Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAINT GOBAIN WEBER FRANCE (WEBER-BROUTIN; WEBERBROUTIN)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN WEBER FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07718005444
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
Etablissement : 38501907000023 WEBER-BROUTIN; WEBERBROUTIN

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

(LE PRESENT ACCORD ANNULE ET REMPLACE L’ACCORD PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 27 avril 2015)

Entre :

  • SAINT-GOBAIN WEBER France, Société par Actions Simplifiées au Capital de 21 616 875 euros, dont le Siège Social est Rue de Brie à SERVON, Seine-et-Marne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et MELUN sous le numéro B 385 019 070,

d’une part,

Et :

  • La CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de permettre à la société SAINT-GOBAIN WEBER France et à ses salariés une meilleure gestion du temps de travail, la Direction et l’Organisation Syndicale ont convenu de renouveler l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET).

Les parties ont manifesté leur volonté de faire perdurer un dispositif permettant notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et repos, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Table des matières :

Table des matières : 2

Article 1. Objet : 2

Article 2. Salariés bénéficiaires : 2

Article 3. Ouverture et tenue de compte : 3

Article 4. Gestion du compte : 3

4.1. Alimentation du compte : 3

4.2. Abondement par l’employeur 4

4.3. Imputation des jours sur le bulletin de salaire 4

4.4. Périodicité 4

Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps 4

5.1 Utilisation du Compte Epargne Temps en congé(s) 4

5.1.1 Nature des congés pouvant être compensés 4

Précision concernant l’exercice de certains congés (congé création d’entreprise, congé sabbatique…) : 5

5.1.2. Conditions d’utilisation du C.E.T. 5

5.1.3. Procédure 5

5.2. Plafonnements 6

Article 6. Rémunération du congé 6

Article 7. Rupture du contrat de travail 7

Article 8. Renonciation individuelle à l’utilisation du compte 7

Article 9. Mutation du salarié 7

9.1 Salarié muté dans une autre société dans laquelle existe un C.E.T. 7

9.2 Salarié muté dans une autre société dans laquelle il n’existe pas de C.E.T. 8

Article 10. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation 8

Article 11. Dépôt de l’accord 8

ANNEXE 1 : 9

ANNEXE 2 : 10

  1. Article 1. Objet :

Le Compte Epargne Temps, ci-dessous nommé C.E.T., a pour finalité principale de permettre aux salariés bénéficiaires qui le souhaitent de capitaliser des périodes de congés ou de repos, afin de les utiliser postérieurement pour réaliser un projet personnel et ainsi compenser une période de congés sans solde.

Article 2. Salariés bénéficiaires :

Tout salarié de l’entreprise en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie de l’ouverture automatique d’un Compte Epargne Temps.

Article 3. Ouverture et tenue de compte :

L’ouverture d’un compte est faite de façon automatique dans le logiciel de gestion de congés dès que l’ancienneté nécessaire a été acquise.

L’alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le solde de jours placés est consultable à tout moment sur le logiciel de gestion des congés (actuellement E-Temptation). Les salariés n’ayant pas accès à E-Temptation pourront faire une demande au service du personnel afin d’obtenir leur décompte.

Article 4. Gestion du compte :

Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste, ainsi que les modalités de versement, sont précisées ci-après.

4.1. Alimentation du compte :

Le régime d’alimentation du C.E.T. sur une année civile (1er janvier au 31 décembre) diffère selon l’âge du salarié à la date du placement.

  1. Tout salarié de moins de 50 ans peut décider de porter sur son compte :

  • Des jours de repos (JR) liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 6 jours,

  • Des congés payés (C.P.), dans la limite de 3 jours,

  • Des heures supplémentaires effectuées (non majorées) par tranche d’une journée (7h30) dans la limite de 3 jours (22h30),

  • Des congés d’ancienneté (C.A.), dans la limite de 5 jours.

  1. Tout salarié âgé de 50 ans et plus peut décider de porter sur son compte :

  • Des jours de repos (J.R.) liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 6 jours,

  • Des congés payés (C.P), dans la limite de 5 jours,

  • Des heures supplémentaires effectuées (non majorées) par tranche d’une journée (7h30) dans la limite de 3 jours (22h30),

  • Des congés d’ancienneté (C.A.), dans la limite de 5 jours.

La totalité des jours placés sur le C.E.T. au cours d’une année civile ne doit pas excéder :

  • 12 jours ouvrés par année civile pour les salariés de moins de 50 ans,

  • 18 jours ouvrés par année civile pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Une synthèse des règles d’alimentation du C.E.T. définies ci-dessus est présentée sous forme de tableau en annexe 1.

