Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez POINT RELAIS - MONDIAL RELAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POINT RELAIS - MONDIAL RELAY et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-05-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L18000962
Date de signature : 2018-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : MONDIAL RELAY
Etablissement : 38521863100021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord relatif à la représentation du personnel et au dialogue social (2018-06-11)
Protocole d'accord préélectoral - élection des membres de la délégation du personnel du CSE (2018-10-17)
Accord relatif au cadre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société Mondial Relay (2023-02-09)
PROTOCOLE ACCORD DE METHODE DU 9 FEVRIER 2023 (2023-02-09)
Accord relatif à la représentation du personnel et au dialogue social au sein de la société Mondial Relay (2023-05-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-09
ACCORD RELATIF AU CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE MONDIAL RELAY
ENTRE :
La société SAS MONDIAL RELAY, dont le siège est situé au 5 Avenue Antoine Pinay, 59510 Hem, numéro de Siret : 385 218 631 00021
Représentée par …, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « Mondial Relay »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales désignées au sein de la société Mondial Relay :
Le syndicat C.F.T.C représenté par … , délégué syndical
Le syndicat C.F.D.T représenté par …., délégué syndical
Le syndicat C.F.D.T représenté par, …, délégué syndical
Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté …, délégué syndical
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,
D’autre part,
Ensembles désignés « Les parties ».
PREAMBULE :
L’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (suivie du décret n°2017-1819 du 29 septembre 2017 qui organise les modalités de fonctionnement du CSE) a instauré, dans les entreprises employant au moins 11 salariés, une nouvelle instance représentative du personnel amenée à fusionner le Comité d’Entreprise et les Délégués du Personnel : il s’agit du Conseil Social et Economique (ci-après désigné CSE).
Au sein de la société Mondial Relay, les mandats des instances représentatives du personnel existantes (Comité d’entreprise (CE), Délégués du personnel (DP), Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)) prendront fin le 18 décembre 2018 date à l’issue de laquelle, eu égard aux effectifs de la société Mondial Relay, le CSE devra être mis en place et remplacera les instances représentatives du personnel actuelles.
C’est dans ces conditions que, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2313-1 et suivants du Code du Travail, la société Mondial Relay, soucieuse d’instaurer un dialogue social de qualité a notamment invité les partenaires sociaux à négocier un accord portant spécifiquement sur le cadre de mise en place de cette nouvelle instance représentative du personnel.
Cet accord vise à définir le nombre et le périmètre du/des CSE en fonction des caractéristiques de l’entreprise présente sur le territoire national à travers son siège social et ses différents sites.
Il est le fruit de négociations qui ont débuté le 12 avril 2018.
C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été adoptées :
CHAMPS D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites Mondial Relay (siège social, agences, Hubs, … )
CHAPITRE I : ORGANISATION DE LA SOCIETE MONDIAL RELAY
I. RAPPEL SUR LA NOTION d’ETABLISSEMENT(S) DISTINCT(S)
La loi ne définissant pas la notion d'établissement distinct, c’est la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat principalement à travers la question du périmètre de mise en place des comités d’établissements qui en a défini les critères.
Ainsi, les trois principaux critères retenus sont les suivants :
• une implantation géographique distincte ;
• un caractère de stabilité ;
• un caractère d'autonomie suffisant tant pour la gestion du personnel que pour l'exécution du service (comptabilité propre, pouvoirs en matière de gestion du personnel telle la capacité d’embauche du chef d’établissement, son autonomie de gestion, son pouvoir disciplinaire …).
A défaut de la réunion des 3 critères ci-dessus visés, la notion d’établissement distinct est écartée.
Les nouvelles dispositions codifiées à l’article L.2313-4 du Code du Travail reprennent à ce titre la notion d’établissement distinct en le corrélant à l’existence d’une « autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
II. NOMBRE d’ETABLISSEMENT(S) DISTINCT(S) AU SEIN DE LA SOCIETE MONDIAL RELAY ET PERIMETRE DU CE ACTUEL
Au sein de la société Mondial Relay, et en application des règles ci-avant rappelées, il n’existe qu’un seul et unique établissement distinct qui satisfait à l’ensemble des critères indispensables, notamment celui de l’autonomie : il s’agit du siège social de l’entreprise, sis 5 Avenue Antoine Pinay, 59510 Hem.
En effet, si les autres sites Mondial Relay bénéficient effectivement d’une implantation géographique distincte, elles ne bénéficient en revanche pas de l’autonomie nécessaire en ce qui concerne la gestion du personnel.
Notamment, la gestion du personnel est centralisée au niveau du siège qui est en charge des embauches réalisées, de l’exercice du pouvoir disciplinaire, des décisions stratégiques tant relatives aux ressources humaines qu’en matière de process industriels et commerciaux.
C’est la raison pour laquelle le périmètre de mise en place du Comité d’Entreprise actuel est celui du siège de l’entreprise auquel les sites reportent.
CHAPITRE II : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
En considération de l’organisation actuelle de l’entreprise, les parties conviennent qu’il sera donc mis en place à compter du 18 décembre 2018 (date de fin des mandats existants) un Comité Social et Economique, au niveau du siège de la société qui seul, dispose de l’autonomie suffisante, notamment en matière de gestion du personnel pour l’ensemble des sites.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
I. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée, celle correspondant à la durée des mandats.
Ainsi, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature dans le cadre de la prochaine échéance électorale qui sera organisée fin 2018.
Il prendra fin de plein droit à l’échéance des mandats des membres du CSE élus à l’occasion du processus électoral 2018. Il cessera alors de produire tout effet et ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
II. SUIVI, Révision et clause de sauvegarde
Si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettraient l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourrait faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment.
Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.
III. Adhésion A l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
IV. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une ou deux réunions pourront être organisées dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
III. Publicité
Le représentant de la société Mondial Relay notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la société Mondial Relay par courrier remis en main propre contre décharge.
Suivant le cas, soit à la date de notification de l’accord soit à l'expiration du délai d'opposition, le représentant de la société Mondial Relay notifiera en deux exemplaires dont une version sur support électronique le présent accord à la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Unité territoriale de Lille, ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Lannoy.
Le présent accord est fait en 9 exemplaires pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Hem, le 9/05/2018
En 9 exemplaires
Pour Mondial Relay, … , Président
Le syndicat C.F.T.C représenté par …, délégué syndical
Le syndicat C.F.D.T représenté par …, délégué syndical
Le syndicat C.F.D.T représenté par, …, délégué syndical
Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par …, délégué syndical
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