Accord d'entreprise "accord relatif aux congés et absences" chez ARDEVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARDEVIE et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623060007
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARDEVIE
Etablissement : 38499040400012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONGES ET ABSENCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association ARDEVIE, dont le siège social est situé 5 allée des Glamots – 16440 ROULLET ST ESTEPHE
D’UNE PART
Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’association ARDEVIE, sensibilisée du fait de son activité à la problématique des aidants familiaux, a souhaité réfléchir à des modalités permettant aux salariés de gérer des événements liés à leur vie familiale. Il a été constaté par les parties que dans certaines hypothèses, les congés légaux ou conventionnels prévus ne suffisent pas à gérer les problématiques spécifiques liées aux événements familiaux ou à la nécessité d’aider un proche.
Par ailleurs, les parties ont souhaité formaliser certaines pratiques de l’association en matière de congés payés.
Les parties ont par conséquent négocié le présent accord sur la question des absences et des congés.
Cet accord se substitue aux usages existant au sein de l’association en matière de congés payés, notamment s’agissant des modalités de décompte des congés payés par référence au nombre de jours ouvrés travaillés en moyenne par semaine.
IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - ABSENCES ET CONGES LIES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX
Article 1 – EVENEMENTS FAMILIAUX
Les parties conviennent d’améliorer certains congés attribués par la loi ou les dispositions conventionnelles de branche, dans les conditions ci-après.
La survenance de l’un des évènements familiaux listés ci-dessous donnera lieu à une autorisation d’absence avec maintien de la rémunération, dans les conditions suivantes, qui se substituent aux règles en vigueur du Code du travail et de la convention collective, réputées moins favorables :
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS : 14 jours calendaires
Décès d’un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 14 jours calendaires
Décès du père ou de la mère : 7 jours calendaires
Décès d’un frère ou d’une sœur : 7 jours calendaires
Il est rappelé que ces jours d’absence rémunérés doivent être pris immédiatement à la suite de l’évènement concerné. Ils ne s’appliquent que si le salarié ne se trouve pas déjà en congés payés ou en situation de suspension du contrat de travail au moment de l’évènement concerné ou au cours de l’autorisation d’absence considérée.
Article 2 – CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
Il pourra être possible pour un salarié de globaliser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre de ses autres enfants. Pour chaque salarié concerné, cette possibilité de cumul sera ouverte chaque année civile et le salarié devra l’indiquer par écrit ; une fois utilisée, elle sera irrévocable pour l’année en cours.
Un jour supplémentaire pour enfant malade de moins d’un an sera accordé, selon les mêmes conditions et modalités que les autres jours pour enfant malade, mais n’entrera pas dans le cumul prévu à l’alinéa précédent.
Les salariés peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence à la demi-journée pour l’application de l’art. 11.02 de la convention collective relatif au congé pour soigner un enfant malade.
Cette possibilité sera utilisée dès lors que le salarié aura accompli plus de 50 % de la durée de travail prévue à son planning le jour en question.
Il appartiendra au chef de service d’accepter ou de refuser cette possibilité, en fonction des modalités de remplacement qu’il aura pu mettre en œuvre.
Article 3 – CONGE DE PROCHE AIDANT
En application des dispositions prévues en la matière par le Code du travail, art. L.3142-16 et suivants, et par le Code de la sécurité sociale, art. L.168-10 et suivants, tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’association, a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. La durée de ce congé, fixée par le salarié lui-même, ne peut pas excéder, renouvellements compris, un an sur l'ensemble de sa carrière, compte tenu des durées maximales et du nombre de renouvellements possibles prévus. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner.
Le salarié bénéficie, dans les conditions légales et réglementaires, d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA). Les parties conviennent d’améliorer ce dispositif légal de la manière suivante.
Dès lors que le salarié qui ouvre droit à l’AJPA n’est pas salarié de la personne aidée pendant le congé de proche aidant, il pourra prétendre à une indemnisation complémentaire de proche aidant, versée par l’employeur. Sous réserve de l’alinéa suivant, l’indemnité complémentaire brute versée par l’employeur sera égale à 50% du montant de l’AJPA versé au salarié, lequel devra produire à cet effet tout justificatif utile.
Le montant de l’indemnité complémentaire brute versée par l’employeur, cumulé avec l’AJPA versée, ne saurait avoir pour effet de dépasser le salaire brut de base contractuel du salarié, tel que défini à l’art. 08.01.1 de la CCN FEHAP. En cas de dépassement, le montant de l’indemnité complémentaire sera réduit d’autant.
