Accord d'entreprise "Un Avenant n°6 à l’Accord Collectif relatif aux Garanties Complémentaires de Remboursement de Frais de Santé signé le 18.11.2008" chez SAINT GOBAIN WEBER FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAINT GOBAIN WEBER FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09422009916
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE SAS
Etablissement : 38501907000304 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 18 NOVEMBRE 2008 (2019-05-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-13
Avenant N°6
à l’accord collectif relatif aux garanties complémentaires
de remboursement de frais de santé du 18 novembre 2008
Entre les soussignés :
La société SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE, dont le siège social est situé 2/4, rue Marco Polo – SUCY EN BRIE 94370 - Val de Marne (94), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 385 019 070, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désigné « l’Employeur »
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
Ci-après désignées « l’Organisation Syndicale »
d'autre part.
La Société et l’organisation Syndicale Représentative sont ci-après dénommées individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».
Préambule
L’organisation syndicale représentative de la société et la Société se sont réunies afin de conclure le présent accord collectif qui a vocation à faire évoluer, à effet du 1er juillet 2022, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé.
Le régime est mis en conformité avec la plus récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
Il a été conclu le présent avenant N°6 à l’accord collectif initial du 18 novembre 2008 et à l’avenant N°5 du 28 juin 2019 relatif au régime complémentaire de remboursements de frais de santé de la Société, qui a valeur d’accord de révision.
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, référendums, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Article 2 : Adhésion des salariés
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord (modalités de calcul, répartition du financement et plafonnement).
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur. Le paiement de la cotisation sera effectué par prélèvement sur le compte bancaire du salarié.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la société. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;
Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivants leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.
Article 4 : Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.
Article 5 : Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à un taux appliqué sur la rémunération brute, retenue dans la limite de 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Ces taux sont les suivants :
Taux unique familial |
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Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 66,67 % par la société et de 33,33 % par le salarié.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5% des montants en cours.
A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8.2 sera mise en œuvre.
Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche.
Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.
Article 6 : Portabilité des garanties
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans la société en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Article 7 : Information
En qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, la commission Frais de Santé sera informée et le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 8 : Durée – Effet – Révision – Dénonciation
8.1 : Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendums, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2 : Révision et dénonciation
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel (NdR : sur l’intranet).
A Sucy-en-Brie, le 13 juin 2022
Fait en 3 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité.
Pour la Société : Pour la CFDT :
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