application de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail. Ce mode d’organisation a été choisi pour permettre d’être le plus réactif possible aux demandes de nos clients dans un contexte conjoncturel économique difficile et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

La direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés à différentes reprises pour échanger à le sujet de l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE

Seront concernés :

  • les salariés de la Société à temps complet

  • les salariés à temps partiels (sauf les mi temps thérapeutique)

  • les CDD

  • les intérimaires dont la durée de leur mission est supérieure à 4 semaines

hormis ceux dénommés ci-dessous.

Les cadres de la Société ne sont pas concernés par le présent avenant, quel que soit le service auquel ils sont rattachés, compte tenu que leur durée de travail est organisée selon un forfait annuel jours. Par contre, en période de basse activité, les cadres seront tenus de poser un jour de RTT ou plusieurs jours RTT, sauf dans certaines circonstances particulières ou de service liées aux besoins des clients.

Les cadres en forfait jours organiseront leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail.

Sont également exclus du champ d’application, tous les salariés intérimaires, dont la durée de leur mission est inférieure à 4 semaines, les apprentis, les stagiaires ainsi que les contrats en alternance. Ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 h par semaine.

Les cadres dirigeants sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L HORAIRE : période de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera selons les semaines, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12mois consécutifs définie du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Cette période est appelée « période de référence ».

L’organisation du temps de travail repose sur le principe que, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire sont compensées par des heures non effectuées en deçà de la durée collective. Sur la période de référence, la durée annuelle réelle, sera égale à 1603 heures pour le personnel à temps complet (à l’exception des temps partiels) et ayant acquis 25 jours de congés payés.

La durée annuelle de 1603 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entrepise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Un programme « prévisionnel » planifié sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage suivant une fréquence mensuelle et par d’autres moyens si nécessaire (exemple : par courrier simple pour le personnel absent).

Pour les périodes de référence suivantes, la durée annuelle réelle sera recalculée chaque début d’année au 1er juin de chaque année.

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DE SA REPARTITION

3-1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives et appliquées aux salariés concernés par la variation de la charge de travail, soit à l’ensemble de l’entreprise, soit par services, soit par équipes.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les variations d’organisation du travail des salariés à temps plein du même secteur. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte :

  • Au cours des périodes de hautes activités, l’horaire hebdomadaire maximale sera de 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures effectives, telle que définies dans les accords de branche de la métallurgie (44 heures pour le personnel des services de maintenance, des services après-vente et les monteurs sur chantier).

  • Au cours des périodes de basse activité, la durée hebdomadaire minimale de travail est de 24 heures.

  • Les variations de l’horaire journalier se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • La variation des horaires pourra s’organiser à l’intérieur des périodes de hautes et basses activités y compris en maintenant la durée hebdomadaire habituelle prévue au contrat de travail, soit 35 heures hebdomadaire.

  • Pourra être considérée comme une période de haute activité tout horaire de travail > à 35 heures.

A noter que les limites horaire pour semaine haute seront différentes en fonction du personnel :

1/ pour le personnel en équipe à 48 heures,

2/ pour le personnel en journée à 44 heures

  • Pourra être considérée comme une période de basse activité tout horaire de travail < à 35 heures ;.

A noter que les limites horaire pour semaine basse seront différentes en fonction du Personnel :

1/ pour le personnel en équipe à 24 heures

2/ pour le personne en journée à 28 heures

  • Le nombre de semaines travaillées à 48 heures et à 24 heures seront limitées à 2 semaines par an, pour le personnel en équipe.

  • Le nombre de semaines travaillés à 44 heures et 28 heures seront limitées à 4 semaines par an, pour le personnel en journée.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des dispositions légales en vigueur.

3-2 Modèle d’organisation de variation de volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le choix de l’organisation hebdomadaire sera déterminé par la Direction de l’entreprise, notamment en communicant le calendrier « prévisionnel » par trimestre aux salariés.

Des organisations spécifiques pourront être appliquées pour répondre aux exigences du service.

Organisation période de faible activité

La réduction de la durée du travail hebdomadaire pourra se faire par une réduction d’une demi- journée, et/ou d’une journée entière et/ou de plusieurs journées.

Organisation période de haute activité

L’augmentation du travail hebdomadaire pourra se faire en travaillant le vendredi après midi, et/ou en travaillant le samedi soit en combinant les deux solutions.

3-3 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et par tout autre moyen pour le personnel absent lors de la communication (courrier simple, téléphone, mail…)

3-4 Délai d’information de ces modifications

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification selon le programme prévisionnel.