L’indemnité complémentaire brute versée par l’employeur est assimilée à une rémunération : elle est donc taxable soumise à cotisations et charges sociales et imposable. Elle apparaîtra en tant que telle sur le bulletin de salaire.
Pendant la durée du congé de proche aidant, le salarié pourra continuer de bénéficier des dispositions concernant la complémentaire santé.
TITRE II - CONGES PAYES
Article 1 - DROITS A CONGES PAYES ANNUELS
Article 1-1 : Calcul des droits à congés payés
Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.
En conséquence, tout salarié bénéficie, quelle que soit sa durée du travail, de 2,083 jours ouvrés de congés par mois complet de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 ouvrés, pour une année complète de travail effectif.
Article 1-2 : Période de référence
Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence, allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Article 1-3 : Période de congés
La période de prise de congés s’étend du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
Article 1-4 : Possibilité de prendre des congés dès l’embauche
Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l’embauche, la prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.
Article 2 – DECOMPTE DES CONGES
Le Code du travail se réfère seulement à la notion de jours ouvrables, mais la jurisprudence a admis qu’il était possible de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés dès lors que les salariés ne s’en trouvaient pas désavantagés.
Le présent accord retient cette possibilité et n’entend pas accorder de droit à congé supplémentaire autre que ce qui est prévu sur le plan légal par les textes en vigueur.
Tout en garantissant un droit à congés de 25 jours ouvrés pour une année complète de travail (cf. article 1-1), les parties au présent accord conviennent, pour le décompte des congés payés du personnel, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours, d’appliquer un calcul en jours ouvrés travaillés dans l’association, en tenant compte notamment du droit à repos hebdomadaire des salariés.
Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte initial des congés payés s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise.
Le jour férié a le caractère de jour férié chômé au regard du décompte des congés payés et ne sera donc pas décompté comme jour ouvré travaillé. Ne sont pas non plus décomptés comme jours ouvrés travaillés les jours de repos hebdomadaires, ainsi que les jours non travaillés tels que prévus au planning habituel.
Compte tenu de ce calcul en jours ouvrés travaillés et du mode d’aménagement du temps de travail au sein de l’association, le droit annuel à congés payés de chaque salarié, hors jour(s) de fractionnement, se calculera de la façon suivante, avec un arrondi à l’entier supérieur :
Droit annuel = 25 x (nombre de jours travaillés prévu dans la période de référence / nombre de jours ouvrés de la période de référence).
Ces modalités de décompte en jours ouvrés travaillés ne sont pas appliquées aux salariés en forfait annuels en jours. Pour ces derniers, les congés sont décomptés en jours ouvrés, et non en jours ouvrés travaillés.
En tout état de cause, il est constaté par les parties que ces modalités conduisent à une égalité de traitement de l’ensemble des salariés, quelle que soit leur durée de travail ou organisation du temps de travail.
Article 3 - PRISE DES CONGES
Article 3-1 : Planning de départ en congé
Le planning des congés payés est arrêté, affiché et communiqué au 1er mars de chaque année, après avis du Comité social et économique.
→ Concernant les 4 premières semaines de congés payés (« congé principal »)
Le congé principal de quatre semaines doit normalement être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre (période dite d’été selon la réglementation des congés payés).
Le fractionnement (c’est-à-dire la prise en plusieurs fois) du congé principal peut toutefois intervenir, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Dans ce cadre, il est rappelé qu’en application des règles légales :
Lorsque le congé ne dépasse pas l’équivalent de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu ;
Lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il peut être fractionné. Dans ce cas, une des périodes de congés doit être au moins égale à 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés continus), pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Cette période doit être comprise entre deux repos hebdomadaires : par conséquent, cette prise de congés pendant la période d’été doit correspondre à 14 jours calendaires consécutifs.
→ Concernant la 5ème semaine de congés payés
Cette semaine ne peut être accolée au congé principal.
Elle peut être prise sur la période dite d’hiver (du 1er novembre de l’année N au 30 avril de l’année N+ 1).
→ Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante.
Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, congé de paternité, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus.
→ Le planning de départ en congés sera établi selon les procédures définies par l’Association :
Chaque planning sera affiché au plus tard, un mois avant le début de chaque période de congés, tout en tenant compte des procédures applicables actuellement dans l’association.