4.2. Abondement par l’employeur

Le Compte Epargne Temps n’est pas abondé par l’employeur.

Les frais de gestion administrative sont à la charge de l’Entreprise.

4.3. Imputation des jours sur le bulletin de salaire

Les jours de congés payés (C.P.), les jours de congés d’ancienneté (C.A.) et les jours de repos (JR) pour réduction du temps de travail, affectés au C.E.T. du salarié sont déduits du solde mentionné sur le bulletin de paie. Ils sont comptabilisés dans les congés « pris », sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.

4.4. Périodicité

L’alimentation du C.E.T. est ouverte une fois par an, lors d’une campagne organisée par la Direction des Ressources Humaines, au mois de février.

Cependant, les salariés absents sur l’intégralité de la période d’alimentation, pourront dans le mois suivant leur retour, prendre contact avec le service RH afin d’effectuer, hors période, un placement dans le respect de l’article 4.1.

  1. Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps

    1. 5.1 Utilisation du Compte Epargne Temps en congé(s)

      5.1.1 Nature des congés pouvant être compensés

L’objectif du Compte Epargne Temps est de permettre de compenser la perte de salaire liée à la prise d’un congé non rémunéré par le salarié. Il peut s’agir par exemple :

  • D’un congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique ou d’un congé pour convenance personnelle, d’un congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie ou d’un parent dépendant…

  • D’heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un travail à temps partiel,

  • De temps de formation,

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

En application de l’article L. 3142-25-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le don de jours de repos affectés sur le compte épargne-temps est plafonné à 5.

Précision concernant l’exercice de certains congés (congé création d’entreprise, congé sabbatique…) :

Dans l’hypothèse d’une activité professionnelle autre exercée pendant le congé, subsistent les obligations de discrétion et de réserve, de non concurrence et de loyauté.

Le salarié doit s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte et respecter les obligations citées. Le non respect de ces obligations pouvant, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié.

5.1.2. Conditions d’utilisation du C.E.T.

Le salarié souhaitant utiliser son C.E.T. doit avoir un solde minimum de 20 jours.

Le C.E.T. peut être utilisé de façon fractionnée, mais chaque demande effectuée devra être d’une durée minimum de 20 jours.

Ces 20 jours minimum pourront être posés d’affilée ou non.

Ce solde minimum de 20 jours n’est pas requis cependant pour toute demande d’absence permettant de suivre une formation qualifiante.

Ce solde ne sera pas non plus une condition à l’utilisation du C.E.T. pour permettre au salarié d’accompagner un ascendant, un conjoint ou un enfant malade sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du salarié (en cas de lien de parenté non mentionné, toute demande pourra être étudiée individuellement par la Direction des Ressources Humaines).

5.1.3. Procédure

La demande d’utilisation des jours déposés sur le C.E.T. doit être sollicitée 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé, hors évènements imprévisibles (ex : enfant gravement malade…), par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre. Le salarié doit préciser la nature de son congé dans sa demande.

L’employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre ou la remise du courrier.

L’absence de réponse de l’employeur est considérée comme une acceptation tacite.

L’employeur pourra différer de 3 mois au plus, la date de départ d’utilisation des jours déposés sur le CET.

L’employeur ne pourra refuser qu’une fois la demande de congés effectuée dans les conditions précitées. Sauf accord entre les parties, une nouvelle demande ne pourra pas être formulée par le salarié avant un délai de 6 mois à compter du refus de l’employeur.

Lorsqu’il s’agit de congés légaux (parental (art. L 1225-47 et suivants du code du Travail), création ou reprise d’entreprise (art. L. 3142-105 et suivants du code du travail), sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail) …), l’employeur peut refuser ou différer la demande de congés dans les conditions fixées par la loi

5.2. Plafonnements

1. Plafond du délai d’utilisation :

A compter du 40ème jour déposé sur le C.E.T. par le salarié, celui-ci dispose d’un délai de
5 ans pour utiliser la totalité des jours placés sur son compte.

A l’échéance de ces 5 ans, le C.E.T. est soldé : la totalité des jours encore placés sur le compte et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’utilisation par le salarié est payée par l’employeur. La base de calcul de ce paiement est le salaire perçu au moment du versement de l’indemnité compensatrice.

Tout paiement dans les conditions précisées ci-dessus entrainera une clôture automatique du compte et l’impossibilité d’y accéder pendant une durée de 3 ans.

