Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT AGRADIS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06322004519
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGRADIS
Etablissement : 38503726200024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AGRADIS

ENTRE LES SOUSSIGNES ;

La société AGRADIS, EURL, dont le siège social est situé Domaine des Granges Blanches, Route d’Aulnat, 63510 Malintrat, représentée par , en sa qualité de Cogérant dûment habilité à la représenter,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical au niveau de l’UES.

D’autre part.

PRÉAMBULE

La Société AGRADIS, qui relève de la Convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, souhaite mettre en place, pour une durée déterminée, le travail de nuit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les signataires décident, par le présent accord, d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail et de définir ses modalités de mise en œuvre en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

En raison de l’augmentation de la charge de travail à la déchetterie de CAP L’Oréal Vichy, client de la Société AGRADIS, et afin de faciliter les conditions de travail des équipes du matin, le recours au travail de nuit, conformément à l’article L.3122-1 et suivants du Code du Travail, est rendu nécessaire pour garantir la continuité de l’activité économique de la Société.

Les parties conviennent que le recours au travail de nuit reposera sur la base du volontariat.

Au préalable, lors de l’information-consultation du Comité Social et Économique le 02/09/2021, un avis favorable a été rendu sur la mise en place de cette organisation.

Conformément à l’article L.3122-10 du Code du travail, le médecin du travail a été consulté, le 13/08/2021 et le 17/08/2021, avant la mise en place du travail de nuit. Il a donné un avis favorable sur le projet de mise en place de cette organisation le 17/08/2021.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de :

  • L’article L.3122-1 et suivants du Code du travail

  • La Convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (qui régit uniquement le travail de nuit exceptionnel au sens de son article 44) laquelle renvoie à la nécessité d’un accord d’entreprise en cas de travail de nuit habituel (Art 44 de la CCN)

  • Les dispositions spécifiques ci-après.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Il est précisé que la convention collective des Entreprises du Paysage (article 44) ne traite que du travail de nuit exceptionnel.

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux travailleurs de nuit habituels (Cf. art. 5 ci-dessous) et plus précisément aux salariés de la Société AGRADIS travaillant sur le site de CAP L’OREAL Vichy, client de la Société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail, à l’exclusion :

  • Des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, sauf dérogation ;

  • Des salariés pour lesquels un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail aura rendu un avis défavorable lors de la visite préalable à leur affectation sur un travail de nuit ;

  • Des travailleurs de nuit dont l'état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, dans les conditions prévues par l'article L. 3122‐14 du Code du travail ;

  • Des salariés qui auront manifesté leur refus d’être travailleur de nuit.

À titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le travail de nuit a vocation à s’appliquer à un seul salarié. Cette organisation pourra être amenée à concerner d’autres salariés volontaires, notamment en cas de charge de travail supplémentaire ou de remplacement.

ARTICLE 3 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment la nécessité de recourir au travail de nuit, pour une durée déterminée, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société face aux demandes du client.

Sa mise en place est notamment justifiée par :

  • La nécessité d’améliorer et de fluidifier la charge de travail des équipes du matin ;

  • La nécessité d’assurer la continuité du travail, requise pour satisfaire la demande du client (CAP L’Oréal Vichy), notamment en termes de délai ;

  • L’objectif de satisfaire une charge de travail grandissante.

D’autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées, telles que le travail dominical. Ces possibilités n’ont pu être retenues, notamment, car elles sont insuffisantes pour satisfaire les objectifs cités ci-dessus.

ARTICLE 4 : MODALITES D’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L'affectation au travail de nuit s’effectue uniquement sur la base du volontariat.

Dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction prendra en compte le niveau d’autonomie et de compétences des collaborateurs pour départager les volontaires.

Une visite d'information et de prévention sera ensuite réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail pour que l'aptitude au travail de nuit soit constatée. Cette visite sera l'occasion pour le collaborateur d'être sensibilisé sur les risques liés au travail de nuit.

Un avenant au contrat de travail sera ensuite proposé au salarié, avant son affectation au travail de nuit.