Article 3-2 : Ordre de départ en congés
L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et des éléments suivants :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- des charges de famille ;
- Il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ; des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;
- de la durée des services dans l'établissement ou l'organisme ;
- ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.
Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.
Article 3-3 : Modification des dates de congés
Une fois fixées, les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.
Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (des raisons impératives de service…).
Le contexte de la modification des dates de congé imposée au salarié sera pris en considération, notamment s’il est dédommagé des inconvénients résultants de ce changement (remboursement des réservations …).
En cas de modification des dates de congés par l’employeur moins d’un mois avant le départ en raison de circonstances exceptionnelles, le salarié bénéficiera au moins d’une compensation financière fixée de la manière suivante : indemnité de 70 € brut par semaine de congé décalée ou reportée, à quoi s’ajouterait 20 € brut par samedi travaillé de ce fait.
Par semaine de congé décalée ou reportée dans la phrase précédente, il faut entendre une période de 7 jours calendaires consécutifs du lundi au dimanche inclus, ou au moins 4 jours consécutifs parmi ces 7.
TITRE III – AUTRES ABSENCES
Article 1- jour de déménagement
Un droit exceptionnel d’absence de 1 jour par an est ouvert à condition :
- de justifier le changement de domicile dans le mois qui suit le déménagement,
- et sous réserve d’une ancienneté de 6 mois consécutifs dans l’établissement.
Le jour de déménagement devra être pris dans le mois qui précède ou qui suit le changement d’adresse fiscale du salarié, laquelle sera alors communiquée à l’employeur pour l’établissement des déclarations obligatoires.
Le jour de déménagement, assimilé à un temps de travail effectif, ne donnera lieu à aucune retenue sur salaire. Il ne pourra être pris pendant le préavis en cas de rupture du contrat de travail.
Article 2 - fêtes de fin d’année
Tout salarié travaillant soit le 24 décembre, soit le 31 décembre, bénéficiera d’une compensation de deux heures, qui devra être prise dans cette même journée, ou, pour raison de service, différée, et, en tout état de cause, dans un délai d’une semaine.
Article 3 – rentrée scolaire
Deux heures d’absence rémunérée sont allouées à chaque rentrée scolaire annuelle :
par salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée totalisant plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois,
ayant des enfants de moins de 12 ans au moment de l’évènement ;
le salarié doit avoir l’autorité parentale sur le ou les enfants concernés, et devra en apporter la preuve si nécessaire ;
cette autorisation doit être utilisée dans les deux semaines qui suivent le jour de la rentrée scolaire, si il n’a pas été possible, pour raison de service, d’en faire usage le jour même.
Par rentrée scolaire, on entend le jour qui suit la fin des congés scolaires d’été uniquement. Pour bénéficier de la mesure, le jour en question doit coïncider avec un jour travaillé pour le salarié.
Article 4 – jour de franchise maladie
Tout salarié en contrat à durée indéterminée et ayant achevé sa période d’essai pourra bénéficier, par année civile, d’une journée dite de « franchise maladie », sur présentation d’un justificatif médical ; ce justificatif devra mentionner que l’état de santé du salarié nécessite un repos ou congé de maladie d’au moins une journée.
Cette journée de « franchise maladie » ne pourra être fractionnée ; elle ne pourra faire partie ou être accolée avec :
- une période de congés payés ;
- un congé de courte durée prévu au titre 11 de la CCN
La journée de « franchise maladie » sera considérée comme temps de travail effectif, selon l’horaire habituel du salarié et selon le planning prévisionnel. Elle sera rémunérée comme tel. Toutefois, cette rémunération ne donnera pas lieu au versement :
- de la prime décentralisée (art. A3.1 de la CCN et protocole d’accord du 23/06/2003) ;
- des primes ou indemnités liées à l’exécution du service (art. A3.2 et A3.3 de la CCN).
TITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :
le 01/01/2023 pour le titre I, absences et congés liés à des évènements familiaux ;
le 01/06/2023 pour le titre II, congés payés
dès son dépôt pour le titre III, autres absences
Article 2- REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 3- DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 4 - SUIVI
L’application de l’accord donnera lieu à une information annuelle lors d’une réunion du CSE.
Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association.
Fait à ROULLET, le 23 décembre 2022
En 3 (trois) exemplaires originaux
Pour la délégation syndicale CFDT Pour l’association ARDEVIE
Le Représentant légal
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