Accord d'entreprise "AVENANT N°I A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez RENE LAURENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RENE LAURENT et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00621005954
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : RENE LAURENT
Etablissement : 38501251300011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-29
AVENANT A LA L’ACCORD COLLECTIF SUR LA duree DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE RENE LAURENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société René Laurent, société à actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Cannes, sous le numéro 38501251300011, dont le siège social est situé 107 Avenue Franklin Roosevelt 06110 Le Cannet, XXXXX, représentant légal représenté par XXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
ET :
XXXXXXX, salariée de la Société René Laurent, mandatée par l’organisation syndicale CFDT-SECAM
D’autre part,
Ci- après dénommés ensemble les « Parties ».
PRÉAMBULE :
Les Parties ont signé le 11 mars 2021 un accord collectif relatif au temps de travail applicable aux salariés de la société René Laurent.
La direction souhaite modifier l’organisation du temps de travail actuellement applicable à certains salariés du site René Laurent.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les stipulations du présent Avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'Accord initial qu'il modifie ou qu’il complète.
Les parties rappellent que l’ensemble des dispositions de l’Accord initial du 11 mars 2021 non concernées par le présent Avenant et n’ayant ni le même objet, ni la même cause, restent inchangées.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Objet de l’avenant
Le présent Avenant a pour objet de modifier l’organisation du temps de travail de certains collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures. Dans cette perspective, les Parties ont convenues de fixer la durée hebdomadaire de travail de ces salariés à 37 heures sur une semaine de cinq jours ouvrés. Cet avenant annule et remplace l’article 3.1.2 de l’accord signé le 11 mars 2021.
Article 2. Durée du travail des salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures et faisant partis des services suivants : Production, Maintenance, Quai, Contrôle Qualité et des personnels rattachés à ces services.
2.1 Durées hebdomadaires de travail de référence
La durée de référence de travail des salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures au sein des services : Ateliers de Production, Maintenance, Quai , Contrôle Qualité et des personnes rattachées à ces services, dans un cadre annuel, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail est fixée à 1.607 heures (correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif), pour un droit complet à congés légaux et contractuels, ce nombre d'heures incluant le travail de la journée de solidarité définie par les lois n°2004-626 du 30 juin 2004 et n°2008-351 du 16 avril 2008.
La période de décompte de la durée du travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail de ces salariés est fixée à 37 heures sur une semaine de cinq jours ouvrés, sauf astreintes, heures supplémentaires ou circonstances exceptionnelles.
La durée quotidienne de travail de référence du lundi au jeudi est fixée à 7 heures et 45 minutes. Soit 3 heures 52 minutes pour une demi-journée
La durée quotidienne de travail de référence le vendredi est fixée à 6 heures et 00 minutes.
Le badgeage / débadgeage à la pause de midi est obligatoire pour les salariés décomptant leur temps de travail en heure. Le temps minimum de déjeuner est de 45 minutes.
Ce temps doit être obligatoirement pris.
Les horaires du personnel de chaque service seront définis par leur responsable, en accord avec le directeur de production, dans les horaires d’ouvertures de l’entreprise défini dans l’accord qui est de 6h à 19h du lundi au vendredi et selon les plages horaires suivantes :
Plage d’arrivée : entre 6 heures 00 et 8 heures 00
Plage de départ : entre 12 heures et 17 heures 00
Pause déjeuner : 45 minutes obligatoires prises entre 11 heures 45 et 13 heures 30
En dehors de ces plages variables, selon planning préétabli, tous les salariés de ces services dont la durée du travail se décompte en heures doivent être à leur poste de travail.
Les horaires collectifs de référence seront portés à la connaissance des personnels concernés par voie d'affichage et/ou notes de service en début d’année.
Les horaires décalés permettent aux ateliers d’avoir une amplitude horaire plus importante tout en respectant la durée hebdomadaire de 37 heures. De ce fait tous les ateliers, et le personnel y travaillant n’ont pas les mêmes horaires. Ces horaires seront affichés après concertation de la Direction et du CSE.
Les parties conviennent que les pauses seront autorisées et rémunérées à hauteur de deux pauses de 10min à définir avec le manager.
L’ensemble des salariés volontaires dont le temps de travail est décompté en heures pourront être amenés à travailler exceptionnellement le samedi. La base de rémunération des heures travaillées le samedi donnera lieu à une compensation de 150% du temps de travail effectif réalisé.
En cas de changement significatif de la durée du travail ou des horaires de travail, les salariés seront avisés par note écrite de leur hiérarchie, sous un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires après information préalable au CSE.
2.2 Jours de réduction du temps de travail (« JRTT »)
Afin de réduire la durée hebdomadaire du travail, à la durée légale de 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le nombre de JRTT est de 12 jours par année civile. Les modalités de l’article 3.2 Jours de réduction du temps de travail de l’accord initial s’applique.
La pose unique d’une demi-journée de congés/JRTT/CET les vendredis n’est pas autorisée.
La durée quotidienne de travail de référence du vendredi étant fixée à 6 heures et 00 minutes, les absences posées le vendredi donneront lieu à une réduction de la durée quotidienne du travail soit 7H30 minutes du Lundi au jeudi de la même semaine.
Article 3. Dispositions finales
3.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant le dépôt.
Cet accord sera réputé valable qu’après un référendum accepté à la majorité des salariés.
3.2 Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent Avenant sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original de l’avenant sera remis aux parties signataires.
Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.
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Le Cannet, le 29/11/2021
En 5 exemplaires
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Salariée mandatée par la SECAM-CFDT Pour la Société
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