Exceptions :

- Si à l’expiration du délai d’utilisation de 5 ans, le salarié a un ascendant à charge, au sens de l’administration fiscale, ce délai est prolongé d’autant et porté à 10 ans.

- De même ce délai d’utilisation ne s’applique pas aux salariés qui déposent le 40ème jour au-delà de leur cinquantième anniversaire.

- En cas de refus par l’employeur, d’une demande de prise de C.E.T. durant le délai d’utilisation de 5 ans, une période supplémentaire de 12 mois sera accordée au salarié.

2. Plafond du nombre de jours :

Quel que soit l’âge du salarié, chaque compteur est plafonné à un maximum de 100 jours.

3. Gestion de l’historique :

Ces règles de plafonnement sont applicables depuis le 1er juillet 2010 date de l’accord les instaurant.

Les exceptions de la période transitoire prévues par ce précédent accord restent valables, ainsi :

  • Les salariés ayant atteint le seuil des 40 jours antérieurement au
    1er juillet 2010 disposent du délai d’utilisation de 5 ans à compter de cette date et non pas de celle à laquelle le 40ème jour a été déposé sur le compte.

  • Tous les salariés de 50 ans et plus au 1er juillet 2010 et dont le solde C.E.T. était au moins de 40 jours à cette même date, ne sont pas soumis au délai d’utilisation de 5 ans, ils sont réputés avoir déposé le 40ème jour au-delà de leurs 50 ans.

  • Les salariés ayant dépassé le plafond de 100 jours conservent ce solde, mais ne pourront plus alimenter leur compte épargne temps.

Article 6. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé, correspondent au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulés dans le C.E.T. est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de sa prise de congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Le salarié pourra prendre, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, un congé d’une durée supérieure à celle couverte par les jours placés sur le C.E.T. Dans ce cas, les congés pris pour ce complément seront régis selon leur nature (congés payés, JR, absence autorisée non payée…).

Pendant la période de prise des jours de congé C.E.T, le salarié bénéficie du régime applicable aux congés payés : maintien de la couverture mutuelle et prévoyance, acquisition d’ancienneté, acquisition de jours de congés payés et de JR.

A l’issue d’un congé CET isolé ou accolé à d’autres absences rémunérées par l’entreprise, le salarié doit retrouver son emploi précédent.

A l’issue d’un congé CET accolé à d’autres absences non rémunérées par l’entreprise, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 7. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, à la date de la rupture du contrat.

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

L’indemnité compensatrice des droits acquis présente le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Article 8. Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Le salarié peut renoncer à tout moment à utiliser son compte.

Le salarié désirant renoncer à l’utilisation de son C.E.T. doit en faire la demande par lettre recommandée ou courrier remis en main propre.

Au plus tard le mois suivant la réception de ce courrier, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits acquis et placés sur son compte (la base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte).

Cette renonciation entraîne une clôture du C.E.T. et l’impossibilité de réouverture pour une durée de 3 ans à compter du versement de l’indemnité compensatrice.

  1. Article 9. Mutation du salarié

    1. 9.1 Salarié muté dans une autre société dans laquelle existe un C.E.T.

Si l’accord de la société d’accueil est compatible avec le Compte Epargne Temps d’origine : les droits acquis par le salarié sur son compte sont transférés dans le C.E.T. de la société qui reprend son contrat de travail.

Si l’accord n’est pas compatible, alors la procédure présentée ci-dessous s’applique.

9.2 Salarié muté dans une autre société dans laquelle il n’existe pas de C.E.T.

Le salarié perçoit au moment de sa mutation une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du C.E.T. à la date de fin de son contrat de travail avec Saint-Gobain Weber France.

Article 10. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord s’applique pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2018.

Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, sauf nouvel accord pour le reconduire.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : en cas de difficultés d’application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 11. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la Direction de Saint-Gobain Weber France auprès de la DIRECCTE de l’Unité Territoriale de Seine et Marne ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Melun.

Il est publié sur l’intranet.

Fait à Servon, le

Pour la Direction

Signature

  1. ANNEXE 1 :

Synthèse des règles d’alimentation et de plafonnement du C.E.T.

Plafonds d’alimentation du C.E.T.
Alimentation du compte Une seule période d’alimentation Salariés de moins de 50 ans Salariés de 50 ans et plus
JR Février 6 jours 6 jours
Heures supplémentaires
(non majorées)
Février 22h30, soit 3 jours 22h30, soit 3 jours
Congés d’ancienneté Février 5 jours 5 jours
CP Février 3 Jours 5 jours
Total annuel possible 12 jours 18 jours
Plafond global du C.E.T. 100 jours 100 jours
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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