Toutefois, en cas de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’un changement des délais de livraison de nos clients, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés. Priorité sera donnée au volontariat pour exécuter la tâche urgente. Toutefois en cas de salariés volontaires insuffisants le personnel sera choisi par l’entreprise.

3-5 Gestion des durées non travaillées (période de faible activité) et travaillées (période de forte activité) ; Compteur de fexibilité

Au cours de la période de référence, pour chaque salarié, les heures non travaillées sur les périodes de faible activité et les heures travaillées en plus de la durée habituelle de travail seront cumulées dans un compteur.

Ce compteur s’appellera « compteur de flexibilité »

En principe, en fin de période de référence, la valeur du compteur de flexibilité devrait être nulle.

En fin de période de référence, le compteur de flexibilité sera remis à zéro après traitement des soldes (positif ou négatif) dudit compteur.

3-6- Gestion des écarts du compteur de flexibilité en fin de période de référence

Le compteur de flexibilité est positif :

A la fin de la période de référence, le collaborateur sera payé intégralement selon les règles légales en vigueur, ou éventuellement, sur proposition du collaborateur, pourra bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, avec accord de la direction, et selon les régles légales applicables en vigueur (article D-3121-8 et suivants).

Le compteur de flexibilité est négatif :

Si le compteur négatif par l’impossibilité de l’équilibrer du fait de l’employeur, la rémunération lissée sera maintenue.

3-7- Heures supplémentaires pendant la période de référence

Dans le cadre de cet avenant, Les heures dites « HCA » sont définitivement supprimées étant donné que le référenciel moyen des heures travaillées dans l’année de référence sera de 35 heures en moyenne par semaine, ramenées sur l’année.

Heures supplémentaires ou complémentaires

Dans le cadre de la modulation, le déclenchement des heures supplémentaires intervient dans le cas suivant :

  • A l’issue de la période de référence, en cas de dépassement de la durée annuelle du temps de travail de 1603 heures pour une base de référence de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.

  • Pour les responsables de service non cadre à temps plein, contenu de leur organisation particulière, il est décidé qu’en dehors des périodes de haute activité, toutes les heures effectuées au-delà de la 38ème heures par semaine, et effectuées à la demande de la hiérarchie seront payées à la fin du mois de la période de paie concernée.

Ces dispositions ne sont pas applicables durant les périodes de haute activtié ou de basse activité.

  • Pour les temps partiels, les heures complémentaires seront calculées comme suit : Le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel équivalent à la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ramené sur l’année. Conformément aux dispositions conventionnelles, le volume des heures complémentaires qui pourra être effectué sera au plus égal à 1/5 de l’horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

3-8- Gestion des absences et congés

Lors d’une absence indemnisée (maladie, paternité, maternité, heures récup, RCO, congés génération, congé médaille du travail, ou congés conventionnels), seront comptabilisés positivement dans le compteur de flexiblité. Toutes absences indemnisées seront enregistrées en fonction de l’horaire de travail qui aurait été effectué, si le salarié avait travaillé

Par contre, en cas d’absence pour Congés payés ou Jours fériés, ces jours ne seront pas pris en compte dans le compteur de flexiblité (étant donné qu’ils ont déjà été déduits du temps de travail de 1603 heures).

Et pour finir, en cas d’absence non rémunérée (congé sans solde, abs non rémunérée ...) , cette absence sera comptabilisée positivement dans le compteur de flexibilité.

3-9- Absences pour convenance personnelle

Dans le cadre d’absences exceptionnelles demandées par le salarié, des jours seront accordés par la direction à concurrence de 3 jours (soit 21 heures) pour l’année pour un temps complet et 1 jour pour un temps partiel (soit 7 heures).

Cette absence devra être validée par la Direction en fonction de la charge de l’entreprise. Un justificatif pourra être demandé par la Direction.

Ces heures d’absences seront à récupérer par la suite par le salarié avant le terme de la période de référence.

ARTICLE 4- CONDITIONS DE REMUNERATION

4-1 Rémunération au cours de la période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires sauf celles effectuées selon les dispositions de l’article 3.7 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire legal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3 ci-dessus.

Exemple d’un salarié dont le contrat prévoit 28 heures hebdomadaires qui ne travaille pas le mercredi. Sa durée de travail annuelle sera de 1286 heures (pour l’année 2018-2019). Les heures dépassant 1286 heures seront des heures complémentaires dans la limite de 251 heures. Pour autant sur les périodes de forte activité, il aura pu travailler plus de 35 heures par semaine.

