Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Périodicité des Entretiens Professionnels" chez SAM GES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAM GES et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521008995
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAM GES
Etablissement : 38510302300029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10
Accord collectifrelatif à la périodicité des entretiens professionnelsSociété SAMGES |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ENTRE :
La Société SAMGES
SARL au capital de 15.000 €
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 385 103 023
APE : 7010Z
Dont le siège social se situe :
6 rue de Chatillon – La Rigourdière - 35 510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par …………….,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Madame ……………., salariée mandatée par la CFDT
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.6315-1 et de l’article L.6323-13 du code du travail.
Les parties rappellent qu’aux termes de la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un parcours professionnel comprenant :
tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.
et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la possibilité, par voie d’accord collectif (accord de branche ou accord d’entreprise), de déroger à la périodicité des entretiens professionnels.
Par ailleurs, un bilan des pratiques a été réalisé par la Société et il a été constaté que la périodicité biennale des entretiens susvisés, est inadaptée.
En effet, il s’est avéré notamment que :
Salariés et managers réalisent des entretiens de manière assez régulière sans systématiquement les formaliser ;
Cette périodicité de l’entretien professionnel est trop courte, pour pouvoir présenter un projet professionnel et apprécier les perspectives d’évolution professionnelle ;
La Société met en œuvre un certain nombre de formations pour les salariés dans le cadre du plan de formations, sans qu’elles s’inscrivent systématiquement dans le cadre strict visé par la loi précitée.
Dans ce cadre, avec pour objectif de préparer au mieux le suivi des entretiens professionnels requis par les dispositions légales, il a été convenu d’adapter leur périodicité en application des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, afin que cette dernière soit en adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la Société peuvent connaître.
A titre informatif, il est rappelé qu’en raison de l’état d’urgence lié à la COVID 19, l'ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 la possibilité de tenir des entretiens professionnels, par dérogation à l’article L6315-1, I et II du code du travail.
Aussi, compte-tenu de l’ensemble des éléments susvisés et des conclusions tirées sur les difficultés de déploiement en interne de ce dispositif ; et des possibilités d’aménager le parcours professionnel en application des textes précités, les parties se sont rencontrées pour modifier la périodicité de ces entretiens professionnels.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat :
Contrat à durée indéterminée,
Contrat à durée déterminée,
Contrats aidés,
Et quelle que soit la durée du travail prévue audit contrat (temps plein ou temps partiel).
Les salariés titulaires d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
ARTICLE 2 - OBJET DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (PARCOURS PROFESSIONNELS)
La loi utilisant la notion d’entretiens professionnels pour décrire l’entretien lui-même, mais également l’ensemble du processus entretien professionnel / bilan d’étape, le dispositif dans son ensemble sera désigné ci-après sous le vocable : « Parcours professionnel ».
L’entretien professionnel
L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
En outre, cet entretien apporte des informations relatives :
A la validation des acquis de l'expérience ;
A l'activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (C.P.F.) ;
Aux abondements du C.P.F. ;
Au conseil en évolution professionnelle.
Un compte-rendu de l’entretien est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.
Etat des lieux récapitulatif ou « bilan d’étape »
Chaque salarié bénéficie également d’un entretien dont l’objet est d’établir périodiquement un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.
Cet état des lieux récapitulatif ou « bilan d’étape » permet de s'assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
Suivi au moins une action de formation,
Acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle individuelle ou collective.
Un compte-rendu de l'état des lieux est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.
Les entretiens professionnels ponctuels
Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit « spécifique » est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
D'un congé de maternité,
D'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
D'un congé de proche aidant,
D'un congé d'adoption,
D'un congé sabbatique,
D'une période de mobilité volontaire sécurisée,
D'un arrêt longue maladie,
D'un mandat syndical.
Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.
ARTICLE 3 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DE L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF
Périodicité des entretiens pour les salariés arrivés à partir du 1er juillet 2015
Dans le cadre du présent accord, les parties fixent la périodicité de l’entretien professionnel à 6 ans.
En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape).
L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif) sont distincts.
Ainsi, les entretiens ne dérouleront de la manière suivante :
L’entretien professionnel se déroulera au terme des 3 ans ;
Et l’état des lieux récapitulatif au terme des 6 ans.
Par exception, pour les salariés recrutés avant le 1er janvier 2019, l’entretien professionnel pourra se tenir dans la période des 6 ans.
L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif de l’entreprise, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.
3.2 Dispositif transitoire (salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 30 juin 2015)
L’article 3.1 définit la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’entreprise.
La mise en œuvre du dispositif s’est avérée complexe, notamment pour les motifs énoncés en préambule.
En conséquence, à titre dérogatoire, pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 30 juin 2015, pour lesquels le premier cycle d’entretiens professionnels s’achève le 30 juin 2021, la Société est remplie de ses obligations, si elle a tenu au minimum un entretien professionnel et un « bilan d’étape » avant cette date.
L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » doivent être distincts.
Pour les salariés ayant bénéficié, à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, un « bilan d’étape » sera organisé au plus tard au 30 juin 2021.
Pour les salariés n’ayant pas bénéficié à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, celui-ci sera organisé avant le 30 juin 2021 et sera immédiatement suivi du « bilan d’étape ».
Dans cette dernière hypothèse, les deux entretiens (entretiens professionnels et « bilan d’étape ») seront distincts, mais se tiendront consécutivement.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de leur approbation par les salariés dans le cadre d’un référendum et ce, à la majorité des suffrages exprimés.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.
ARTICLE 5 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 12 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux
Fait à Cesson-Sévigné
Le 10 juin 2021
A signer et parapher sur chaque page
Madame ……………., salariée mandatée par la CFDT
La Société SAMGES prise en la personne de Monsieur ……………., Directeur des Ressources Humaines
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