Le refus d'être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

ARTICLE 5 : DEFINITION DU TRAVAIL ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

5.1 Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

5.2 Définition du travailleur de nuit habituel

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit celui qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin ;

  • Soit, accomplit, sur une période quelconque calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

En revanche, les salariés qui n’entrent pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais qui sont amenés à travailler exceptionnellement de nuit sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficieront néanmoins des dispositions de l'article 44 de la Convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

6.1 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

6.2 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

6.3 Organisation des temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes consécutives inclus dans le temps de travail effectif et par conséquent rémunéré comme tel.

Ce temps de pause est pris, soit immédiatement après avoir effectué 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

ARTCILE 7 : CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit habituel bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur (7.1). Les parties ont décidé d’ajouter une compensation salariale (7.2).

7.1 Contrepartie sous forme de repos

L’acquisition du repos compensateur est déterminée en fonction du nombre effectif d’heures de nuit réalisées sur la base hebdomadaire. Pour la détermination de ce repos compensateur, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Il est convenu que le travailleur de nuit bénéficiera d’un jour de repos compensateur chaque vendredi et effectuera par conséquent 28 heures hebdomadaires de travail effectif, de nuit sur le site du client, CAP L’Oréal Vichy, du lundi au jeudi, de 23 heures à 6 heures Ainsi, le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie d’un repos égal à 25% du temps de travail effectif de nuit hebdomadaire.

Les modalités de prise de ces jours de repos seront rappelées dans le contrat de travail ou dans l’avenant à durée déterminée proposé au salarié avant son affectation au travail de nuit.

Cette contrepartie en repos est rémunérée au taux horaire normal et n’est donc pas soumise à la majoration salariale énoncée ci-dessous.

Le repos compensateur spécifique acquis au titre du travail de nuit figure sur le bulletin de paie ou un document annexé.

7.2 Compensation salariale

Tout travailleur de nuit habituel (hormis donc le cas du travail de nuit exceptionnel au sens de l’article 44 de la CCN applicable), bénéficie d'une majoration de salaire égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectivement effectuée durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration salariale concerne uniquement le temps de travail effectif de nuit effectué sur la période susvisée et non le repos compensateur, ce dernier étant rémunéré au taux horaire normal.

Cette compensation salariale n’est pas applicable lorsque le salarié travaille un jour férié. La contrepartie salariale ne se cumule pas avec la majoration attribuée au titre du travail des jours fériés.

ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

La salle de pause sera ouverte aux travailleurs de nuit afin qu'ils puissent se reposer et s'alimenter durant leurs temps de pause.

Pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d'un téléphone portable PTI (Protection du travailleur isolé). Ce téléphone permet d’alerter le poste de secours en cas d’accident. Cette alarme peut être déclenchée volontairement, manuellement, par le salarié ou bien se déclencher automatiquement. Dans ce cas, le téléphone détecte la perte de verticalité du travailleur, en cas de chute (position allongée).

Le travail isolé est limité en raison du passage régulier de travailleurs de la production dans la déchetterie, l’entreprise du client Cap l’Oréal Vichy travaillant de manière continue.

ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE

Le travailleur de nuit est fondé à refuser son affectation en travail de nuit ou à demander son affectation sur un poste de jour notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…). Le salarié bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié abordent la thématique de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle.

La Société veillera à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport personnel entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

ARTICLE 10 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par la Société pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, lui conférant la qualité de travailleur de nuit,

  • Affecter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement,

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 11 : SURVEILLANCE MEDICALE

Le travailleur de nuit effectue une visite d'information et de prévention, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail, préalablement à son affectation sur le poste.

Tout travailleur de nuit bénéficie également d'un suivi individuel renforcé de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail. Ce suivi a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, sur la santé et la sécurité des collaborateurs. Ce suivi se fait selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé.

Le médecin du travail sera informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 20/09/2021 au 31/12/2021, date à laquelle il prendra fin et ce dans tous ses effets.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Sous réserves de la signature par les parties selon les dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord :

  • A été soumis pour avis aux membres du Comité Social et Économique de l’UES le 02/09/2021.

  • Puis suivant sa signature, sera :

    • Notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise,

    • Déposé à la DREETS sur la plateforme électronique prévue à cet effet accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires,

    • Déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND,

    • Communiqué par voie d’affichage à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Fait à CLERMONT-FERRAND, le 17 septembre 2021,

Pour le délégué syndical Pour la société AGRADIS

CFDT Le Cogérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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