Les absences au motif de la réduction de la période de faible activité n’ont pas d’incidence sur les règles appliquées aux primes en vigueur.

Les primes de sujétions (panier, prime d’équipe…) s’appliquent selon les règles applicables dans l’entreprise.

4-2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de travail hebdomadaire.

En cas d’excédent, les heures régularisées seront payées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 5 – Réunion de suivi et Bilan Annuel

La Direction de l’entreprise présentera une fois par an, un bilan du présent accord au Comité d’entreprise lors d’une réunion du CE.

Les points bloquants seront analysés pour envisager des solutions.

Lors de la réunion mensuelle du Comité d’Entreprise, la Direction apportera les informations concernant les compteurs de flexibilité (Valeur minimum, Valeur maximum et Valeur moyenne).

ARTICLE 6- Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.

Il se substitue aux dispositions de l’accord aménagement du temps de travail du 20.07.2005, pendant toute la durée de validité.

ARTICLE 7- Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8- Formalités

Conformément à l’article L.2231-2 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au Conseil de Prud ‘hommes.

Fait à Saint Agrève, le 24 juillet 2018

Pour EOLANE ST AGRÈVE, Les membres Titulaires DUP,

Directeur,

JOURNEE temps pleins
Semaine à : 24 28 32 36 40 44 48
Limité à   4 sem MAXIMUM SUR LA PERIODE       4 sem MAXIMUM SUR LA PERIODE  
LUNDI MATIN 8 8 8 8 8 8 8
  APRES-MIDI
MARDI MATIN 8 8 8 8 8 8 8
  APRES-MIDI
MERCREDI MATIN 8 8 8 8 8 8 8
  APRES-MIDI
JEUDI MATIN   4 8 8 8 8 8
  APRES-MIDI    
VENDREDI MATIN       4 8 8 8
  APRES-MIDI        
SAMEDI MATIN           4 8
  APRES-MIDI            
JOURNEE temps partiels
Pour 1 horaire temps plein : 24 28 32 36 40 44 48
Horaire temps partiels = horaire contractuel + ou - :   -4H -4H 0 +4H +4H  
CHOIX A = 16 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 16 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi 8h 8h 8h
Mardi 8h 4h 8h
Mercredi     4h
Jeudi      
Vendredi      
  16h = Total semaine normale 12h = Total semaine basse 20h = Total semaine haute
   
CHOIX B = 20 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 20 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi     4h
Mardi 8h 8h 8h
Mercredi      
Jeudi 8h 8h 8h
Vendredi 4h   4h
  20h = Total semaine normale 16h = Total semaine basse 24h = Total semaine haute
       
CHOIX C1 = 24 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 24 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi 8h 8h 8h
Mardi 8h 8h 8h
Mercredi 8h 4h 8h
Jeudi     4h
Vendredi      
  24h = Total semaine normale 20h = Total semaine basse 28h = Total semaine haute
CHOIX C2= 24 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 24 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi 8h 8h 8h
Mardi 8h 8h 8h
Mercredi 4h 4h 4h
Jeudi 4h   8h
Vendredi      
  24h = Total semaine normale 20h = Total semaine basse 28h = Total semaine haute
CHOIX D1 = 28 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 28 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi 8h 8h 8h
Mardi 8h 8h 8h
Mercredi      
Jeudi 8h 8h 8h
Vendredi 4h   8h
  28h = Total semaine normale 24h = Total semaine basse 32h = Total semaine haute
CHOIX D2 = 28 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 28 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi 8h 8h 8h
Mardi 8h 8h 8h
Mercredi 4h 4h 8h
Jeudi 8h 4h 8h
Vendredi      
  28h = Total semaine normale 24h = Total semaine basse 32h = Total semaine haute
CHOIX E1 = 32 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 32 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi 8h 8h 8h
Mardi 8h 8h 8h
Mercredi 4h 4h 4h
Jeudi 8h 8h 8h
Vendredi 4h   8h
  32h = Total semaine normale 28h = Total semaine basse 36h = Total semaine haute
CHOIX E2 = 32 H HORAIRES DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 32 H
Semaine normale Semaine basse - 4 H Semaine haute + 4 H
Nbre heures Nbre heures Nbre heures
lundi 8h 8h 8h
Mardi 8h 8h 8h
Mercredi 8h 8h 8h
Jeudi 8h 4h 8h
Vendredi     4h
  32h = Total semaine normale 28h = Total semaine basse 36h = Total semaine haute

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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